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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 26 mars 2026, n° 2026R00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 17 avril 2026
Référés numéros : 2026 R 00097 à 2026 R 00109 ( RG n°2026R00097 ; 2026R00098 ; 2026R00099 ; 2026R00100 ; 2026R00101 ; 2026R00102 ; 2026R00103 ; 2026R00104 ; 2026R00105 ; 2026R00106 ; 2026R00107 ; 2026R00108 ; 2026R00109)
DEMANDEURS
SAS CARREFOUR FRANCE Route de Paris Zone Industrielle 14120 Mondeville comparant par Me Martine CHOLAY 19 Rue D’ANJOU 75008 PARIS et par Me DIEGO DE LAMMERVILLE 1 Rue D’ASTORG 75008 PARIS
SAS [J] [Q] 1 Rue Jean Mermoz Z.A.E Saint-Guénault 91002 Évry-Courcouronnes Cedex comparant par Me Martine CHOLAY 19 Rue D ANJOU 75008 PARIS et par Me DIEGO DE LAMMERVILLE 1 Rue D ASTORG 75008 PARIS
SAS C.S.F. Route de Paris Zone Industrielle 14120 Mondeville comparant par Me [O] [Y] 19 Rue D ANJOU 75008 PARIS et par Me DIEGO DE LAMMERVILLE 1 Rue D ASTORG 75008 PARIS
DEFENDEUR
SNC LIDL 1 Rue de Hanovre 92290 Châtenay-Malabry comparant par Me Florent VEVER 32 RUE GALILEE 75116 PARIS
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits sont les suivants :
Le groupe Carrefour (ci-après « [J] ») exerce une activité de commerce de grande distribution en France. La société [J] [Q] exploite la majorité des hypermarchés intégrés à enseigne Carrefour et la société C.S.F. la majorité des supermarchés intégrés à l’enseigne Carrefour Market, elles seront dénommées ensemble
(« [J] »). [J] est la société faîtière du groupe et éditrice du site internet carrefour.fr. Le groupe représente une part de marché de 21,7 % en 2025. La société LIDL (ci-après « LIDL »), filiale du groupe allemand [I], exploite environ 1 600 supermarchés en France, avec une part de marché de l’ordre de 6 à 8 %.
Le présent litige s’inscrit dans un contentieux ancien entre les deux enseignes en matière de publicité télévisée et d’offres promotionnelles. Depuis 2014, LIDL mène d’importantes campagnes publicitaires télévisées, devenant le premier annonceur du secteur avec un budget d’environ 577,7 millions d’euros en 2024. [J] reproche à LIDL de promouvoir à la télévision des produits non alimentaires dans le cadre de ventes éphémères qui s’avèrent indisponibles dans ses magasins, en violation de l’article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation. LIDL a été condamnée à ce titre par deux arrêts de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 et, plus récemment, par la Cour d’appel de Paris, le 4 juillet 2025 à 43 millions d’euros au bénéfice d’Intermarché. Une instance demeure pendante entre [J] et LIDL devant la Cour d’appel de Paris ( RG n°25/13514 ) sur renvoi après cassation (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419). Dans le cadre de cette instance, LIDL conteste la portée contraignante du délai de 15 semaines de disponibilité des produits issu de la grille de lecture de l’ARPP.
Au second semestre 2025, [J] a lancé une campagne publicitaire télévisée portant sur quatre produits non alimentaires : des Baskets Tex à 4,99 € ( diffusion semaines 34-35, à compter du 20 août 2025 ), un Set de cuisson 12 pièces Carrefour Home à 39,99 € ( semaines 37-38 ), un Aspirateur balai-laveur 2 en 1 à 99,99 € ( semaines 43-44 ) et un Service vaisselle 12 pièces en grès à 29,99 € ( semaines 47-48 ). [J] indique avoir assuré la disponibilité des produits concernés pendant 15 semaines.
