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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 11 avr. 2025, n° 2024007388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007388
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 11/04/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le onze avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Philippe MERDRIGNAC, juge au tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame, [U], [X], née le, [Date naissance 1] 1986, à, [Localité 1], employée de banque, domiciliée, [Adresse 1],
Comparante par Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
La société 72 COURTAGE AUTO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 887 826 774, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Valérie MOINE, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 4], substituant Maître Muriel GALIA, Avocat au barreau de Brest, membre de la SELARL GALIA,, [Adresse 5].
Défenderesse au principal et demanderesse à l’appel en cause,
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 172 711 770, 00 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Mickaelle VERDIER, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP PLAISANT FOURMOND VERDIER,, [Adresse 7], substituant Maître François-Xavier MAYOL, membre de la SELARL RACINE AVOCATS, Avocat au barreau de Nantes,, [Adresse 8]
Défenderesse à l’appel en cause
L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 puis le juge des référés l’a mise en délibéré pour son ordonnance être rendue le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé, à la requête de Madame, [U], [X], à comparaître le 11.03.2025 à 16 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans, délivrée par la SELARL LEGICONSTAT, commissaires de justice associés,, [Adresse 9], le 04/10/2024, à l’encontre de la société 72 COURTAGE AUTO (SAS), remise à Monsieur, [O], [Y], directeur administratif de SAS 72 COURTAGE AUTO qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu l’assignation en référé, à la requête de SAS 72 COURTAGE AUTO, à comparaître le 11.03.2025 à 16 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans, délivrée par la SELARL KALIACT ANCHETA & Associés, commissaires de justice associés,, [Adresse 10], le 30/01/2025 à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, remise à Monsieur, [S], [W], hôte d’accueil de le SAS AUTOMOBILES PEUGEOT qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu les conclusions déposées par les parties lors de l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au dossier par les parties.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 9 décembre 2022, Madame, [U], [X] a acquis auprès de 72 COURTAGE AUTO, exerçant, [Localité 4], [Localité 5] sous l’enseigne «, [D], [Q], [I] » une PEUGEOT 3008 immatriculée, [Immatriculation 1], moyennant le versement de la somme de 10 291,76 € et la reprise de son ancien véhicule évalué à 14 000 €.
Le bon de commande n°2957 permet de comprendre qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion mis en circulation le 06 avril 2019 et présentant un kilométrage, non garanti, de 73 000 kilomètres.
Le 18 août 2023 le véhicule a été accidenté, nécessitant une remise en état effectuée par le garage, [G] à, [Localité 6] et chiffrée 9 377.47 euros.
Le 27 novembre 2023, le véhicule tombe en panne à la suite d’une perte de puissance sur l’autoroute et est remorqué au GARAGE, [Localité 7] LANGLAIS.
Ce dernier estime la réparation du véhicule à 8 182,7 6€ TTC ce qui inclut le remplacement du moteur, du filtre à air et du filtre à carburant.
Le véhicule a donc fait l’objet d’une mesure d’expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 5 avril 2024.
Les constats de l’expert sont :
* Le carter de protection moteur présente une forte quantité d’huile
* Le bloc est cassé dans sa partie avant
* Une forte quantité d’huile est visible sur la partie inférieure moteur
* Des projections de graisses de transmission sont visibles côté droit
Les conclusions de l’expert sont particulièrement éloquentes : « La casse d’une bielle venant percuter le bloc moteur a été relevé. Cette casse est imputable à un défaut de lubrification révélée par les arrachements de matières visibles sur l’ensemble des coussinets de bielles et le jeu au niveau du turbocompresseur. […] Une perforation du bloc moteur par une bielle a été relevée, cette dernière est apparue moins d’un an après la vente du véhicule. La casse de la bielle est imputable à un défaut de lubrification ayant entrainé la destruction du coussinet de bielle du cylindre N°2 et une casse des vis de chapeau de bielle. Aucun entretien n’était à réaliser par le propriétaire du véhicule au moment de la panne. En effet, le véhicule étant soumis à une périodicité d’entretien de 25000km/1 an au premier des deux termes échus, hors seul 16933km et 11 mois se sont écoulé depuis la dernière révision effectuée par les Ets, [D], [Q]. Lors de la première expertise, nous avons relevé un choc sur l’avant droit du véhicule ayant nécessité le remplacement de l’échangeur. Le dernier intervenant a donc été appelé à la cause, cependant, aucune faute de sa part n’a été relevée durant la seconde expertise. A ce jour, la recherche de responsabilité du garage vendeur dans le cadre de la garantie légale de conformité peut être envisagée ».
