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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 28 mai 2025, n° 2024007194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre Jugement du 28/05/2025 Demandeur(s) : TALENZ FIDORG NORMANDIE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°492 308 804 Représentant(s) : Maître Sarah BALOUKA, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : SARL BRP [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n°894 849 702 Représentant(s) : Maître Anthony MAYAUD, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
Jugement rendu le 28/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 20/09/2024, la société TALENZ FIDORG NORMANDIE a assigné la SARL BRP à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 06/11/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et suivants, et 1710 du code civil, au paiement de la
somme de 5 310,58 € en principal augmentée des intérêts contractuels à compter du 02/04/2024, à savoir 856,80 € au 19/08/2024 à parfaire, outre la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 02/04/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société BRP a confié au cabinet TALENZ FIDORG NORMANDIE une mission comptable, sociale et de secrétariat juridique suivant lettre de mission en date du 08/04/2021 signée électroniquement le 12/04/2021.
Après avoir honoré parfaitement les notes d’honoraires depuis le début de la mission, la société BRP était néanmoins débitrice envers la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE d’une somme de 6 287,38 € à la date du 19/08/2024 se décomposant comme suit :
* principal : 5 310,58 € représentant par les notes d’honoraires suivantes :
* 24/04/2023 pour 1 967,28 € TTC
* 23/05/2023 pour 1 934,86 € TTC
* 20/06/2023 pour 1 408,44 € TTC
* intérêts de retard : 856,80 €
* indemnité (article L441-10 du code de commerce) : 120 €
Une réclamation amiable a été adressée à la SARL BRP par la société Agir Recouvrement, mandatée par la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE, le 13/03/2024 puis suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 02/04/2024. La SARL BRP contestant le bien fondé de cette réclamation s’est abstenue de procéder à son règlement.
Face à cette situation, la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SARL BRP au respect de ses obligations.
Afin de remplir ses obligations fiscales et sur demande de l’avocat de la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE en date du 30/09/2024, la SARL BRP a réglé la somme de 1 967,28 €, sans en reconnaitre le bien fondé et afin de permettre le dépôt de la liasse fiscale 2022, réduisant ainsi sa dette à un montant de 3 343,30 € en principal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE a repris ses conclusions datées du 27/03/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant le débouté de la SARL BRP de son moyen de fin de non-recevoir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 343,30 € majorée des intérêts contractuels à compter du 02/04/2024, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L441-10 du code de commerce, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la SARL BRP a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant à titre principal qu’il soit jugé que l’absence de demande de conciliation constitue une fin de non-recevoir, que la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE soit déboutée de ses demandes, qu’il soit ordonné la restitution de la somme de 1 967,28 €, ainsi que la délivrance de l’ensemble des documents constituant l’exercice comptable 2022, que la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE soit condamnée à la garantir de toute pénalité éventuelle émanant de toutes administrations du fait de retard de déclaration pour les exercices 2023 et 2024. A titre subsidiaire, que la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE soit déboutée de sa demande de
paiement des factures de prestations d’un montant de 1 069 € HT et 550 € HT, qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 300 € à titre d’indemnisation des retards de déclaration de TVA, la somme de 2 500 € au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 11 « Différends » de la lettre de mission signée entre les parties relate les informations suivantes : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le cabinet et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l’Ordre ou son représentant aux fins de conciliation.
En cas d’échec de la conciliation, compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Caen, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête ».
Aucune demande de conciliation n’ayant été sollicitée, la SARL BRP considère que l’absence de saisine préalable pour avis du Conseil régional de l’Ordre professionnel constitue une fin de non-recevoir. La jurisprudence citée par la SARL BRP et mentionnant la constitution d’une fin de non-recevoir, s’applique dans le cas où la clause du contrat signé entre les parties, impose une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Comme le précise la SARL BRP, la clause de la lettre de mission dans sa rédaction à l’article 11, les parties pourront soumettre leurs différends au président du conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation sans en avoir l’obligation.
En effet, l’article 11 ne mentionne pas l’obligation de porter les litiges devant l’organe de conciliation mais en prévoit seulement la faculté. Dans ce sens, le tribunal déclare cette demande mal fondée et déboute la SARL BRP de son moyen de fin de non-recevoir.
Sur la demande de restitution de la somme de 1 927,28 € versée au titre du solde des honoraires comptables de l’exercice 2022
La note d’honoraires du 24/04/2023 se décompose ainsi :
* solde honoraires comptables : 1 500 € HT
* frais de dossier sur honoraires comptables : 75 € HT
* mission sociale : 64,40 € HT
La SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE justifie ces honoraires comptables par l’établissement de travaux supplémentaires liés à un manque de diligences de la SARL BRP dans la communication de ses pièces et nécessitant de ce fait du temps à mettre de l’ordre dans la comptabilité. Un mail du 12/05/2023 a été rédigé en ce sens par la collaboratrice de la société comptable au dirigeant de la SARL BRP, relatant bon nombre d’insuffisances dans la préparation des documents dont il avait la charge.
Dans un courrier recommandé du 11/07/2023, le conseil de la SARL BRP a contesté le solde d’honoraires au motif de l’absence de détails et reproché un manque de qualité dans la réalisation de la mission, notamment sur les déclarations de charges sociales URSSAF concernant les salariés ainsi que celles attachées au statut de chef d’entreprise, occasionnant des rappels de cotisations onéreux.
