Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 févr. 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2025
ORDONNANCE DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard GONON, Président,assisté de : – Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R18
ENTRE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & Associés – [Adresse 4]
ET
— La SAS RENAULT TRUCKS GRAND LYON
[Adresse 5]DÉFENDEUR – représenté(e) parMaître Sarah BAILLY -[Adresse 3]Maître Claire LAPORTE, avocat PARIS -
— La SAS GARAGE POIDS LOURDS DE LA GARE – SAS PERENON
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
La SAS RIVARD[Adresse 6]DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire envoyée le 11/02/2025 à SELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & Associés Copie exécutoire envoyée le 11/02/2025 à Me Sarah BAILLY
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 6 janvier 2020, M.[D] fait l’acquisition d’un véhicule de type RENAULT TRUCK HYDROCUREUR auprès de l’établissement RENAULT TRUCKS GRAND LYON.
Le véhicule est équipé d’un système de pompe hydraulique installé par la société RIVARD.
Le 10 février 2023, des opérations d’entretien sont réalisées par la société GARAGE POIDS LOURDS SARL PERENON sur le moteur et la boite à vitesse.
Le 17 mai 2023, le véhicule tombe en panne, la boite à vitesse étant complètement bloquée.
Deux expertises amiables sont menées en juillet-août 2023 par l’assureur en responsabilité professionnelle de M.[D] et par l’assureur en responsabilité professionnelle de la société GARAGE POIDS LOURDS SARL PERENON.
Une expertise judiciaire est ordonnée le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de GRENOBLE (procédure 2024R176) suite à une assignation en référé de M.[D] contre la société GARAGE POIDS LOURDS SARL PERENON.
Par dénonciation d’ordonnance et assignation d’appel en cause devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, datée du 20 décembre 2024, M.[D] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause de RENAULT TRUCKS GRAND LYON, de la SAS PERENON et de la SAS REVARD par M.[W],
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n°2024R176,
Etendre les opérations d’expertise confiées à M.[M] [C] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire de RENAULT TRUCKS GRAND LYON, de la SAS PERENON et de la SAS RIVARD
Déclarer opposable à RENAULT TRUCKS GRAND LYON, à la SAS PERENON et à la SAS RIVARD le rapport d’expertise de M.[M] [C] à intervenir
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience, RENAULT TRUCKS GRAND LYON demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M.[D], de sa demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M.[M] [C] par ordonnance du 30 avril 2024 à la société RENAULT TRUCKS GRAND LYON
Mettre hors de cause la société RENAULT TRUCKS GRAND LYON
Condamner M.[D] à verser à la société RENAULT TRUCKS GRAND LYON la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Mettre hors de cause la société RENAULT TRUCKS GRAND LYON, en sa qualité de venderesse du véhicule
A titre infiniment subsidiaire,
Recevoir la société RENAULT TRUCKS GRAND LYON, en sa qualité de venderesse du véhicule litigieux en ses plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 30 avril 2024, et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes visés par la Cour de Cassation
Compléter la mission de l’expert judiciaire telle que fixée dans l’ordonnance du 30 avril 2024 dans les termes suivants :
déterminer les mesures conservatoires prises en vue d’assurer un examen contradictoire des pièces entre les parties et dire si ces mesures ont été ou non suffisantes afin d’en tirer les conclusions dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire
dire si le véhicule litigieux a pu être le siège d’une fuite d’huile
Réserver les dépens.
Les sociétés PERENON et RIVARD ne sont ni présentes ni représentées et ne versent aucun écrit à la procédure.
M.[D] expose que :
en application de l’article 331 du code de procédure civile, la mise en cause de RENAULT TRUCKS GRAND LYON, en tant que vendeur et constructeur, est tout à fait fondée,de même que pour la société PERENON en sa qualité de remorqueur du véhicule après la panne, de même que pour la société RIVARD chargée de l’aménagement et des transformations du véhicule.
Pour sa part, la société RENAULT TRUCKS GRAND LYON expose que :
M.[D] n’a aucun motif légitime de demander une extension de l’expertise vers RENAULT TRUCKS GRAND LYON car cet appel est trop tardif et l’absence de mesures conservatoires ne permettent pas une analyse des causes du désordre,
RENAULT TRUCKS GRAND LYON n’étant pas le constructeur du véhicule, elle n’a pas qualité à être mis en cause,
Si elle devait être mis en cause, elle est bien fondée à demander que la mission de l’expert soit élargie sur les mesures conservatoires qui auraient dû être prises et sur la possibilité d’une fuite d’huile sur la boite à vitesses.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que l’article 367 du code civil dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »,Que les 2 affaires sont évidemment liées,
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge ordonnera la jonction des procédures enrôlées 2025R18 et 2024R176.
Attendu que les sociétés PERENON et RIVARD ne sont pas présentes, ni personne pour elles, à l’audience, et n’ont pas déposé de dossier,
Qu’il sera statué à leur égard en l’état,
L’ordonnance leur sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’article 331 du code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Que la responsabilité de RENAULT TRUCKS GRAND LYON peut être engagée en tant que vendeur du véhicule,
Que la responsabilité de la société PERENON peut, elle aussi, être engagée en tant que remorqueur du véhicule juste après le désordre,
Que la responsabilité de la société RIVARD paraît plus difficile à appréhender mais que son absence ne permettant pas de contradictoire, l’expert aura plus de possibilités de recueillir son avis,
le juge étendra les opérations d’expertise aux sociétés RENAULT TRUCKS GRAND LYON, PERENON et RIVARD et leur déclarera opposable le rapport de l’expert.
Attendu qu’il est important d’être précis sur la comparaison entre les mesures conservatoires qui auraient dû être prises et celles qui ont été réellement prises,
qu’il est aussi important de se positionner sur la potentialité d’une fuite d’huile sur la boite à vitesse, le juge fera droit aux demandes de RENAULT TRUCKS GRAND LYON sur le sujet.
La nature du litige permet de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées 2025R18 et 2024R176
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M.[M] [C] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire de la société RENAULT TRUCKS GRAND LYON, de la SAS PERENON et de la SAS RIVARD
DECLARONS opposable à la société RENAULT TRUCKS GRAND LYON, à la SAS PERENON et à la SAS RIVARD le rapport d’expertise de M.[M] [C] à intervenir
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire telle que fixée dans l’ordonnance du 30/04/2024 dans les termes suivants :
déterminer les mesures conservatoires prises en vue d’assurer un examen contradictoire des pièces entre les parties et dire si ces mesures ont été ou non suffisantes afin d’en tirer les conclusions dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
dire si le véhicule litigieux a pu être le siège d’une fuite d’huile
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Accessoire automobile ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Promotion immobilière ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Cigare ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Logement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Comté ·
- Instance ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dire ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Quincaillerie ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Acier ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Chef d'entreprise ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Aliéner ·
- Produit alimentaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.