Suivant courrier en date du 16 juillet 2024, Madame, [X] a sollicité auprès du vendeur dudit véhicule la restitution du prix d’achat de celui-ci.
En l’absence de réponse, Madame, [X] n’a d’autre solution que d’envisager la résolution judiciaire de la vente de son véhicule et est contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse, Madame, [X], aux termes de ses conclusions soutient que :
A titre liminaire, sur la compétence du président du tribunal des activités économiques du Mans
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la chambre commerciale de la cour de cassation a retenu que : « le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante » (Cass. Com. 13 septembre 2017, 16-12.196).
Le juge territorialement compétent est donc celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées.
En l’espèce, le véhicule est immobilisé à, [Localité 8].
Le juge compétent est donc le président du tribunal des activités économiques du Mans.
EN DROIT
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’alinéa 1 er de l’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Sur ce point, il a été précisé à de nombreuses reprises qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à l’initiative de l’une des parties n’était pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond pouvait se fonder pour rendre sa décision.
Cette solution a été confirmée depuis lors ( Cass. Civ. 2ème, 05/03/2015, n°14-10.861 ), précisant que la convocation régulière de la partie adverse ( Cass. Civ. 3ème, 14/05/2020, n°19-16.278 ) ou la réalisation de l’expertise non judiciaire en présence des parties ( Cass. Civ. 2ème, 13/09/2018, n°17- 20.099 ) n’était pas suffisant pour que le juge puisse fonder exclusivement sa décision sur le rapport d’expertise non judiciaire diligenté par l’une des parties.
Par ailleurs, l’article L217-3 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article 1641 du Code civil dispose quant à lui : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connu ».
L’article 1645 du Code civil dispose quant à lui : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
EN FAIT
En l’espèce, Madame, [X] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En effet, il est constant que le véhicule présente plusieurs vices qui sont apparus très rapidement après la vente.
Ainsi, Madame, [X] pourrait être fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de la garantie légale des vices cachés.
Néanmoins, Madame, [X] dispose seulement d’un rapport d’expertise amiable, diligenté à sa seule initiative.
Il est donc nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule de Madame, [X] et savoir si ce dernier est rendu impropre à son usage.
Dès lors, il est essentiel qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avec mission habituelle en la matière, telle que figurant au dispositif de la présente assignation.
SUR LA MISSION DE L’EXPERT
Dans ses conclusions, la société 72 COURTAGE AUTO propose de reformuler la mission de l’expert, « afin de permettre plus d’objectivité à la mission confiée à l’expert et éviter toute référence à des qualifications juridiques qui ne sont pas de sa compétence ».
On peine cependant à voir en quoi la mission proposée manque d’objectivité ni en quoi elle présente des qualifications juridiques.
Par ailleurs, dans la mission proposée par la société 72 COURTAGE AUTO, l’expert n’a pas se prononcer sur le caractère décelable ou non par l’acheteur des vices.
Ce point est pourtant essentiel pour déterminer les responsabilités du cas d’espèce.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de la société 72 COURTAGE AUTO.
Ainsi, Madame, [X] demande au juge des référés du tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Juger Madame, [X] recevable en ses demandes et y faisant droit,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société 72 COURTAGE AUTO,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au juge, avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé, [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Madame, [X],
* Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à
l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
* Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour la défenderesse, la société 72 COURTAGE AUTO soutient que :
EN DROIT
L’article 145 du Code de procédure civile s’applique,
Que le vendeur peut répondre des défauts du bien acheté dans un délai de deux ans selon l’article L217-3 du Code de la consommation.
Que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue selon l’article 1641 du Code civil.
Et selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
EN FAIT
La société 72 COURTAGE AUTO n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ce cadre, elle formule ses plus expresses protestations et réserves à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
La mission sera néanmoins modifiée de la façon suivante afin de permettre plus d’objectivité à la mission confiée à l’expert et éviter toute référence à des qualifications juridiques qui ne sont pas de sa compétence.