LIDL, soutenant avoir constaté que ces produits présentaient des ruptures de stock significatives en magasins et que la liste des magasins concernés était introuvable sur le site carrefour.fr, a déposé le 12 décembre 2025 treize requêtes identiques devant le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir des mesures d’instruction in futurum dans treize magasins Carrefour. Par treize ordonnances du 16 décembre 2025, il a été fait droit à ces demandes. Des commissaires de justice ont été désignés aux fins de relever et prendre copie de l’état des stocks et des ventes des quatre produits, des quantités disponibles en rayon et en réserve, et du prix affiché. Les opérations ont été réalisées les 17 et 18 décembre 2025. Les éléments ont été placés sous séquestre.
C’est dans ces circonstances que, par assignations en date du 15 janvier 2026, délivrés à personnes, les sociétés [J] FRANCE, [J] [Q] et C.S.F. ont assigné la société LIDL en référé-rétractation devant nous ( instances enrôlées sous les numéros RG 2026R00097 à 2026R00109 ). Les requêtes, ordonnances et écritures étant identiques dans chacune des assignations, il sera expressément statué sur les demandes formées par [J] par une décision commune.
Par conclusions régularisées à notre audience du 26 mars 2026, [J] nous demandent de :
« Vu les articles 145, 493 à 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce,
* JUGER que le recours à une procédure sur requête non contradictoire n’était pas motivé et non justifié par les circonstances de l’espèce ;
* JUGER que les mesures d’instruction ordonnées le 16 décembre 2025 ne reposent sur aucun motif légitime ;
* JUGER que les mesures d’instruction sont disproportionnées et illégitimes ;
* RÉTRACTER en toutes leurs dispositions les ordonnances du 16 décembre 2025 ;
* ORDONNER la restitution de l’intégralité des pièces et données collectées et la destruction de tous supports ;
* À titre subsidiaire, RESTREINDRE les mesures en excluant le service vaisselle et le relevé du prix, en limitant la période des Baskets Tex, et en accordant la protection du secret des affaires ;
* CONDAMNER LIDL à payer 40 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
À l’appui de ses (leurs) demandes, [J] nous expose que la mesure n’a pas été sollicitée « avant tout procès » dès lors qu’une instance est pendante devant la Cour d’appel de Paris (RG n°25/13514) portant sur un objet et un fondement identiques. [J] soutient que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié, le risque de dépérissement des preuves étant « virtuel » et non étayé par des éléments concrets. [J] conteste l’existence d’un motif légitime, relevant que LIDL conteste ellemême la portée du délai de 15 semaines dans la procédure pendante tout en l’invoquant comme fondement de sa requête, et que le produit « Service vaisselle » n’est étayé par aucun commencement de preuve. Enfin, [J] soutient que la mesure est disproportionnée et porte atteinte au secret des affaires.
En réponse, LIDL, par conclusions en réponse régularisées à notre audience du 26 mars 2026, nous demande de :
« Vu les articles 145, 493 à 497 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce,
* JUGER que les mesures d’instruction ont été sollicitées avant tout procès, étaient fondées sur un motif légitime et proportionnées, et que l’absence de contradictoire était justifiée ;
* DÉBOUTER les sociétés [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
* RENVOYER les parties à une audience de levée du séquestre ;
* CONDAMNER les sociétés [J] à payer 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
LIDL nous expose que l’instance pendante porte exclusivement sur les pratiques de LIDL et non sur celles de [J], de sorte que la mesure a bien été sollicitée « avant tout procès ». Elle soutient que la dérogation au contradictoire était justifiée par le risque de réapprovisionnement d’urgence, la nature informatique des données et la gravité des enjeux financiers. Elle invoque un faisceau d’indices ( taux de rupture de 74 %, 40 % et 69 % constatés par ses salariés, trois procès-verbaux de commissaire de justice, suppression prématurée de la campagne aspirateur ). LIDL relève que [J] a elle-même obtenu en 2019 des mesures in futurum strictement comparables dans des magasins LIDL.
Après avoir entendu les parties lors de notre audience des référés du 26 mars 2026, nous motivons ainsi notre décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 493 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
L’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’objet du référé-rétractation est de soumettre l’ordonnance sur requête à un examen contradictoire. Le juge vérifie si, à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment. LIDL ne conteste pas l’intérêt à agir des demanderesses.
