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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 22 juil. 2025, n° 2025001621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 JUILLET 2025
2025001621
PC/08516
Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-deux juillet deux mille vingt-cinq, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS DAVIDLORENZOIMPORT/EXPORT dont le siège social est [Adresse 1], ayant pour Président Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H], exerçant une activité d’import et export de produit alimentaire et de boissons à destination des professionnels ; né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] et dont la dernière adresse connue [Adresse 1],
Après que la cause ait été débattue à l’audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq,
Devant : Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président d’audience, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge,
Assistés de Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,
En présence de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Madame [M] [T], munie d’un pouvoir représentant Maître [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Monsieur [I] [O] connu comme [R] [H] ne comparait pas, ni personne pour lui,
Après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 25 juin 2024 sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS DAVIDLORENZOIMPORT/EXPORT dont le siège social est [Adresse 1], ayant pour Président Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H], exerçant une activité d’import et export de produit alimentaire et de boissons à destination des professionnels ; né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] et dont la dernière adresse connue [Adresse 1],
Par requête déposée au Greffe le 25 mars 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/520, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l’audition en audience de Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] en vue du prononcé de sanctions civiles.
Par Ordonnance du 11 avril 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l’audience du 11 juin 2025.
Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2025, revenue au Greffe du Tribunal le 24 avril 2025, signée.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, reporté au 22 juillet pour un jugement y être rendu.
Lors de l’audience du 11 juin 2025,
Le Ministère Public :
Le Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose sa requête, et confirme les réquisitions en reprochant notamment à Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H],
Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante en l’absence d’actif et le passif s’élevant à la somme de 260 892 euros ;
Qu’aucune répartition ne pourra intervenir entre les créanciers du fait de l’impécuniosité de la procédure ;
Aux termes des articles L653-1 et suivants du Code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du Code commerce ;
L’article L653-4 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ciaprès(…) : 3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
Suite à diverses demandes de remboursement de crédit de TVA sur les périodes de janvier et février 2023, la DGFIP a mis notamment en évidence que les factures adressées par Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] à l’appui de ses demandes étaient fictives et constituaient une fraude à la demande de remboursement de crédit de TVA ;
Plus généralement, l’entreprise faisait l’objet d’un contrôle fiscal en matière de TVA pour l’année 2022 qui établissait que la société par l’intermédiaire de son gérant avait émis de fausses factures tout au long de l’année pour obtenir le remboursement indu de crédits de TVA. La créance s’élevait à 262 892 euros ;
Par ses manœuvres frauduleuses Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] a agi dans l’intérêt contraire de sa société, l’exposant au paiement d’amendes fiscales. Par ailleurs, ce dernier a favorisé son intérêt personnel en captant des fonds du Trésor Public. Il encourt donc une mesure de faillite personnelle ;
L’article L653-3 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès (…) : 3° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ;
Le seul passif à la charge de la société est la créance des services fiscaux générée par les manœuvres frauduleuses de Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] qui a induit notamment une amende pour faute. Ainsi, l’intéressé en commettant une fraude au crédit de TVA a augmenté frauduleusement le passif de la société ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès (…) : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Il apparait que Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] n’a jamais déposé de déclaration de résultat depuis la création de la société, tout comme il n’avait jamais déposé de déclarations de TVA ni d’IS pour la société créée précédemment soit du 10 octobre 2018 au 17 janvier 2022, à la même adresse et avec la même activité ;
De plus, aucun document comptable n’a été remis par l’intéressé au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et ce malgré ses demandes ;
Ces éléments établissent que Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] a manqué aux obligations comptables posées par l’article L123-12 du code de commerce et à l’article 287 du code général des impôts et caractérisent l’absence de tenu de comptabilité ;
L’article L653-8 alinéa 3 dispose que l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
En l’espèce, le jugement d’ouverture du 25 juin 2024 a fixé au 02 juillet 2023 la date de cessation des paiements et ce jugement est désormais définitif ;
Ce jugement est intervenu sur assignation du PRS de [Localité 3] démontrant que Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] s’est abstenu de toute démarche et a ainsi sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;
C’est pourquoi le Procureur de la République requiert qu’il plaise au Tribunal de : Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H], la sanction de faillite personnelle pendant 10 ans ou toute autre sanction légale à l’appréciation du Tribunal.
Le liquidateur judiciaire :
La SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Madame [M] [T], munie d’un pouvoir représentant Maître [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,
Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] a pour les raisons précédemment évoquées provoqué un trouble sérieux à l’économie ;
Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] a manqué à ses obligations en tant que Président de la société ;
Il a été démontré que Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] a commis des faits entrant dans le champ de l’article L653-3, L653-4 et L653-5 du code de commerce. Ces faits peuvent dès lors justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, ou à défaut, d’une interdiction de gérer ;
En conclusion, Madame [M] [T] confirme les termes du rapport en sanction et déclare s’associer aux réquisitions du Ministère Public.
Le juge commissaire :
Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l’audience par le Président.
Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] :
Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H], ne comparait pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI :
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ;
Qu’il en résulte les éléments suivants ;
Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante en l’absence d’actif et le passif s’élevant à la somme de 260 892 euros ;
Que l’usage des biens ou de crédit d’une société est contraire à l’intérêt de celle-ci ;
Que suite à diverses demandes de remboursements de crédit de TVA, la DGFIP a mis notamment en évidence que les factures adressées par Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] à l’appui de ses demandes étaient fictives constituant une fraude à la demande de remboursement de crédit de TVA ;
Que Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] n’a jamais déposé de déclaration de résultat depuis la création de la société ;
Qu’aucun document comptable n’a été remis par l’intéressé au mandataire judiciaire ;
Que Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation dans les quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.653-8 et du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H] pendant une durée de 10 ans ;
C’est pourquoi, le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H], la sanction de faillite personnelle, assortie de l’exécution provisoire et fixera la durée de cette sanction à 10 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [I] [O] connu comme [I] [R] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] et dont la dernière adresse connue [Adresse 1], la sanction de faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à 10 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jean-Louis PICCIN
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