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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 nov. 2025, n° 2024003821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003821
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 20 octobre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS UP’MARKETING
Immatriculée sous le numéro 813 478 211, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Stéphanie BOSCARI, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [M] SANTE
Immatriculée sous le numéro 978 370 237, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, Avocat au barreau de Toulouse et par la SELARL JURIPARTNER, Avocats au barreau de Nantes
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Maitre Stéphanie BOSCARI
La société UP MARKETING est spécialisée dans la vente d’abonnements et de prestations de services au travers de la location de matériels informatiques.
Le 23 août 2023, la SAS [M] SANTE (ci-après [M]) a souscrit un abonnement d’une durée de 36 mois, soit du 1 er novembre 2023 au 31 octobre 2026, auprès de UP MARKETING. Ce contrat prévoyait la mise en place d’un internet fibre +IP fixe, d’un standard téléphonique, de deux postes supplémentaires, d’une ligne mobile et d’un back up secours.
Au mois de mai 2024, UP MARKETING a réceptionné une demande de portabilité sortante des lignes téléphoniques attribuées à [M].
Le 23 mai 2024, le portage effectif du numéro auprès du nouvel opérateur entrainant la résiliation du contrat souscrit auprès de l’ancien opérateur, UP MARKETING a informé [M] des conséquences d’une résiliation anticipée.
Le 10 juin 2024, UP MARKETING a relancé [M] quant au règlement d’une facture de 7 022,64 € restant dus au titre de la résiliation anticipée et de 1 176 € en raison du matériel non restitué ; en vain.
Le 14 juin 2024, le contrat souscrit entre UP MARKETING et [M] a été automatiquement résilié.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par ordonnance en date du 6 août 2024, le juge délégué par Monsieur le président du tribunal de commerce de Nantes, a enjoint à la SAS [M] de régler à la SAS UP MARKETING la somme de 7 022,64 € € en principal et a dit qu’en cas d’opposition, en application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulouse.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée et le 18 octobre 2024, la SASCHRISTALINES y a formé opposition.
L’affaire a été transmise au tribunal de commerce de Toulouse
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire a été enrôlée sous le n°2024003821.
L’affaire initialement mise en délibéré au 16 juin 2025 en l’absence du défendeur a fait, le 12 mai 2025 l’objet d’une décision de réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2025.
La SAS UPMARKETING dans ses conclusions récapitulatives et responsives, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Confirmer les termes de l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 6 août 24.
* Condamner la société SAS [M] SANTE à payer à la société UP MARKETING la somme de 7 022,64 € TTC, outre intérêt au taux légal, au titre du contrat 2308221NR en date du 23 Août 2023. Y ajoutant :
* Condamner la société SAS [M] SANTE au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société SAS [M] SANTE au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais engagés au titre de la procédure d’injonction de payer.
UP MARKETING fonde ses demandes sur :
En droit :
Les articles 1103 et suivants du Code Civil, Les articles 1194 et suivants du Code Civil, L’article 1231-6 du Code Civil,
En fait sur :
L’article 5 des conditions générales, concernant une résiliation anticipée, qui stipule « Le montant des Frais de Résiliation Anticipée pour un Site Client sera calculé comme suivant : soit à la somme des montants suivants, lorsque la résiliation prend effet pendant la Période Initiale : le nombre de mois restants dans la Période Initiale multiplié par 100% des Frais Fixes mensuels payables au titre du Service fourni sur le Site Client ; S’il est spécifié, le montant indiqué dans le Bon de Commande UP Marketing sera appliqué ».
UP MARKETING est donc fondée en sa demande de paiement de la somme de 7022,64€.
UP MARKETING soutient qu’aucune défaillance dans l’exécution ne peut lui être imputable.
En réponse à [M] :
* Sur l’absence de service :
L’incident s’est produit le 20 novembre 2023 à 17h11. Dès le lendemain matin un technicien s’est présenté pour rétablir le service mais n’a pu intervenir car il n’a pu accéder aux parties communes. Un nouveau RDV a été programmé.
