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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 3 mars 2025, n° 2024016832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 016832
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/03/2025
Plaidée devant Monsieur Patrice AUZET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 17/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [G] [Z] [W] [Adresse 1]
Comparant par Maître [I] [C]
CONT RE
SARL GARAGE ROSSO (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Jean Laurent ABBOU
Formule exécutoire délivrée à Maître Bernard BAYLE-BESSON
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [W] [G] [Z] : l’acte d’assignation en référé délivré le 19/12/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/02/2025,
Vu pour le défendeur, SARL GARAGE ROSSO: les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/02/2025,
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur [W] [G] [Z] en qualité de façadier est propriétaire d’un véhicule camion plateau de marque Mercedes modèle sprinter immatriculé [Immatriculation 1].
Le 11 mai 2023, les freins dudit véhicule ont cédé. Le véhicule a dévalé une pente et est venu percuter mortellement un piéton.
Selon procès-verbal de réquisition en date du 11 mai 2023, le Procureur de la république d’Aix en Provence a fait saisir le véhicule pour être stationné au garage ROSSO, pour une expertise judiciaire.
Par procès-verbal en date du 14 décembre 2023, les services de la gendarmerie nationale ont informé le garage ROSSO ainsi que Monsieur [W] [G] [Z] de la fin des investigations ainsi que de l’autorisation pour ce dernier de se voir restituer son véhicule par le garage ROSSO.
Le garage ROSSO a contacté la société L’OLIVIER ASSURANCES pour que son sociétaire vienne récupérer son véhicule.
En novembre 2024, Monsieur [W] [G] [Z] a contacté téléphoniquement le garage pour récupérer son véhicule.
Le garage ROSSO lui a fait part du montant des frais de gardiennage en lui indiquant qu’il ne pourrait récupérer son véhicule que si ce dernier procédait au règlement de la somme de 13.798,62 € correspondant au gardiennage arrêté au 4 décembre 2024.
La société L’OLIVIER ASSURANCES a contacté téléphoniquement le garage ROSSO pour faire le point sur cette situation et a sollicité de celui-ci qu’il lui envoie la facture gardiennage ainsi que le procès-verbal de réquisition.
Par correspondance en date du 15 décembre 2024, le garage ROSSO a précisé que Monsieur [W] [G] [Z] n’avait jamais contacté le garage avant le mois de novembre 2024 et que son véhicule lui serait restitué contre le paiement des frais de gardiennage.
C’est dans ces conditions que Monsieur [W] [G] [Z] a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce- d’Aix en Provence.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Sur la restitution du véhicule :
Monsieur [W] [G] [Z] exerce le métier de façadier. L’utilisation de son véhicule est rendue nécessaire et urgente par son activité professionnelle.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle de frais de gardiennage :
A aucun moment, le garage ROSSO n’a informé Monsieur [W] [G] [Z] des conséquences pécuniaires du gardiennage du véhicule.
Le garage ROSSO est dès lors mal fondé à réclamer des frais sans en avoir préalablement informé le propriétaire du véhicule des conséquences de son éventuelle inaction.
Par ailleurs, Monsieur [W] [G] [Z] a sans doute manqué de diligence pour récupérer son véhicule et eu un comportement fautif, toutefois aucun élément probant ne permet au tribunal de se faire une conviction certaine sur le sujet.
Aussi, nous considérons qu’il existe une contestation sérieuse pour l’application des frais de gardiennage et nous débouterons le garage ROSSO de ses demandes, l’invitant à se mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Nous considérons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons le GARAGE ROSSO aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Condamnons la SARL GARAGE ROSSO à restituer à Monsieur [W] [G] [Z] le véhicule Mercedes modèle sprinter, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Déboutons la SARL GARAGE ROSSO de ses demandes en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et l’invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à faire à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL GARAGE ROSSO aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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