Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 10 oct. 2025, n° 2025000328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2025 000328 / M-A BUREAUTIQUE (FIBRE FRANCE) (SAS) c/ HP AUTOMOBILES (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 2], de [Localité 3] et de [Localité 5].
Jugement du 10/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000328
DEMANDEUR :
M-A BUREAUTIQUE (enseigne « Fibre France »)
SAS au capital de 26.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 828 305 771, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, substituant Maître Johanna BERREBI-WIZMAN avocat au barreau de Paris.
DEFENDEUR :
HP AUTOMOBILES
SARL immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 902 331 743, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de Coutances-Avranches, substituant Maître Anne-Laure BOILEAU, cabinet ALBA, avocats au barreau de Caen
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés lors des débats par : Mme Eleanor SURTOUC, greffier d’audience
FAITS ET PROCEDURE :
La société M-A BUREAUTIQUE est une société spécialisée dans le commerce de gros de machines et d’équipements de bureau.
La société HP AUTOMOBILES est une société spécialisée dans la réparation et l’entretien de véhicules automobiles légers.
Le 17 juin 2022 la société M-A BUREAUTIQUE a été mandatée par HP AUTOMOBILES pour la fourniture et l’installation d’un système de téléphonie fixe. Ce service inclut le matériel, facturé 456 € HT par trimestre sur une période de 63 mois, ainsi qu’un forfait téléphonique de 69,40 € HT par mois, sur une durée de 60 mois.
Une prestation de maintenance est également prévue, pour un montant mensuel de 37 € HT, sans précision de durée.
Le matériel a été livré et installé le 6 juillet 2022.
Le 24 mai 2023, la société M-A BUREAUTIQUE a signé un second contrat de fourniture et de maintenance avec la société HP AUTOMOBILES. Ce contrat porte sur un abonnement à un serveur wi-fi, pour une durée de 60 mois à compter de l’installation du matériel, et moyennant une redevance mensuelle de 76 € hors taxes.
Ce matériel a été livré et installé le 27 juin 2023
Le 9 février 2024, la société HP AUTOMOBILES a souscrit un abonnement de 60 mois pour un routeur 4G d’une capacité de 10 Go, au coût mensuel de 21,40 euros hors taxes.
Le 6 août 2024, M-A Bureautique a été informée par e-mail par son fournisseur OVH qu’une demande de portabilité sortante pour le numéro 0233557345 avait été effectuée. Cette demande, acceptée par OVH, concerne le transfert du numéro vers l’opérateur Destiny France Partenaire à effet du 20/08/2024.
Le 27 aout 2024, la société M-A BUREAUTIQUE a établi une facture au nom de la société HP AUTOMOBILES portant sur l’indemnité de résiliation de l’ensemble contrats les liant pour un montant de 16 744,20 euros TTC.
Le 8 octobre 2024, le conseil de la société MA BUREAUTIQUE a adressé une mise en demeure de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 3 février 2025, la mise en demeure étant restée sans réponse, la société M-A BUREAUTIQUE a fait assigner la société HP AUTOMOBILE à comparaître devant le tribunal de commerce de Coutances.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 21/02/2025 a été évoquée à l’audience du 12/09/2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société M-A BUREAUTIQUE demande au tribunal :
* DIRE ET JUGER la société M-A BUREAUTIQUE recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence, et y faisant droit,
* CONDAMNER la société HP AUTOMOBILES à verser à la société M-A BUREAUTIQUE une somme de 16.744,20 euros, au titre de la facture numéro FC 4814 du 27 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure
CONDAMNER la société HP AUTOMOBILES à verser à la société M-A BUREAUTIQUE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société HP AUTOMOBILES de mande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société M-A BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société M-A BUREAUTIQUE à verser la somme de 5 000 € à la société HP AUTOMOBILES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* PRONONCER la nullité de l’ensemble des contrats conclus entre la société M-A BUREAUTIQUE et la société HP AUTOMOBILES,
* PRONONCER la caducité des contrats de maintenance connexes aux contrats affectés de nullités,
* DEBOUTER la société M-A BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société M-A BUREAUTIQUE à verser à la société HP AUTOMOBILES la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts,
* ORDONNER la restitution du matériel objet des contrats et CONDAMNER à la société M-A BUREAUTIQUE de récupérer la totalité du matériel dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 50 par jour de retard à l’expiration de délai,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* REDUIRE en de plus amples proportions les sommes demandées par la société M-A BUREAUTIQUE au montant de l’indemnité pour la résiliation du contrat d’abonnement téléphonique soit à la somme de 2 429 €,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REDUIRE en de plus amples proportions les sommes demandées par la société M-A BUREAUTIQUE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* ECARTER l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société M-A BUREAUTIQUE à verser la somme de 3 000 € à la société HP AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société M-A BUREAUTIQUE aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS :
La société M-A BUREAUTIQUE soutient que :
* Le 6 août 2024, elle a reçu une demande de portabilité de la ligne téléphonique de la société HP AUTOMOBILES, à effet du 20 août 2024.
