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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 nov. 2025, n° 2025012510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012510
JUGEMENT DU 10/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges
: Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) (SADIR) [Adresse 1]
Comparant par Maître [J] [F] et Maître [A] [V]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [D] [C] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Carole CAVATORTA
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 27/08/2025 à Monsieur [D] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 29/09/2025.
Monsieur [D] [C] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [D] [C] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu rencontrer la mère du requis qui lui a indiqué que son fils ne demeurait plus à cette adresse et qu’il vivrait désormais au [Adresse 3] à [Localité 1]. A cette adresse, il n’a obtenu aucune confirmation de domicile, le nom du requis ne figurant nulle part et l’occupante du n°20 ayant indiqué ne pas connaître le destinataire de l’acte. L’huissier a effectué des recherches sur internet et sur l’annuaire électronique qui sont restées vaines. La poste lui a opposé son droit de réserve et il ne disposait pas de son numéro de téléphone ou d’adresse mail pour le contacter, ni ne connaissait son lieu de travail.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES expose qu’elle est créancière de Monsieur [D] [C] pour une somme en principal de 19.160,26 euros outre intérêts au titre de son engagement de caution de la société ELITE HABITAT, laquelle avait souscrit un prêt impayé le 21/11/2022 pour un montant de 41.400 euros, et a été défaillante dans le remboursement des échéances puis a fait l’objet d’une procédure collective.
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
Monsieur [D] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 41.400 euros dans la limite de 49.680 euros par acte du 21/11/2022.
Monsieur [D] [C] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt ; il a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par LRAR du 31/07/2025 et n’a pas démontré s’être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt, les mises en demeure, la déclaration de créance, le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.160,26 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 07/06/2025, date du décompte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.160,26 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 07/06/2025, date du décompte
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MONSIEUR [D] [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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