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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 oct. 2025, n° 2025011602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011602
JUGEMENT DU 13/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[L] (SAS) [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Delphine DURANCEAU
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
FRENCH RIVIERA MOTORS (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [L] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 24/07/2025 à la société FRENCH RIVIERA MOTORS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/09/2025.
La société FRENCH RIVIERA MOTORS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société FRENCH RIVIERA MOTORS (SARL), régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 24/07/2025 avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Au terme d’un contrat de location du 01/10/2024 régularisé le 17/10/2024, la société FRENCH RIVIERA MOTORS a fait appel à la société IZITEK pour s’équiper en matériels informatiques moyennant 60 versements de 295,00 HT, soit 354,00 euros TTC par mois.
Ce contrat a été cédé à la société [L], avec l’accord de la société FRENCH RIVIERA MOTORS.
A compter de 10/02/2025, la société FRENCH RIVIERA MOTORS n’a plus respecté le paiement de ses échéances et cumulait 4 échéances impayées au 10/05/2025.
Par courrier du 23/05/2025, la société [L] a adressé une lettre de mise en demeure à la société FRENCH RIVIERA MOTORS ayant pour objet d’avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues, à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit. Cette mise en demeure est restée vaine.
La société [L] demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 01/10/2024 et le 17/10/2024.
Le tribunal constatera la résiliation de plein droit dudit contrat.
La SAS [L] réclame une somme de 22.195,80 euros TTC suivant décompte arrêté au 17/07/2025 (2.124 euros au titre des loyers échus impayés du 10/02/2025 au 10/07/2025 et 18.054 euros au titre des loyers à échoir du 10/08/2025 au 10/10/2029, outre 2.017,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %); le tribunal fera droit à cette demande et
condamnera la société FRENCH RIVIERA MOTORS à lui payer la somme de 22.195,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
La société [L] demande au tribunal d’ordonner la restitution du matériel de location aux frais de la société FRENCH RIVIERA MOTORS sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Le tribunal fera droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société FRENCH RIVIERA MOTORS au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société FRENCH RIVIERA MOTORS aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 01/10/2024 et le 17/10/2024,
Condamne la société FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à la société [L] la somme de 22.195,80 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la restitution du matériel de location aux frais de la société FRENCH RIVIERA MOTORS, sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamne la société FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à la société [L] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société FRENCH RIVIERA MOTORS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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