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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 sept. 2025, n° 2024012194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012194
JUGEMENT DU 15/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/06/2025
Président : Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
T.G.T. (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [A] [U]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Localité 1] (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Hervé GHEVONTIAN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [A] [U]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la Société TGT SASU : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 06/08/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Vu pour le défendeur, la Société [Localité 1] SA : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
TGT est propriétaire d’une camionnette de marque [Q] modèle RANGER 3.2 TDi, immatriculée [Immatriculation 1], mise en circulation le 21 janvier 2015.
Le 24 octobre 2023, suite à un défaut signalé par un voyant du tableau de bord, TGT s’est rapprochée de [Localité 1], concessionnaire [Q] à [Localité 2], qui a diagnostiqué le dysfonctionnement, établi un devis de 1 341,21 euros TTC, procédé à la réparation et facturé la prestation le 3 novembre 2023, conformément à son devis.
Le 22 février 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué vers le garage [Localité 3] [Localité 4].
TGT a adressé une déclaration de sinistre auprès de la société CIVIS, son assureur, dans le cadre de sa protection juridique souscrite, laquelle a confié l’expertise du véhicule au Cabinet ALLIANCE EXPERTS.
Une réunion a eu lieu le 26 mars 2024 au garage [Q] de [Localité 5], en présence du chef d’atelier du garage [Q] ; [Localité 1] n’a pas participé à cette réunion bien que régulièrement convoquée.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a rendu un « Procès-verbal de réunion contradictoire du 26/03/2024 à 14h » dans lequel il a conclu :
« Nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence une avarie au niveau du système de refroidissement.
L’échangeur de la vanne EGR n’a pas été remplacé alors que le devis initial le mentionnait et ce à juste titre et que la facture finale est exactement du même montant mais sans détail.
Le moteur a surchauffé, suite au non-remplacement de cet élément.
La déformation de la culasse et de son joint sont imputables à une surchauffe moteur, cette dernière étant la conséquence du non-remplacement du refroidisseur du recyclage des gaz d’échappement. »
estimant le coût de réparation à 5 500 euros TTC.
La société CIVIS a mis en demeure [Localité 1] de prendre en charge les travaux de réparation par trois fois en dates successives du 11 avril, 29 mai et 24 juin 2024, en vain.
Le véhicule est immobilisé depuis au garage [Localité 6].
Le 6 août 2024, TGT a fait délivrer assignation à l’encontre de [Localité 1] et c’est ainsi qu’est venue cette affaire à l’audience du 30 juin 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025, en application des dispositions de 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
TGT demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société T.G.T les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
* 7 290,36 € HT à raison du coût des travaux de réparation du véhicule RANGER,
* 1 004,40 € HT à raison des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 8 mars au 12 avril 2024,
* 961 € HT à raison des frais exposés pour la location d’un véhicule da remplacement pour la période du 29 juillet 2024 au 29 août 2024,
* 300 € par mois à compter du mois de février 2024 jusqu’au jugement à intervenir, en réparation de la gêne résultant de la privation du véhicule RANGER.
* DEBOUTER la société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à faire l’avance des frais de la mesure d’expertise que le tribunal pourrait décider d’ordonner,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société T.G.T la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [Localité 7] AUTOMOBIILES aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions :
[Localité 1] croit pouvoir opposer l’absence d’expertise judiciaire et le défaut de caractère probatoire du rapport d’expertise établi par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS, mandaté par l’assureur « Protection Juridique » de la société TGT.
Or cette argumentation procède d’une inversion de la charge de la preuve qui pèse sur le garagiste qui n’a pas remplacé l’échangeur ni le refroidisseur qu’elle a facturés et qui sont à l’origine du sinistre.
Le procès-verbal a été communiqué à [Localité 1] qui ne l’a pas discuté, pas plus qu’elle ne se propose de le faire dans la présente instance, se limitant d’opposer à la concluante :
* le caractère non contradictoire de l’expertise amiable,
* l’absence d’expertise judiciaire,
* le kilométrage parcouru (4 495 km) entre son intervention du 24 octobre 2023 et la panne du 22 février 2024,
* une faute provenant du manque d’entretien, qu’elle ne démontre pas.
TGT justifie du coût des travaux de réparation en produisant le devis de 8 748,43 euros TTC établi par le garage [Q] [Localité 8] MY CAR et validé par le cabinet d’expertise ALLIANCE EXPERTS.