Sur la condition tenant à l’absence de procès
[J] fait valoir qu’une instance est pendante entre les parties devant la Cour d’appel de Paris ( RG n°25/13514 ), portant sur les mêmes griefs, de sorte que la mesure n’aurait pas été sollicitée « avant tout procès ».
Toutefois, relevons que l’instance pendante a été engagée par [J] à l’encontre de LIDL et porte sur les pratiques publicitaires imputées à LIDL. L’action envisagée par LIDL vise, à l’inverse, à obtenir la condamnation de [J] pour ses propres pratiques. Les parties, l’objet et le sens des demandes sont distincts. LOr, il a déjà été jugé que l’existence d’une instance en cours ne fait obstacle à une mesure in futurum, si cette instance est ouverte sur le même litige. Il a aussi déjà été jugé qu’un lien étroit et l’utilité potentielle de la mesure dans la procédure existante sont insuffisants. La condition tenant à l’absence de procès est remplie. Ce moyen sera écarté.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
[J] soutient que ni la requête ni l’ordonnance n’exposent de circonstances concrètes justifiant l’éviction du contradictoire, le risque de dépérissement étant « virtuel ».
La mesure portait pour partie sur des constats physiques en magasin ( disponibilité en rayon et en réserve ) et pour partie sur des données informatiques ( états de stocks ). S’agissant des constats physiques, le risque de réapprovisionnement d’urgence était réel. La Cour d’appel de Paris a retenu, dans une affaire identique où LIDL était elle-même défenderesse à une mesure portant sur les mêmes pratiques, que la connaissance préalable de la mesure aurait permis au défendeur de modifier l’état de disponibilité de ses produits. Ce précédent, directement transposable, caractérise un risque qui n’est ni virtuel ni d’ordre général. Le risque allégué est en outre corroboré par un élément concret propre au cas d’espèce : la suppression par [J] de la campagne relative à l’aspirateur de sa page promotionnelle avant l’expiration du délai de 15 semaines, constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 16 novembre 2025. La dérogation au contradictoire était justifiée. Ce moyen sera écarté.
Sur le motif légitime
[J] conteste l’existence d’un motif légitime, relevant que LIDL conteste ellemême le délai de 15 semaines dans la procédure pendante tout en l’invoquant comme fondement de sa requête.
Cette contradiction, si elle est réelle dans la position juridique générale de LIDL, ne fait pas obstacle à la caractérisation du motif légitime. Ainsi, il a déjà été jugé que les parties s’accordent sur une durée d’au moins quinze semaines. La démarche de LIDL consiste à démontrer que [J] ne respecte pas les règles dont elle exige l’application à ses concurrents. Or, le juge de l’article 145 n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé définitif de l’action envisagée. Il sera au surplus observé que [J] a elle-même obtenu en 2019 des mesures in futurum strictement comparables dans des magasins LIDL, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui en contester le principe.
LIDL nous produit un tableau récapitulatif établi à partir de 39 visites de magasins [J], faisant apparaître des taux de rupture de 74 % pour l’aspirateur, de 40 % pour le set de cuisson et de 69 % pour les Baskets Tex, deux à trois semaines après la diffusion des
spots. Trois procès-verbaux de commissaire de justice des 30 octobre et 16 novembre 2025 établissent que la liste des magasins concernés était introuvable sur le site carrefour.fr, que la campagne relative à l’aspirateur a été retirée de la page promotionnelle trois semaines après son lancement, et que le set de cuisson était indiqué comme indisponible. Si [J] conteste la valeur probante de certains de ces éléments et relève une erreur dans le tableau, ces réserves ne suffisent pas à remettre en cause l’existence du faisceau d’indices dans son ensemble.
Ainsi, ces éléments caractérisent un faisceau d’indices suffisamment précis pour établir l’existence d’un procès en germe non manifestement voué à l’échec, s’agissant des trois produits pour lesquels des constats d’indisponibilité ont été établis ( Baskets Tex, Set de cuisson et Aspirateur balai-laveur ).
