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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er sept. 2025, n° 2025008323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 008323
JUGEMENT DU 01/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/06/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Henry THERRAS
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître [W] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[C] (SARL) [Adresse 3]
Non comparante
ETUDE [Z] (SELARL) représentée par Maître [K] [A] liquidateur judiciaire de la société [C] [Adresse 4]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [W] [E]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société TRAVAUX DU MIDI à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22/05/2025 à la société [C] et à l’ETUDE [Z], représentée par Maître [K] [A], liquidateur judiciaire de la société [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 16/06/2025.
La société [C] et l’ETUDE [Z], liquidateur judiciaire de la société [C], ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de l’ETUDE [Z], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard avec copie de l’acte.
Le Tribunal constate l’absence de la société [C] régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Dans le cadre de la réalisation des travaux portant sur le projet dénommé [Adresse 5], situé à Aix-en-Provence, dont le maître d’ouvrage est la SCI [Adresse 6], un groupement momentané d’entreprises conjointes était constitué dont la société TRAVAUX DU MIDI était mandataire et dont la société [C] était partie cotraitante en charge de la réalisation des travaux du lot n°14 « carrelage ».
L’annexe à cette convention de groupement, signée par la société [C], stipule que l’entreprise [C] a intégré dans son prix les frais de dépenses communes de 18.000,00 euros TTC, qui lui seront facturés par la société TRAVAUX DU MIDI en deux fois par la société TRAVAUX DU MIDI à hauteur de 50% à la première situation de travaux et 100% à la deuxième situation de travaux. Une facture de 18.000,00 euros TTC a donc été transmise le 18/07/2023 par la société TRAVAUX DU MIDI à la société [C]. Cette facture n’a pas été payée par la société [C].
Par ailleurs la société [C] a sollicité en cours d’exécution du chantier que la société TRAVAUX DU MIDI achète du carrelage pour son compte, à hauteur de 5.285,00 euros TTC. Cet achat de carrelage a fait l’objet d’un avenant en moins-value s’imputant sur le marché de la société [C].
La société [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 12 juillet 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28/05/2024.
La société TRAVAUX DU MIDI a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société [C]. Celui-ci l’a contesté par courrier en date du 07/02/2024 et le juge commissaire près le tribunal de commerce de NIMES a rendu une ordonnance le 04/03/2024 invitant la société TRAVAUX DU MIDI à saisir la juridiction compétente pour qu’elle se prononce sur la fixation de sa créance.
C’est dans ces conditions que la société TRAVAUX DU MIDI a introduit la présente instance et demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la société [C] à hauteur de 23.285,00 euros TTC (18.000,00 + 5.285,00).
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention momentané d’entreprises conjointe, l’annexe à la convention de groupement, la facture du 18/07/2023, l’avenant en moins-value, la déclaration de créance, la contestation de créance du 07/02/2024, le maintien de créance transmis par courrier RAR du 04/03/2024 ainsi que l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de NIMES le 24/04/2025, le Tribunal considère que la société TRAVAUX DU MIDI détient bien une créance totale de 23.285,00 euros TTC à l’encontre de la société [C] au titre du marché VILLA [X] et fixera en conséquence cette créance au passif de la société [C].
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront être mis à la charge de la société [C].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Fixe au passif de la société [C] la créance de la société TRAVAUX DU MIDI à hauteur de la somme de 23.285,00 euros au titre du marché VILLA [X],
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Constate que les dépens doivent être mis à la charge de la société [C],
Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 76,32 euros TTC, dont T.V.A. 12,72 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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