* Prenant acte de cette décision de résiliation de la part de la société HP AUTOMOBILES, elle lui a adressé une facture en date du 27 août 2024 portant sur l’indemnité de résiliation des contrats les liant, prévue à l’article 13-2 des conditions générales de souscription et de service, d’un montant de 16 744,20 euros TTC.
* Le contrat de renouvellement souscrit le 3 juillet 2024, annulant et remplaçant les précédents, mentionne clairement (article 13.1.3 des conditions générales) que la demande de portabilité du numéro de téléphone entraînera la résiliation des contrats souscrits.
* La société HP AUTOMOBILES est bien à l’origine de la résiliation du contrat la liant à la société M-A BUREAUTIQUE dès lors que la portabilité de son numéro de téléphone prive ledit contrat de tout objet.
* La société HP AUTOMOBILES a maintenu sa demande de portabilité de son numéro de téléphone et par conséquent sa demande de résiliation des contrats litigieux, en toute connaissance de cause.
La société HP AUTOMOBILES soutient :
* Que la société M-A BUREAUTIQUE ne démontre pas que les conditions de la résiliation directe ou de la résiliation fautive sont remplies.
* Qu’aucune demande de résiliation expresse et directe n’a été formulée à la société M-A BUREAUTIQUE.
* Qu’elle n’est pas à l’origine du mail du 06 août 2024 et qu’elle n’a donné aucune instruction en ce sens à la société OVH.
* Que le journal d’appels versé aux débats par la société M-A BUREAUTIQUE ne permet à aucun moment de rapporter la preuve que les discussions qui seraient intervenues entre les deux parties auraient portées sur un maintien d’une demande de portabilité par la société HP AUTOMOBILES de son numéro de téléphone.
* Que la demande reçue par la société M-A BUREAUTIQUE de la société HP AUTOMOBILES en date du 27 août 2024 n’est pas relative à une demande de résiliation des contrats conclus comme l’affirme faussement la société M-A BUREAUTIQUE, mais bien à une demande de renseignement sur le montant qu’elle aurait à régler afin de solder ses deux contrats en cas de résiliation.
* Que la société M-A BUREAUTIQUE n’a jamais adressé de mise en demeure mentionnant la clause résolutoire et les manquements reprochés à la société HP AUTOMOBILES.
* Qu’elle a respecté tous ses engagements.
* Que la société M-A BUREAUTIQUE n’était donc pas fondée à résilier unilatéralement l’ensemble des contrats de la société HP AUTOMOBILES en l’absence de demande de résiliation directe ou de manquement de sa part.
Motivation :
Les mandats de portabilité signés par les cocontractants les 17/06/2022 et 03/07/2024 indiquent sans ambiguïté que le contrat concerne bien le numéro 0233557345.
L’article D406-18 du code des postes et des communications électroniques qui régit la portabilité des numéros stipule que « La demande de conservation du numéro est adressée par l’abonné à l’opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur. Dans ce cadre, l’abonné donne mandat à l’opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l’opérateur donneur. »
La société HP AUTOMOBILES ne conteste pas avoir sollicité le portage de son numéro vers l’opérateur Destiny France Partenaire, lequel a transmis cette demande à la société OVH. Cette dernière a accepté le transfert, ce qui implique qu’elle a reçu des éléments nécessaires au portage, notamment le mandat de portabilité, de la part du nouvel opérateur.
À aucun moment, la société HP AUTOMOBILES n’a allégué ne pas être à l’origine de cette opération. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas cherché à connaître, le 27/08/2024, les montants dus pour solder ses deux contrats, mais aurait contesté le transfert, ce qui n’a pas été le cas.