En revanche, s’agissant du produit « Service vaisselle 12 pièces en grès », aucune des pièces produites au soutien de la requête ne fait état d’une quelconque indisponibilité. Le seul argument tiré du « format identique » du spot ne constitue pas un indice précis. [J] le reconnait à notre audience. La mesure sera rétractée en ce qu’elle porte sur ce produit.
Sur la proportionnalité de la mesure
La mesure porte sur trois produits déterminés dans treize magasins sur environ 1 500 points de vente. Nous considéreon donc que ce périmètre est suffisamment circonscrit.
S’agissant du relevé du prix affiché, LIDL ne formeaucun grief relatif à une discordance entre les prix annoncés et ceux pratiqués. Les constats démontrent la conformité des prix. Ce relevé est dépourvu de lien utile avec l’action envisagée. La mesure sera restreinte sur ce point.
S’agissant des « Baskets Tex », le délai de 15 semaines a expiré le 3 décembre 2025, antérieurement à la requête et aux opérations. Le relevé des quantités disponibles au jour du constat est dépourvu de pertinence pour ce produit. LIDL le concède. En revanche, le relevé de l’état des stocks et des ventes sur la période de campagne ( 18 août – 3 décembre 2025 ) conserve sa pertinence.
S’agissant du secret des affaires, les éléments appréhendés ont été placés sous séquestre. La question de la levée fera l’objet d’un examen distinct, dans le cadre duquel les demanderesses pourront faire valoir leurs droits au titre des articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Les demanderesses obtenant partiellement gain de cause, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. En conséquence, les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En conséquence, nous :
* rétracterons partiellement les ordonnances du 16 décembre 2025 en ce qu’elles portent sur le produit « Service vaisselle 12 pièces en grès », sur le relevé du prix affiché et, s’agissant des « Baskets Tex », sur le relevé des quantités disponibles au jour du constat ;
* confirmerons les ordonnances pour le surplus ;
* donnerons acte aux sociétés CARREFOUR de ce qu’elles revendiquent le bénéfice des dispositions relatives à la protection du secret des affaires ;
* renverrons les parties à une audience ultérieure aux fins de statuer sur la levée du séquestre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président :
* disons que les demandes formées sur le fondement du référé-rétractation devant nous ( instances enrôlées sous les numéros RG 2026R00097 à 2026R00109 ) étant identiques dans chacune des assignations, il sera expressément statué sur les demandes formées par [J] par la seule décision commune.
* rétractons partiellement les ordonnances rendues le 16 décembre 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elles portent sur :
* le produit « Service vaisselle 12 pièces en grès (29,99 €) », faute de motif légitime ;
* le relevé du prix affiché au jour du constat, dépourvu de lien utile avec l’action envisagée;
* s’agissant des « Baskets Tex (4,99 € la paire) », le relevé des quantités disponibles en rayon et en réserve au jour du constat ;
* confirmons les ordonnances du 16 décembre 2025 ( 2026 R 00097 à 2026 R 00109 ) pour le surplus ;
* disons que la mesure d’instruction subsistante porte sur :
* l’état des stocks et des ventes des « Baskets Tex » sur la période du 18 août au 3 décembre 2025 ;
* l’état des stocks et des ventes, les quantités disponibles en rayon et en réserve au jour du constat, pour le « Set de cuisson 12 pièces Carrefour Home » (du 8 septembre 2025 au jour du constat) et « l’Aspirateur balai-laveur 2 en 1 » (du 20 octobre 2025 au jour du constat) ;
* donnons acte aux sociétés [J] France SAS, Carrefour Hypermarchés SAS et C.S.F. SAS de ce qu’elles revendiquent le bénéfice des dispositions relatives à la protection du secret des affaires ;
* renvoyons les parties à une audience ultérieure aux fins de statuer sur la levée, totale ou partielle, de la mesure de séquestre ;
* déboutons les sociétés Carrefour France SAS, [J] [Q] SAS et C.S.F. SAS du surplus de leurs demandes de rétractation ;
* déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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