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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 févr. 2025, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F168 Références : La SARL AZUR BATIMENT – [Immatriculation 1]
Demandeur(s) : Madame [Y] [O] épouse [T] [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître [W] [E]
Défendeur(s) : La SARL AZUR BATIMENT [Adresse 2] [Localité 1]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR ACTE en date du 12 Février 2025, Madame [Y] [O] épouse [T] sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ou à titre subsidiaire de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SARL AZUR BATIMENT [Adresse 3] [Localité 2]
RCS [Localité 3] Nº: 809396591
ACTIVITE : Bâtiment tout corps d’état, construction, rénovation, maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, peinture, revêtement de sols et murs, plomberie, électricité, chauffage, climatisation, export, import, achat, vente
DIRIGEANT : Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 4].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 25/02/2025, date à laquelle il n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Madame [Y] [O] épouse [T] indique détenir une créance à l’égard de La SARL AZUR BATIMENT ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, Madame [Y] [O] épouse [T] sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de La SARL AZUR BATIMENT ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL AZUR BATIMENT [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 5]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25/08/2023 ;
DESIGNE Monsieur [Q] [N] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [S] [J] demeurant [Adresse 6] 06600 [Adresse 7], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [V]- [B] [G] – [X] [D] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [G] demeurant [Adresse 8], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE MANDRON-RIVIERE QUITTERIE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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