En outre, dans une telle situation, la loi ne prévoit pas que l’opérateur donneur vérifie la validité de la demande de portabilité. Cette vérification incombe à l’opérateur receveur. Ainsi, même si la société M-A BUREAUTIQUE n’a passé que deux appels le 6/08/2025 à 13h31 et 13h37 sans faire figurer ni leur durée ni même leur aboutissement, la société M-A BUREAUTIQUE n’a commis aucune erreur en ne contestant pas cette portabilité.
En conséquence, la demande de portabilité formulée par la société HP AUTOMOBILES équivaut, aux termes de l’article D406-18 du code des postes et des communications électroniques, à la résiliation du contrat de téléphonie conclu avec la société M-A BUREAUTIQUE.
II. SUR LA NULLITE ET/OU CADUCITE DES CONTRATS :
La société HP AUTOMOBILES demande au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l’ensemble des contrats pour non-respect du droit de la consommation et la caducité des contrats de maintenance.
La société HP AUTOMOBILES fait valoir :
* Qu’elle a signé des contrats de location et de maintenance avec la société M-A BUREAUTIQUE qui ont été conclus hors établissement.
* Qu’elle n’a jamais eu plus d’un salarié et qu’il n’est pas contestable que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale qui est la réparation et l’entretien de véhicule léger.
* Qu’elle doit donc bénéficier de la protection qui résulte des dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation.
La société M-A BUREAUTIQUE fait valoir :
* Que la société HP AUTOMOBILES prétend que le contrat de téléphonie litigieux a été renouvelé le 3 juillet 2024, par un bon de commande mentionnant dûment page 2 (article 2-2 des conditions générales), le droit de rétractation du client.
* Que les marques et quantités des produits fournis sont dûment mentionnées sur le contrat de la société M-A BUREAUTIQUE.
* Qu’en ce qui concerne la livraison, intervenue en l’espèce 5 jours après la signature du contrat, cette livraison marque le début du contrat, les conditions générales mentionnant expressément que la durée du contrat ne débute qu’à compter de la livraison du matériel.
Motivation :
La protection qui résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation, qui étend certaines dispositions protectrices aux « petits professionnels » doit remplir trois conditions cumulatives : Le professionnel doit employer cinq salariés au plus, l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale et le contrat doit être conclu « hors établissement ».
S’il est établi que la société HP AUTOMOBILES n’a jamais employé plus de 5 salariés et que la téléphonie n’est pas son activité principale, la notion de conclusion du contrat « hors établissement » doit être examinée plus précisément.
Le législateur estime que, lors d’un démarchage sur le lieu de travail ou au domicile, le petit professionnel se trouve dans une situation de vulnérabilité comparable à celle d’un consommateur, étant pris au dépourvu et n’ayant pas le temps d’étudier l’offre ou de la comparer (l’effet de surprise du démarchage).
La règle vise spécifiquement les cas de démarchage physique, considérés comme plus agressifs et générateurs de pression. Le petit professionnel ne bénéficie pas de cette protection pour les contrats conclus à distance (par internet ou téléphone), sauf si ces contrats font suite à un démarchage physique initial. Dans son arrêt de principe (Cass. Civ. 1ère, 12 septembre 2018, n° 17-17.319 (Arrêt dit de l’Architecte), la Cour exclut implicitement mais fermement l’application de ce droit aux contrats conclus exclusivement à distance par internet, sans qu’il y ait eu de démarcheur dans les locaux.
En l’espèce, si la société HP AUTOMOBILES prétend bénéficier de cette protection, il lui incombe d’apporter la preuve que ce contrat a été conclu dans l’une des circonstances définies à l’article L.221-1 du Code de la consommation.
Or, le dossier ne fait état d’aucun démarchage de la part de la société M-A BUREAUTIQUE, et les contrats ont été signés à distance par Internet.
Ainsi, la société HP AUTOMOBILES échoue à démontrer que les contrats remplissent les conditions pour prétendre à leur nullité.
Le tribunal déboutera la société HP AUTOMOBILES de sa demande de nullité des contrats.
Par suite, la demande tendant à prononcer la caducité consécutive des contrats de maintenance devra également être rejetée.
