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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 juin 2025, n° 2025007311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007311
JUGEMENT DU 23/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BAILLEUL (SARL), [Adresse 1]
Comparant par Maître Jean-Sébastien DELOZIERE et Maître Vanille LAUNAY
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
PROAC TRANSMISSION (SAS), [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Vanille LAUNAY
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société BAILLEUL à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 17/02/2025 à la société PROAC TRANSMISSION reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 05/05/2025.
La société PROAC TRANSMISSION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société PROAC TRANSMISSION, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société BAILLEUL exerce une activité de mise en location de véhicule avec chauffeurs en matière de TP ainsi qu’une activité de divers travaux agricoles.
La société PROAC TRANSMISSION exerce une activité de prestations de services aux entreprises afférentes à des cessions de biens meubles et immeubles. Cette dernière a démarché la société BAILLEUL au mois de juin 2023 en lui proposant un accompagnement visant, à terme, à la cession de l’entreprise.
Suivant ordre de mission signé le 16 juin 2023, l’objet de la mission de PROAC TRANSMISSION était le suivant :
* Réalisation d’un projet de valorisation,
* Préparation avec la société BAILLEUL d’un dossier de synthèse afin de rechercher des cessionnaires potentiels,
* Mailing ciblés, personnalisés, aveugles, permettant à la société BAILLEUL une croissance externe menant au rapprochement de deux sociétés.
Ce contrat prévoyait une rémunération de 4.500,00 euros TTC au bénéficie de PROAC TRANSMISSION, que la société BAILLEUL a versé le 22 juin 2023 en la forme d’un acompte.
Dans le même temps, un mandat de vente non exclusif était confié à la société PROAC TRANSMISSION pour la cession des parts de la société BAILLEUL au prix de 325.000,00 euros.
Une valorisation sommaire de l’entreprise a été réalisée et la société PROAC TRANSMISSION n’a ensuite plus donné de nouvelle.
Après une tentative de conciliation sans résultat, la société BAILLEUL sollicite du tribunal de céans de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, de condamner la société PROAC TRANSMISSION au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de la restitution de l’acompte, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de la perte de chance de trouver un cessionnaire.
Le tribunal constate que le projet de valorisation et le dossier de présentation à en en-tête de PROAC sont produits mais que le mailing n’est pas produit de sorte qu’il y a inexécution partielle du contrat. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de résolution du contrat et condamnera la société PROAC TRANSMISSION à rembourser à la société BAILLEUL la somme de 1.500,00 euros TTC sur les 4.500,00 euros encaissés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance présentée par la société BAILLEUL dès lors que cette dernière ne démontre ni le principe de l’existence d’un préjudice, ni ne justifie le quantum des prétendus dommages et intérêts subis du fait de la société PROAC TRANSMISSION.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BAILLEUL les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société PROAC TRANSMISSION au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société PROAC TRANSMISSION aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Juge qu’il y a inexécution partielle du contrat,
En conséquence, déboute la société BAILLEUL de sa demande de résolution du contrat,
Condamne la société PROAC TRANSMISSION à payer à la société BAILLEUL la somme de 1.500,00 euros TTC,
Condamne la société PROAC TRANSMISSION à payer à la société BAILLEUL la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROAC TRANSMISSION aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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