Il sera relevé notamment que la terminologie employée de « non-conformité » constitue, en tant que tel, une qualification juridique. Il existe donc un manque d’objectivité dans la terminologie employée au titre de la mission d’expertise sollicitée. Enfin, l’appréciation judiciaire du caractère décelable ou non pour un acheteur non professionnel découle, d’une part, de la détermination de la date exacte de l’apparition des dysfonctionnements allégués et constatés par l’expert et d’autre part, du contenu de la mission tendant à ce que l’expert donne tous éléments à la juridiction de nature à permettre de dégager les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
Il apparaît nécessaire, en outre, que l’expert missionné se prononce sur le caractère éventuellement sériel du dysfonctionnement allégué par Madame, [X]. L’expertise judiciaire ordonnée devra donc l’être au contradictoire du constructeur, la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
A cet effet, cette dernière a été assignée suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025. Il est sollicité la jonction des dossiers pour une bonne administration de la justice.
C’est dans ce cadre que la mission sera modifiée de la façon suivante :
* Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de la vente, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations susceptibles d’être intervenus.
* Fournir à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond du litige tous éléments à caractère technique lui permettant d’apprécier la date exacte d’apparition des dysfonctionnements allégués,
* Dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sous-ensembles et présentent un caractère sériel.
Ainsi, la société 72 COURTAGE AUTO demande au juge des référés du tribunal de céans de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée postérieurement pour la mise en cause de la Société PEUGEOT,
Donner acte à la société 72 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves,
Modifier la mission d’expertise judiciaire de la façon suivante :
* Examiner le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculée, [Immatriculation 1],
* Prendre connaissance et se faire communiquer sans délai l’ensemble des pièces utiles pouvant éclairer sa mission,
* Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de la vente, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations susceptibles d’être intervenus,
* Procéder à l’examen et à l’essai du véhicule afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués existent Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine et les causes en déterminant à qui ou quoi ils sont imputables,
* Fournir à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond du litige tous éléments à caractère technique lui permettant d’apprécier la date exacte d’apparition des dysfonctionnements allégués,
* Dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sous-ensembles et présentent un caractère sériel,
* Dire si ces dysfonctionnements sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* Déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements et en chiffrer le coût,
* Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces dysfonctionnements,
* Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues,
* Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* Dresser un rapport.
Réserver les dépens.
Pour la défenderesse, la société AUTOMOBILES PEUGEOT soutient que :
Dans le prolongement de l’assignation à la requête de Madame, [X] à l’encontre de la société 72 COURTAGE AUTO, cette dernière a souhaité appeler à la cause la société AUTOMOBILES PEUGEOT afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.
Par les présentes, la société AUTOMOBILES PEUGEOT entend formuler toutes protestations et réserves quant à cette demande se réservant, sur le fond, la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui, le cas échéant, pourrait être introduite à son encontre.
À titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction de céans qu’elle complète la mission de l’expert comme suit :
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de
convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Ainsi, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au juge des référés du tribunal de céans de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DÉCERNER ACTE à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société 72 COURTAGE AUTO, toutes protestations et réserves ;
LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
* Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
* Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa premire mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
RÉSERVER les dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
EN PREAMBULE
La société 72 COURTAGE AUTO a souhaité appeler à la cause la société AUTOMOBILES PEUGEOT afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.
Que pour une bonne administration de la justice, la jonction des dossiers est souhaitable.
Dès lors, le juge des référés prononcera la jonction des rôles 2024007388 et 2025000809.
A titre liminaire, sur la compétence du tribunal des activités économiques du Mans
Selon la cour de cassation et au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge territorialement compétent est celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées.
En l’espèce le véhicule est immobilisé à, [Localité 9] (72).
Les défenderesses ne s’y opposent pas.
Le juge des référés du tribunal des activités économiques du Mans est donc compétent pour statuer sur la demande.