III. SUR L’ETENDUE DE LA RESILIATION ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
La société M-A BUREAUTIQUE a résilié l’ensemble des contrats et sollicité le paiement d’une facture de résiliation d’un montant de 16.744,20 € sur le fondement de l’article 13.2 des conditions générales qui prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, le client doit régler « l’intégralité des sommes restant dues jusqu’à la fin du contrat en cours » ainsi qu'« une pénalité de 10% du montant de l’indemnité ».
La société HP AUTOMOBILES soutient que seul le contrat de forfait téléphonique aurait dû être résilié, la société M-A BUREAUTIQUE n’ayant aucune raison, tant légale que contractuelle, de résilier les autres contrats.
Elle invoque le caractère manifestement excessif de cette clause (§13.3 des C.G) et sollicite sa modération au visa de l’article 1231-5 du code civil.
Motivation :
Sur le principe :
Les contrats de maintenance (contrats accessoires) sont subordonnés à l’exécution des contrats de location et de service (contrats principaux). Le contrat de maintenance n’est valide que si le contrat de location est en vigueur. Le tribunal reconnait donc la dépendance des contrats de maintenance à leur contrat de location respectif des matériels en maintenance.
La société HP AUTOMOBILES est mal venue à contester ce principe dès lors qu’elle reconnait cette dépendance en soutenant dans ses écritures que la nullité des contrats de location doit entrainer mécaniquement la caducité des contrats de maintenance.
Sur les contrats litigieux :
Concernant les services de téléphonie du contrat signé le 3/07/2024 :
La société M-A BUREAUTIQUE est fondée à facturer les indemnités prévues à l’article 13.2 du contrat téléphonique à savoir :
* L’accès site licence à 7,00 € HT par mois,
* La licence liberté à 14,50 € HT par mois
* La SDA à 0,90 € HT par mois.
Soit un total de 22,40 € HT/ mois.
En revanche, étant donné que le service Satellite Pro constitue un accès à Internet et non un service téléphonique, M-A BUREAUTIQUE n’avait aucune justification valable pour le supprimer, et ce, même si la téléphonie IP exploitait cet accès Internet.
En raison de l’interdépendance des contrats, comme il a été jugé supra, la société M-A BUREAUTIQUE est également fondée à facturer le contrat de maintenance associé à ces services selon les termes de l’article 9.2 des conditions générales de maintenance : "… la totalité des montants forfaitaires … le séparant de l’échéance normale du contrat".
Cela concerne les services de maintenance associés du contrat signé le même jour :
* Fonctionnalités standard téléphonique à 25 € HT par mois,
* Maintenance de 2 postes sans fils DECT W53P à 14 € HT par mois (2x7€)
Soit un total de 39,00 € HT/ mois
Mais ne concerne pas la maintenance du satellite qui n’avait pas lieu d’être résolu par la société M-A BUREAUTIQUE.
Le portage du numéro ayant été effectif le 20/08/2024 pour un contrat signé le 3 juillet 2024 avec un engagement de 60 mois, le calcul doit se faire sur les 59 mois restants + 1 mois selon les dispositions de l’article 13.1.7 du contrat à savoir :
* Pour la partie abonnement : 22,40 € HT par mois x 60 mois + 10% de frais de résiliation anticipés, soit un total de 1 478,40 € HT
* Pour la partie maintenance : 39,00 € HT par mois sur 59 mois : soit un total de 2 301 €HT
Le contrat de maintenance étant dépendant du contrat de location, sa durée ne peut pas dépasser la durée effective du contrat de location. En outre, le contrat de maintenance est soumis aux dispositions de l’article 9.2 relatif aux modalités de résiliation anticipée des conditions générales de maintenance qui ne prévoit pas de frais de résiliation anticipés.
La société M-A BUREAUTIQUE était donc fondée à facturer à la société HP AUTOMOBILES la somme de 3 779,40 € HT soit un montant de 4 535,28 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie anticipé.
Concernant le contrat de maintenance du 9 juin 2023 :
La société M-A Bureautique n’allègue aucune faute de la part de la société HP AUTOMOBILES susceptible de légitimer une résolution unilatérale. De surcroît, ce contrat porte sur la maintenance de matériels réseau destinés à la sécurisation du réseau, sans rapport avec le service de téléphonie IP résilié.
Cette résiliation ne respecte pas les dispositions de l’article 9.2 relatif aux modalités de résiliation anticipée des conditions générales de maintenance. En outre, la société M-A BUREAUTIQUE a facturé une indemnité de 10% pour résiliation anticipée non prévue dans cet article.