Compte tenu de l’immobilisation du véhicule RANGER, la société TGT pour les besoins de ses chantiers s’est trouvée contrainte de louer un véhicule de remplacement ;
La société TGT justifie ainsi de la location d’un véhicule RENAULT TRAFIC pour un durée de 36 jours du 8 mars 2024 au 12 avril 2024 pour un coût de 1 004,40 euros HT, ainsi que la location d’un véhicule VW TRANSPORTER pour une durée de 31 jours du 29 juillet au 29 août 2024 pour un coût de 961,00 euros HT.
II en est de même de l’indemnité de 300 € par mois demandée à compter du mois de février 2024 eu égard à la gêne rencontrée au quotidien par la société TGT dans l’exercice de son activité du fait de la privation d’un véhicule utilitaire.
Pour le cas où le tribunal déciderait de recourir à une mesure d’expertise judiciaire par application des articles. 143 et 144 du Code de procédure civile, il conviendrait alors de condamner la société [Localité 1] à faire avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné.
[Localité 1] défendeur, par ses dernières conclusions n° 2 et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL,
* DEBOUTER la société TGT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société TGT à verser à la Société [Localité 1] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* RÉDUIRE considérablement le quantum des sommes réclamées par la Société TGT, lesquelles sont disproportionnées ou infondées et injustifiées,
* DEBOUTER la société TGT de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
* DEBOUTER la Société TGT de sa demande tendant à voir, dans le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, les frais de ladite expertise mis à la charge de la Concluante et laisser ces derniers à la charge de la Société TGT, demanderesse.
A l’appui de ses prétentions :
[Localité 1] insiste sur le fait que, dans ce dossier, aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée – ni au demeurant sollicitée — mais que seule une expertise amiable a eu lieu, en l’absence de la société [Localité 1].
Compte tenu du fait que la Société TGT fonde l’intégralité de ses demandes sur une unique expertise amiable, diligentée par son assureur et pour son propre compte, ayant eu lieu en l’absence de la Société concluante et sans que ne soit versé aux débats aucun autre élément de preuve au soutien de ses prétentions, c’est de façon totalement infondée et injustifiée que TGT prétend désormais que la responsabilité de la Société [Localité 1] serait engagée en l’espèce.
TGT n’a pas jugé utile de faire désigner un expert judiciaire par voie de référé et a préféré assigner au fond sans aucun élément de preuve.
Il convient de souligner qu’en l’espèce, tel que le souligne d’ailleurs TGT, la présomption de responsabilité du garagiste est conditionnée par un préalable indispensable, soit la « survenance » ou la « persistance » des désordres allégués.
[Localité 1] rappelle que la panne survenue le 24 octobre 2023 a été résolue à l’issue de son intervention et que le véhicule a parcouru près de 5 000 km sans difficultés ; TGT ne démontre en aucun cas l’existence d’une faute dans la mesure où elle construit son entier raisonnement sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable non-contradictoire, lequel ne peut constituer un élément de preuve suffisant, à lui seul, et démontrer l’existence d’une faute du garagiste.
[Localité 1] insiste sur le fait que, suivant une jurisprudence plus que constante, même en cas d’expertise amiable contradictoire, un tel rapport ne suffit pas à lui seul à fonder une quelconque condamnation et ce d’autant plus qu’aucun lien n’est démontré entre l’intervention de [Localité 1] et la nouvelle panne intervenue près de 5 000 km plus tard.
En revanche, il n’est à ce stade pas possible d’exclure une éventuelle faute de TGT, notamment dans l’entretien du véhicule, qui pourrait être à l’origine des désordres allégués et le seul fait que le véhicule ait parcouru près de 5 000 km sans difficultés démontre que [Localité 1] avait procédé aux réparations nécessaires.
A titre subsidiaire, [Localité 1] souligne que le coût de réparation allégué de 7 290,36 euros HT apparait disproportionné au regard de la somme prévisionnelle prévue au rapport d’expertise amiable produit, qui s’élevait à 5 500 euros TTC ; TGT ne justifie à aucun moment de ce que les sommes engagées à ce titre concernent strictement les désordres allégués, que seule une expertise judicaire aurait pu démontrer.
Pour ce qui concerne les frais de location engagés, [Localité 7] AUTOMOBILES relève qu’aucun autre élément que des factures de location ne sont produits et aucun lien de causalité certain et direct ne peut être relevé entre lesdites locations et la panne, laquelle daterait au demeurant du mois de février 2024, la première facture de location datant quant à elle du 8 mars 2024, soit un mois plus tard.
Concernant enfin la demande de paiement de la somme de 300 euros par mois à compter de février 2034 et jusqu’au jugement à intervenir en réparation de la gêne résultant de la privation du véhicule litigieux, TGT ne fournit, là encore, pas le moindre élément permettant de justifier d’un quelconque préjudice.