Or la solution de back up qui prend le relais n’a pas fonctionné car le franchiseur a changé des paramétrages techniques sur cet équipement sans que UP MARKETING en soit informé.
Le 24 novembre 2023, le service a été rétabli.
UP MARKETING avait informé [M] du défaut de conformité de leur réseau avec le cahier des charges du franchiseur.
* Sur l’opposition à la portabilité :
Il est impossible pour un opérateur de s’opposer à la demande de portabilité de son client vers un autre opérateur.
* Sur la coupure de service évoquée par [M] :
Le 23 mai 2024, UP MARKETING a informé [M] qu’en l’absence de règlement de la facture, les services seraient coupés à compter du 1er juin 2024.
En défense, [M] dans ses conclusions récapitulatives n°2, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter UP MARKETING de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner UP MARKETING au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’Article 1240 du Code Civil
* Condamner la même au paiement de la somme de 1 500 € titre de l’Article 700 du CPC.
* Condamner la même aux entiers dépens.
[M] fonde ses demandes sur :
En droit :
L’article 1240 du code civil.
En fait :
[M] soutient que de nombreux dysfonctionnements ont eu lieu dès la mise en place, notamment une coupure de plus de 4 jours.
[M] fait valoir qu’il n’est pas anormal que l’accès à ses locaux par un technicien sans prévenir et sans RDV ne soit pas possible.
UP MARKETING a empêché la portabilité des 5 lignes fixes et portables.
SUR CE
Sur les moyens de droit de [M] :
Lors de l’audience, à la demande du tribunal, [M] a confirmé se placer sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, invoquant une faute quasi-délictuelle en raison d’un défaut d’obligation de résultat. Le tribunal a fait alors remarquer que son moyen de droit fondé sur cet article était erroné s’agissant d’une responsabilité contractuelle. En réponse, [M] a maintenu confirmer son fondement juridique.
Sur les dysfonctionnements :
Le tribunal constate que [M] ne présente aux débats que l’incident qui s’est produit le 20 novembre 2023 à 17h11. Or le tribunal constate que dès le lendemain matin un technicien s’est présenté pour rétablir le service mais qu’il n’a pu intervenir car il n’a pu accéder aux parties communes. Dès lors le tribunal considère qu’une faute de UPMARKETING n’est pas démontrée.
Sur la portabilité :
Le tribunal constate qu’il est impossible pour un opérateur de s’opposer à la demande de portabilité de son client vers un autre opérateur. Dès lors le tribunal considère qu’une faute de UPMARKETING n’est pas démontrée.
Étant donné qu’aucune faute de UPMARKETING n’est démontrée, le tribunal déboutera [M] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € par UP MARKETING en application de l’Article 1240 du Code Civil.
Sur la demande de UP MARKETING :
Étant donné d’une part que [M] ne présente aucun dysfonctionnement de UP MARKETING pouvant impliquer une résiliation anticipée aux torts de UPMARKETING et d’autre part que [M] ne s’appuie sur aucun moyen de droit lié à une éventuelle inexécution contractuelle, le tribunal confirme la résiliation anticipée du contrat aux torts de [M].
Dès lors, au visa de l’article 5 des conditions générales, concernant une résiliation anticipée, le tribunal condamnera [M] au paiement de la somme de 7 022,6 4€ TTC correspondant au montant de l’abonnement de 201,80 € HT multiplié par le nombre de mois restants à courir soit 29 mois outre intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024 date de l’injonction de payer.
Il parait équitable de mettre à la charge de [M], par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par UPMARKETING pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 € ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
[M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [M] SANTE au paiement à la SAS UP MARKETING de la somme de 7 022,64 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
Déboute la SAS [M] SANTE de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € par la SAS UP MARKETING ;
Condamne la SAS [M] SANTE au versement à la SAS UP MARKETING de la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [M] SANTE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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