Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. ballon, 2 décembre 2025, n° 2025R00978
TCOM Bordeaux 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société LE RENCARD de payer les loyers n'était pas sérieusement contestable, ce qui justifie la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la société LE RENCARD devait respecter ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité en conséquence.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 2 déc. 2025, n° 2025R00978
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00978
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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