Invoquant le cas où le Tribunal de céans déciderait d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, TGT devra être déboutée de sa demande, formulée dans ses ultimes écritures en réponse, tendant à voir les frais de ladite expertise mis à la charge de la Concluante et laisser ces derniers à la charge de TGT, ce d’autant plus que cette demande n’étant pris reprise dans le dispositif de ses conclusions, elle ne saurait être considérée comme recevable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Suite à une panne majeure provoquant l’immobilisation totale du véhicule de TGT, cette dernière a déclaré ce sinistre à son assureur, auprès duquel elle a souscrit une police de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins d’examiner le véhicule et établir un rapport en vue de déterminer l’origine du sinistre.
Le rapport d’expertise, sanctionné par la production d’un « Procès-verbal de réunion contradictoire du 26/03/2024 à 14h », met en cause la responsabilité de [Localité 1], qui est intervenue un peu moins de 4 mois avant cette panne, sur les organes mécaniques incriminés.
Sur la recevabilité du « Procès-verbal de réunion contradictoire du 26/03/2024 à 14h » :
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Ce « Procès-verbal de réunion contradictoire du 26/03/2024 à 14h » peut donc servir au tribunal pour se forger une opinion sur la réalité des faits allégués.
Or, il convient de relever que durant toute la procédure, y compris l’audience de plaidoirie, [Localité 1] n’a pas contesté les conclusions mentionnées dans le « Procès-verbal
de réunion contradictoire du 26/03/2024 à 14h » ni encore apporté la moindre preuve du contraire.
En particulier, elle n’a pas contesté l’affirmation selon laquelle elle aurait facturée une pièce qu’elle n’aurait pas remplacée.
Le tribunal considère que [Localité 1] a disposé à plusieurs reprises, y compris au cours de l’audience de plaidoirie, du moyen de se justifier et de s’opposer aux conclusions techniques de l’expertise du cabinet ALLIANCE EXPERT, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que le « Procès-verbal de réunion contradictoire du 26/03/2024 à 14h », est recevable en l’état.
Sur les dommages et intérêts demandés :
•••
Le garage [Q] de [Localité 5] a établi une facture PROFORMA d’un montant de 7 290,36 € HT à raison du coût des travaux de réparation du véhicule, coût dont le montant a été confirmé le 06 août 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS, corrigeant une première évaluation portée sur le rapport d’expertise du 26 mars 2024.
[Localité 1] indique dans ses écritures que ce montant est disproportionné, sans étayer pour autant son affirmation.
Le tribunal retiendra le montant établi par le garage [Q] de FONTAINE et condamnera [Localité 1] à verser à TGT la somme de 7 290,36 euros HT.
Concernant les frais de location, TGT expose avoir supporté la charge :
* de 1 004,40 € HT au titre de la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 8 mars au 12 avril 2024,
* de 961 € HT à au titre de la location d’un véhicule de remplacement pour du 29 juillet 2024 au 29 août 2024,
Le tribunal retiendra ces montants les estimant justifiés et condamnera [Localité 1] au paiement de ces sommes.
En réparation de la gêne résultant de la privation du véhicule immobilisé depuis le 22 février 2024, le tribunal reconnait le préjudice subi par TGT, que cette dernière a chiffré à hauteur de 300 euros par mois et condamnera [Localité 1] à verser à TGT la somme de 10 euros par jour à compter du mois du 22 février 2024 jusqu’à la signification du jugement.
Sur les autres demandes :
Le tribunal dira toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal-fondées.
Pour faire reconnaitre ses droits, TGT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y aura donc lieu de condamner [Localité 7] AUTOMOBILE à payer à TGT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* déclare que le « Procès-verbal de réunion contradictoire du 26/03/2024 à 14h », est recevable en l’état ;
* condamne la Société [Localité 1] à verser à la Société TGT la somme de 7 290,36 euros HT au titre des travaux de réparation de la camionnette de marque [Q] modèle RANGER 3.2 TDi, immatriculée [Immatriculation 1] ;
* condamne la Société [Localité 1] à verser à la Société TGT la somme de 1 004,40 € HT au titre de la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 8 mars au 12 avril 2024 ;
* condamne la Société [Localité 1] à verser à la Société TGT la somme de 961 € HT à au titre de la location d’un véhicule de remplacement pour du 29 juillet 2024 au 29 août 2024,
* condamne la Société [Localité 1] à verser à la Société TGT la somme de 10,00 euros par jour à compter du mois du 22 février 2024 jusqu’à la signification du jugement ;
* condamne la Société [Localité 1] à verser à la Société TGT la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas mal-fondées ;
* condamne la Société [Localité 1] qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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