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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 2 avr. 2025, n° 2024007636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 02/04/2025
Demandeur(s) : Maître [A] [W], prise en sa qualité de
liquidateur de la SARL CLEM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS d'[Localité 3] n°951 777 226
Représentant(s) : Maître Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de Caen
Composition du Tr
Président
Juges ribunal lors des débats et du délibéré :
: Eveline ORY
: Hervé MESLIN
: Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON
Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/02/2025
Jugement rendu le 02/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/10/2024, maître [A] [W], ès qualités, a assigné la SAS [V] [Q] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 06/11/204 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1193, 1304-3 et suivants du code civil, au
paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente de fonds de commerce reçue par devant Maître [T], notaire, en date du 04/01/2024 et ce, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, outre la somme de 2 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’huissiers exposés préalablement à la délivrance de l’assignation et correspondant à la sommation de payer, ainsi qu’aux diligences de la saisie conservatoire de la créance de la société CLEM.
L’affaire a été plaidée le 05/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 04/01/2024, la SAS [V] [Q] et la SARL CLEM ont conclu une promesse de cession portant sur un fonds de commerce, moyennant un prix de 70 000 €.
Cette cession était soumise à une condition suspensive, soit l’obtention par la SAS [V] [Q] d’un prêt d’un montant maximum de 188 000 €.
En contrepartie de cette promesse, une indemnité de 7 000 € d’immobilisation a été prévue.
La SAS [V] [Q] disposait initialement d’un délai jusqu’au 01/03/2024 pour justifier des démarches entreprises en vue de l’obtention du financement nécessaire.
À l’échéance de ce délai, l’acquéreur n’ayant pas encore obtenu de prêt, les parties ont signé un avenant le 06/03/2024 afin de proroger la date limite de justification du financement au 30/04/2024 et la date de signature définitive de la cession au 13/05/2024 et fixer la date d’entrée en jouissance au 01/06/2024.
Malgré cette prolongation, la SAS [V] [Q] n’a pas pu obtenir le financement requis.
Parallèlement, son associé unique et président a rencontré des problèmes de santé.
Dans ce contexte, la SARL CLEM a entrepris des démarches en vue de faire valoir ses droits au titre de la promesse de cession.
Par ordonnance du tribunal de commerce d’Alençon en date du 23/08/2024, la société CLEM a obtenu l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire d’une somme de 7 000 €, correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’accord initial. La saisie conservatoire a été régularisée le 17/09/2024.
Entre temps, le 02/10/2024, la SARL CLEM a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Caen. Maître [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de ses opérations, maître [A] [W] a donc engagé la présente procédure à l’encontre de la SAS [V] [Q] afin d’obtenir paiement de la somme de 7 000 €, outre les frais annexes liés à la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, maître [A] [W], ès qualités, a repris ses conclusions en date du 23/12/2024 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de la SAS [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A la barre, la SAS [V] [Q] a repris ses conclusions en défense 17/12/2024 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en soutenant que la clause d’immobilisation déterminée dans l’acte de promesse de cession du fonds de commerce doit être interprétée comme étant une clause pénale. Elle a rappelé avoir fait l’objet de plusieurs refus par les banques, que l’état de santé du dirigeant a compromis l’avancement du dossier. Elle a sollicité, au visa de l’article 1231-5 du code civil, le débouté de maître [A] [W], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; très subsidiairement, que le montant de l’indemnité d’immobilisation éventuellement due soit limitée à la somme de 2 500 € ; qu’en tout état de cause, maître [A] [W], ès qualités, soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’apporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires à l’appui de ses prétentions.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui revendique un droit doit en prouver l’existence.
Selon les articles 1103 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il ressort des débats et des pièces versées aux dossiers, que la SAS [V] [Q] disposait initialement d’un délai jusqu’au 01/03/2024 pour justifier des démarches entreprises en vue d’obtenir le financement nécessaire pour l’acquisition du fonds de commerce. À l’échéance de ce délai, l’acquéreur n’ayant pas encore obtenu de prêt, les parties ont signé un avenant le 06/03/2024. Cet avenant a prolongé la date limite de justification du financement jusqu’au 30/04/2024, fixé la date de signature définitive de la cession au 13/05/2024 et établi la prise de jouissance au 01/06/2024.
Il est reproché à la SAS [V] [Q] de ne pas avoir effectué le dépôt de garantie de 2 500 € et de 4 500 €, tel que stipulé dans la promesse de vente : « Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SEPT MILLE EUROS (7 000,00 EUR).
Le BENEFICIAIRE s’engage à verser la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) au moyen d’un virement bancaire et au plus tard dans le délai de 15 jours à compter des présentes, et ce à titre de dépôt de garantie à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte ouvert au nom du tiers convenu ci-après désigné.
Il est ici précisé que, dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date cidessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes.
Le PROMETTANT sera libéré, si bon lui semble, de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement dans le délai ci-dessus indiqué. »
Comme le stipule la promesse de vente, même si la société CLEM a engagé des mesures contre la société [V] [Q], elle a fait signifier, par huissier, une sommation de régler cette somme (pièce n°3) le 29/07/2024. Après l’obtention d’une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Alençon (pièce n°5) le 19/08/2024, elle a procédé à une saisie conservatoire le 17/09/2024 (pièce n°4).
Tout cela est intervenu après l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente. Le tribunal déclare dès lors la promesse de vente nulle et non avenue.
Partant, il convient donc de débouter maître [A] [W], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.
Maître [A] [W], ès qualités, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute maître [A] [W], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de maître [A] [W], ès qualités, y compris les frais de sommation de payer, les diligences au titre de la saisie conservatoire et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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