La lettre de mission dans sa page 4 au paragraphe « mission comptable » précise que les honoraires sont calculés sur la base du temps passé par chaque collaborateur, sont estimés au début de la mission et si besoin est, une régularisation en fin d’exercice sera effectuée
suivant le temps passé et la qualification des intervenants. La SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE a produit en pièce N°12 une capture d’écran précisant le nombre d’écritures par journal auxiliaire au titre de l’exercice 2022 et pour la période du 01/01 au 31/03/2023 afin de justifier la facturation du solde des honoraires de 2022.
Cependant, le contrat ne prévoit pas la fixation d’honoraires sur la base d’un volume d’écritures mais d’après le temps passé par chaque collaborateur. Le solde facturé à hauteur de 1 500 € HT ne s’appuie pas sur un détail de temps passé par chaque intervenant, en conséquence il est dénué de force probante.
La SARL BRP a réglé la somme de 1 967,28 € pour débloquer la situation vis-à-vis de l’administration fiscale sans en reconnaitre le bien fondé. En ce sens, le tribunal ordonne la restitution à la SARL BRP de la somme de 1 967,28 € sous déduction des honoraires dus au titre de la mission sociale pour un montrant de 77,28 € TTC, soit une somme nette de 1 890 € TTC.
Également, le tribunal ordonne la délivrance de l’ensemble des documents constituant la liasse comptable de l’exercice 2022.
Sur la rétention des documents comptables
La SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE a utilisé son droit de rétention des documents produits par son cabinet dans l’attente du règlement de ses notes d’honoraires contestées.
Conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, la liasse fiscale de l’exercice 2022 a été retenue et n’a pas été adressée à l’administration. Il en était de même pour la transmission au cabinet comptable successeur des fichiers d’écritures comptables FEC et du tableau des immobilisations. Les pièces comptables appartenant à la SARL BRP étaient disponibles dans les bureaux de la société TALENZ FIDORG NORMANDIE.
Par application de son droit de rétention, le fait pour la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE d’avoir conservé les documents produits par son cabinet n’est pas répréhensible.
Par conséquent, le tribunal n’entend pas condamner la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE à garantir la SARL BRP de toute pénalité, majoration ou sanction financière de toute sorte de la part de toutes administrations et/ou organismes du fait de retard de déclaration pour les exercices 2023 et 2024.
Sur les préjudices
La SARL BRP réclame 300 € au titre des préjudices financiers du fait de la déclaration tardive de la TVA des mois de mai et juin 2023 et sans justifier la moindre pénalité. Par conséquent, le tribunal rejette cette demande.
Sur la demande de 3 343,30 € TTC au titre de la mission sociale
1. Facture du 23/05/2023 pour 1 934,86 €
2. Facture du 20/06/2023 pour 1 408,44 €
Les prix pratiqués pour chaque prestation correspondent à ceux indiqués dans l’annexe 4 de la lettre de mission du 08/04/2021 et indexés conformément à l’évolution de l’indice syntec.
Le litige porte sur la qualification des prestations réalisées sachant que la SARL BRP considère que la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE a commis un défaut de conseil en
préparant dès l’origine une procédure de rupture conventionnelle puis dans un deuxième temps une procédure de licenciement pour faute.
La lecture du mail envoyé en date du 14/04/2023 par la juriste en droit social du cabinet TALENZ FIDORG NORMANDIE au dirigeant de la SARL BRP démontre que la décision de rétractation de la procédure de rupture conventionnelle pour engager une procédure de licenciement émanait du ressort de la SARL BRP.
Tous les documents liés à l’ensemble de cette mission sociale sont joints en pièce 14 et justifient les facturations émises à ce titre.
D’autre part, les honoraires mentionnés pour la mission comptable sur ces deux factures litigieuses n’ont pas fait l’objet de contestations et sont acceptées par la SARL BRP.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL BRP au paiement de le somme de 3 343,30 € en principal augmentée des intérêts contractuels à compter du 05/04/2025, date de réception de la mise en demeure du 02/04/2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le tribunal condamne la SARL BRP au paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire, à raison de 40 euros par facture impayée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.
La SARL BRP supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ecarte le moyen de fin de non-recevoir formée par la SARL BRP ;
Déclare que la SARL BRP n’est pas tenue au paiement de la facture de solde de prestations comptables faute de justification de la part de la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE ;
Ordonne la restitution par la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE à la SARL BRP de la somme de 1 890 € versée au titre de l’exercice 2022 ;
Condamne la SARL BRP à payer à la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE la somme de 3 343,30 € en principal augmentée des intérêts contractuels à compter du 05/04/2024 ;
Ordonne à la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE de délivrer à la SARL BRP l’ensemble des documents constituant la liasse comptable de l’exercice 2022 ;
Condamne la SARL BRP à payer à la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SARL BRP de sa demande de garantie par la SAS TALENZ FIDORG NORMANDIE de toute pénalité, majorations ou sanction financière de toute sorte de la part de toute administrations et/ou organisme auprès desquels de telles déclarations sont
obligatoires et/ou sanctionnables du fait de retard de déclaration pour les exercices 2023 et 2024 ;
Déboute la SARL BRP de sa demande d’indemnisation liée aux retards de déclaration de TVA ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Condamne la SARL BRP aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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