EN DROIT
La société 72 COURTAGE AUTO n’a pas de moyen à opposer à la mesure d’expertise sollicitée par Madame, [X], mais émet cependant des protestations et réserves, le juge des référés donnera donc acte à la société 72 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT se réserve la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui pourrait être introduite à son encontre par la société 72 COURTAGE AUTO, donc le juge des référés donnera acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ses protestations et réserves.
L’article 145 du Code civil dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs l’article L217-3 du Code de la consommation engage la responsabilité du vendeur dans le délai de deux ans après la vente.
L’article 1641 du Code civil précise que le vendeur est tenu à garantie.
Et qu’enfin l’article 1645 du Code civil stipule que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu à la restitution du prix et à des dommages intérêts.
EN FAIT
Il ressort des débats et des pièces qui y sont versées que Madame, [X], demanderesse à l’instance, fait grief à la société 72 COURTAGE AUTO que d’importants désordres ont été relevés par l’expertise amiable réalisée.
Madame, [X] pourrait être fondée à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de la garantie légale des vices cachés.
Madame, [X] dispose seulement d’un rapport d’expertise amiable, diligenté à sa seule initiative.
Qu’il est donc nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les conséquences de la défaillance.
La société 72 COURTAGE AUTO conteste dans la mesure d’expertise judiciaire le terme de non-conformité afin de permettre une meilleure objectivité.
Le juge des référés n’y fera pas droit car cette expertise est contradictoire et le terme prépondérant est désordres constaté.
Madame, [X] n’a pas soulevé le caractère sériel des désordres. En revanche, la société 72 COURTAGE AUTO en appelant à la cause la société AUTOMOBILES PEUGEOT recherche la responsabilité éventuelle du constructeur automobile.
Dès lors le juge des référés acceptera les paragraphes concernant des désordres à caractère sériel et la recherche de l’historique.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite une extension de l’expertise sur l’entretien, les réparations, tout aménagement ou transformation intervenue depuis l’origine et en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux.
Compte-tenu de la mise en cause de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, le juge des référés fixera la recherche de l’historique, dès la première mise en circulation.
Par ailleurs, les sollicitations de paragraphes complémentaires présentés par les sociétés 72 COURTAGE AUTO et AUTOMOBILES PEUGEOT seront rejetés, dans la mesure où ils sont déjà inclus, à différents paragraphes dans la demande d’expertise de Madame, [X].
Ainsi, le juge des référés dira Madame, [X] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :
Ordonnera une mesure d’expertise et désignera Monsieur, [N], [Z],, [Adresse 11] en tant qu’expert avec mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé, [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Rechercher l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations susceptibles d’être intervenus. Dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sous-ensembles et présentent un caractère sériel,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Madame, [X],
* Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
* Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties.
Ordonnera que la première réunion d’expertise se tienne avant le mois de juillet 2025.
Dira que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce au plus tard le 23 décembre 2025.
Dira qu’il nous en sera référé, en cas de difficulté.
Dira que Madame, [U], [X] devra consigner au greffe de ce tribunal dans le mois de la notification de la présente ordonnance, la somme de 3 000 euros, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert.
La demande d’expertise étant sollicitée par Madame, [U], [X], en conséquence, le juge des référés laissera à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Disons le juge des référés du tribunal des activités économiques du Mans compétent.
Prononçons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024007388 et 2025000809.
Donnons acte à la société 72 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves.
Donnons acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société 72 COURTAGE AUTO, toutes protestations et réserves.
Déclarons Madame, [U], [X] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons Monsieur, [N], [Z], demeurant, [Adresse 12],, [Localité 10].: 06.80.08.12.64, courriel :, [Courriel 1], en qualité d’expert avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé, [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Rechercher l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations susceptibles d’être intervenus. Dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sous-ensembles et présentent un caractère sériel,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule existaient lors de la vente dudit véhicule à Madame, [X],
* Préciser le cas échéant, si à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition,
* Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties,
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par Madame, [U], [X] au greffe de ce tribunal dans le mois de la notification de la présente ordonnance.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation de l’expert sera caduque.
Ordonnons que la première réunion d’expertise se tienne avant le mois de juillet 2025.
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal au plus tard le 23 décembre 2025.
Disons qu’il nous en sera référé, en cas de difficulté.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête au frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la charge de Madame, [U], [X] les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,89 €.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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