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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024001478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001478
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [Adresse 2] AFRIQUE DU SUD – AFRIQUE DU SUD Maître CAHOURS Mélanie Avocat au barreau de Brest – Avocat plaidant
Représentée par *************************
DEFENDEUR
Société GROUPE CAYAMBE (SARL) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 750 616 039 au R.C.S. de Brest Non comparante
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS : Monsieur Loïc MORISSEAU
************************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER *************************
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024 *************************
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [D] [U] [K] (ci-après Monsieur [K]), de nationalité française, demeurant en Afrique du Sud, est consultant indépendant.
La société GROUPE CAYAMBE (ci-après le GROUPE CAYAMBE), SARL, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 750 616 039, dont le siège social est [Adresse 1], est une société prestataire de services.
Le 20 janvier 2022, le GROUPE CAYAMBE, a conclu une convention de prestation de services avec Monsieur [K], ayant fonction d’expert financier au titre de la convention entre les parties.
La convention prévoyait que les prestations seraient effectuées par Monsieur [K] du 01 août 2021 au 31 janvier 2022.
Malgré plusieurs relances, les règlements dus pour les prestations effectuées n’ont pas été réglées par le GROUPE CAYAMBE.
Dans un échange entre les parties du 12 octobre 2023, le GROUPE CAYAMBE a confirmé une date de versement devant intervenir au 26 octobre 2023.
Monsieur [K] n’a pas reçu de paiement à cette date. Dans un échange du 8 novembre 2023, le GROUPE CAYAMBE précise connaître des difficultés de paiement.
Monsieur [K] indique avoir, avec d’autres prestataires non réglés, effectué une mise en demeure le 30 janvier 2024 pour une valeur de 29 250 euros, outre intérêts de retard, et avoir effectué une nouvelle mise en demeure le 14 mars 2024 par l’intermédiaire du conseil de Monsieur [K]. Cette mise en demeure est restée sans réponse alors que le GROUPE CAYAMBE en a accusé réception le 18 mars 2024.
Le 25 mars 2024, le Conseil de Monsieur [K] a de nouveau envoyé une relance de mise en demeure, sans succès.
Le GROUPE CAYAMBE a adressé un courrier en date du 13 juin 2024 au conseil de Monsieur [K] reconnaissant ses obligations vis-à-vis de Monsieur [K].
Le GROUPE CAYAMBE a alors procédé à un versement de 10 464.85 euros sur le compte de Monsieur [K]. Par ce même courrier, le GROUPE CAYAMBE indique explicitement vouloir clore le différend qui l’oppose à Monsieur [K]. Pour cela, le GROUPE CAYAMBE affirme vouloir payer le solde à Monsieur [K], soit une somme de 18 785.15 euros, outre un dédommagement pour les frais d’avocat que Monsieur [K] a dû débourser.
Monsieur [K] s’est rapproché du GROUPE CAYAMBE pour tenter de signer un protocole d’accord transactionnel permettant de clore le litige les opposant. Le 02 juillet 2024, le protocole a été adressé au GROUPE CAYMBE pour accord. Le 11 juillet 2024, Monsieur [D] [Z], représentant du CROUPE CAYAMBE a indiqué qu’il reviendrait vers Monsieur [K] le 16 juillet 2024 avec des demandes de modifications.
Depuis cette date, Monsieur [K] n’a plus de retour de la parte du GROUPE CAYAMBE et cela malgré plusieurs relances de son conseil en date du 23 août 2024, 10 septembre 2024 et du 11 octobre 2024.
A défaut de règlement ou d’un accord entre les parties, Monsieur [K] a fait délivrer assignation au GROUPE CAYAMBE, d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Brest par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour Monsieur [K], en demande,
Monsieur [K] réclame le règlement de la somme due au titre de la convention passée avec le GROUPE CAYAMBE, pour un montant de 29 250 euros.
