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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00060
N° RG: 2024F00309
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU IQ EQ Management [Adresse 1] Représenté par Me Marco FRISCIA [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
M. [Z] [T], EN SA QUALITE DE CAUTION DE LA SAS FGM TRAVAUX [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BNP PARIBAS SA a consenti un prêt professionnel en date du 12/01/2017 d’un montant de 17.500 € à la SAS FGM TRAVAUX, remboursable en 24 mensualités de 742,93 €.
Monsieur [Z] [T] s’est porté caution solidaire indivisible de la SAS FGM TRAVAUX à hauteur de 20.125 € et pour 48 mois à la même date.
En date du 06/03/2018, la BNP PARIBAS SA a envoyé un courrier RAR à la SAS FGM TRAVAUX afin de faire valoir l’exigibilité anticipée du prêt professionnel suite aux impayés enregistrés.
A la même date, Monsieur [Z] [T] a reçu un courrier RAR en sa qualité de caution, l’informant du courrier RAR envoyé à la SAS FGM TRAVAUX et la mettant en demeure de payer les sommes dues ou de soumettre des propositions de remboursement sous quinzaine.
Le courrier du 06/03/2018 étant restée sans suite, la BNP PARIBAS SA a mis en demeure le 03/04/2018 Monsieur [Z] [T] de solder la dette ou de soumettre une proposition amiable sous quinzaine.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 19/12/2018 à l’encontre de la SAS FGM TRAVAUX.
La déclaration de créance a été faite au mandataire judiciaire le 23/01/2019 au titre chirographaire pour un montant de 9.959,28 €.
Le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs le 01/09/2021.
Le 13/10/2021, le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [T] pour une durée de 6 ans.
Le 15/12/2022 la BNP PARIBAS SA a cédé les créances à FCT [K].
Le 20/02/2023 Monsieur [Z] [T] a été averti de la cession par courrier RAR.
Il est informé que sa dette est détenue par la FCT [K] et que la société de gestion est EQUITIS GESTION.
Le 22/09/2023 EQUITIS GESTION a changé sa dénomination sociale pour SASU IQ EQ Management.
Le 13/10/2023 Monsieur [Z] [T] est mis en demeure de payer la somme de 10.801,10 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 13/10/2023 et à payer les intérêts postérieurs, à hauteur de son engagement de caution.
Une proposition d’échelonnement de la dette est proposée à Monsieur [Z] [T].
Le courrier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 31/01/2024 La FCT [K] a cédé ses créances à FCT ABSUS.
La SASU IQ EQ Management demeure dans sa qualité de société de gestion.
A la date du 15/02/2024, Monsieur [Z] [T] a été mis en demeure de payer le solde dû, rendant impossible une résolution à l’amiable.
Par acte d’huissier en date du 7 Novembre 2024, la SASU IQ EQ Management a fait assigner M. [Z] [T], EN SA QUALITE DE CAUTION DE LA SAS FGM TRAVAUX, d’avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
VU les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation,
VU l’article 42 du Code de procédure civile,
CONSIDÉRANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTÉE.
CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT,
VU les articles 2288 du Code civil,
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
VU les articles 1342 et suivants du Code civil,
VU l’article L 622-28 du Code de commerce,
* DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS venu aux droits du FCT [K] recevable à agir suite à la cession de créance intervenue.
* LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
* LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 Décembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
Aucune des parties n’invoque d’excuse par voie épistolaire ;
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, « le juge peut d’office déclarer la citation caduque »
Bien qu’ayant assigné son adversaire à comparaître à l’audience du 19 décembre 2024 pour débattre des griefs qu’il expose, le demandeur ne comparaît pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d’office la caducité de la citation à comparaître délivrée par la SASU IQ EQ Management.
En application de l’article 485 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l’instance.
Par voie de conséquence, la juridiction de céans est dessaisie et l’affaire est radiée du rang des affaires en cours.
Les dépens seront dits à la charge du demandeur défaillant.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 468, 472 et 485 du Code de procédure civile,
CONSTATE la carence du demandeur ;
DECLARE caduque la demande en condamnation de Mr [Z] [T], pris en sa qualité de caution de la SAS FGM TRAVAUX, à payer au FCT ABSUS les sommes de 10969.07 euros (dix mille neuf cent soixanteneuf euros et sept centimes) au titre de son cautionnement solidaire, suivant même acte sous seing privé en date du 12 janvier 2017, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,80% depuis le 9 septembre 2024, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement.
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la SASU IQ EQ Management aux dépens.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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