De ce fait, la société M-A BUREAUTIQUE n’était pas fondée à résilier unilatéralement le contrat de maintenance du 9 juin 2023 et a ainsi commis une faute.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HP AUTOMOBILES à verser la somme de 4 535.28 €TTC à la société M-A BUREAUTIQUE au titre de la résiliation du service de téléphonie anticipé du contrat du 3/07/2024.
Cette indemnité n’apparait pas manifestement excessive ; il n’y a pas lieu à la réduire sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La société HP AUTOMOBILES sollicite 5.000 € de dommages-intérêts pour résiliation abusive.
Le Tribunal constate que la résiliation trouve son origine dans la décision de la société HP AUTOMOBILES de changer de prestataire et de demander la portabilité de son numéro.
Même si la société M-A BUREAUTIQUE a résilié l’ensemble des contrats, même ceux qui auraient pu se poursuivre indépendamment, elle ne saurait être tenue au paiement de dommages et intérêts.
En effet, la société HP AUTOMOBILES n’avance aucun élément qui pourrait justifier d’un préjudice sur l’absence de maintenance sur le matériel de sécurisation. Elle allègue un préjudice moral, mettant en avant une profonde inquiétude, un comportement vexatoire et un manque d’explications de la part de la société M-A BUREAUTIQUE mais n’établit nullement en quoi ce préjudice moral découlerait de la résiliation du contrat téléphonique de son fait ou de la perte de son accès Internet imputable à la société M-A BUREAUTIQUE. En outre, elle ne fournit aucune pièce justificative permettant d’étayer sa demande d’indemnités au titre de dommages et intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les restitutions
Le tribunal ayant statué sur la responsabilité de la société HP AUTOMOBILES concernant le contrat de téléphonie, celle-ci devra prendre en charge à ses frais la restitution des combinés téléphoniques IP selon les termes de 13.1.6 du contrat de location. L’IPBX étant hébergé sur le Cloud, il n’y a pas lieu de statuer sur sa restitution.
Pour le reste du matériel, la résiliation étant intervenue du fait de la société M-A BUREAUTIQUE, il lui incombera de le récupérer dans les locaux de la société HP AUTOMOBILES, qui le mettra à sa disposition durant ses heures d’ouverture.
Sur l’exécution provisoire
La société HP AUTOMOBILES sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Mais, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est la règle, sauf disposition légale contraire ou décision spécialement motivée du juge de l’écarter.
En l’espèce, l’absence de conséquences manifestement excessives pour la société HP AUTOMOBILES ne justifie aucunement d’écarter le principe légal.
Les parties ayant rompu leurs relations contractuelles et le montant de la résiliation ayant été ramenée à 4 535,28 € TTC, l’exécution provisoire n’est nullement compatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande, en principe, de faire supporter par la partie perdante tout ou partie des frais irrépétibles engagés par l’autre partie ;
Considérant toutefois que les deux parties sont partiellement succombantes en leurs prétentions respectives et que l’issue du litige ne permet pas d’identifier une partie manifestement perdante ou gagnante ;
Il convient, dans ces conditions, de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties devant supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.
La société HP AUTOMOBILES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société HP AUTOMOBILES à verser à la société M-A BUREAUTIQUE une somme de 4 535,28 € €TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie anticipé, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société M-A BUREAUTIQUE de ses autres demandes concernant les autres contrats ;
DEBOUTE la société HP AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DIT que la société HP AUTOMOBILES devra prendre en charge à ses frais la restitution des combinés téléphoniques IP ;
DIT que pour le reste du matériel, la société M-A BUREAUTIQUE, devra le récupérer dans les locaux de la société HP AUTOMOBILES, qui le mettra à sa disposition durant ses heures d’ouverture ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HP AUTOMOBILES aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC conformément à l’article 399 du code de procédure civile, mais dit qu’ils seront avancés par la société M-A BUREAUTIQUE.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendre dix octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et par Madame Eleanor SURTOUC, greffier à qui la présidente a remis la minute.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Caution ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Société de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Caducité
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tourisme ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Voiture ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Inventaire
- Jonction ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Action ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Faillite personnelle ·
- Tva ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Liquidation ·
- Demande de remboursement ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Action ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Tva ·
- Copie
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.