Aussi Monsieur [K] demande au visa des articles 1231-1 et 1342 du Code Civil, 441-10 du Code de Commerce, 700 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
Condamner le GROUPE CAYAMBE à régler les sommes restantes dues à Monsieur [K], soit une somme de 18 785.15 euros, avec application du taux légal à compter du 23 décembre 2023 + 1 mois soit à compter du 23 janvier 2024 pour tenir compte des 30 jours, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé d’un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir,
Condamner le GROUPE CAYAMBE à verser à Monsieur [K], une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, visant à indemniser à la fois le préjudice moral subi par ce dernier et résultant des différents tracas que ce non-paiement a pu engendrer et à la fois son préjudice économique,
Condamner le GROUPE CAYAMBE à verser à Monsieur [K], une somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive.
Condamner le GROUPE CAYAMBE à allouer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
Le GROUPE CAYAMBE n’est pas représenté.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Le GROUPE CAYAMBE a été assigné par acte de commissaire de justice pour l’audience 14 juin 2024. A cette audience le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal a ordonné un renvoi avec convocation par le greffe.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de règlement de Monsieur [K] :
En application de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal de commerce rappelle l’article 1342 du code civil qui dispose que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. ».
Le tribunal de commerce constate que le GROUPE CAYAMBE, ne s’opposait pas au paiement relevant que le GROUPE CAYAMBE avait expressément reconnu sa dette, ainsi que cela ressort des divers échanges entre les parties.
En conséquence, le tribunal de commerce jugera la demande de Monsieur [K] régulière, recevable et bien fondée en ses demandes et fera droit à sa demande.
Le tribunal de commerce condamnera le GROUPE CAYAMBE à régler les sommes restant dues à Monsieur [K], soit une somme de 18 785.15 euros.
Sur les intérêts :
Monsieur [K] a effectué une mise en demeure individuelle le 14 mars 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Le tribunal de commerce jugera que les intérêts légaux à régler par le GROUPE CAYAMBE sur la créance s’appliquent à compter du 14 mars 2024.
Sur les dommages et intérêts :
Le tribunal de commerce rappelle l’article 1231-1 qui dispose que « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal de commerce considère que le GROUPE CAYAMBE a inexécuté son obligation de règlement à l’égard de Monsieur [K], qu’en conséquence le tribunal de commerce fera droit à la demande de Monsieur [K] et condamnera le GROUPE CAYAMBE à un montant de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la résistance abusive :
Compte tenu de la défaillance manifeste dans le respect des obligations du GROUPE CAYAMBE à l’égard de Monsieur [K], des délais écoulés et du peu de réponses probantes apportées par le GROUPE CAYAMBE, le tribunal de commerce considère que la demande de Monsieur [K] est régulière, recevable bien fondée, et qu’il y a ainsi lieu de retenir la demande relative à la résistance abusive.
Le tribunal de commerce condamnera le GROUPE CAYAMBE à verser à Monsieur [K] un montant de 4 000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur l’astreinte :
Monsieur [K] sollicite une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de paiement après un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir.
Le tribunal a fait droit à la demande de condamnation à paiement du principal, des intérêts ainsi qu’aux demandes de dommages et intérêts et au titre de la résistance abusive considère que cette demande supplémentaire de condamnation sous astreinte à défaut de paiement dans le délai d’un mois est surabondante et non fondée.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire s’applique au présent jugement, le GROUPE CAYAMBE devra s’exécuter même en cas d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Le tribunal de commerce condamnera le GROUPE CAYAMBE au paiement les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre, Monsieur [K] demande au tribunal de commerce de condamner le GROUPE CAYAMBE à lui payer la somme de 4 000 euros.
Le tribunal de commerce condamnera le GROUPE CAYAMBE au paiement à Monsieur [K] de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société GROUPE CAYAMBE à régler les sommes restant dues à Monsieur [C] [K], soit une somme de 18 785.15 euros, Juge que les intérêts légaux à régler par la société GROUPE CAYAMBE sur la créance s’appliquent à compter du 14 mars 2024. Condamne la société GROUPE CAYAMBE à un montant de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts. Condamne la société GROUPE CAYAMBE à verser à Monsieur [C] [K] un montant de 4 000 euros au titre de la résistance abusive. Dit n’y avoir lieu à condamnation à peine d’astreinte. Condamne la société GROUPE CAYAMBE au paiement à Monsieur [C] [K] de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société GROUPE CAYAMBE au paiement les entiers dépens. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.86 euros TTC.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL
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