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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 2 mai 2025, n° 2024F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F978 Numéro de Procédure collective : 2023RJ202
Jgt PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL [Localité 1] DES ARCADES [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 751 914 037 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [Localité 1] DES ARCADES et nommé Maître [J] [Q] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [B] [U] en qualité de Juge-Commissaire.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, la poursuite de la période d’observation a été autorisée pour une durée de quatre mois.
Par jugement en date du 3 mai 2024, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour six mois.
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 25 avril 2025. Ont comparu :
* Maître [J] [Q] ès qualités,
* La SARL [Localité 1] DES ARCADES en la personne de Monsieur [A] [N], Gérant.
La SARL [Localité 1] DES ARCADES propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
I. Présentation judiciaire
Raison social : [Localité 1] DES ARCADES Forme social : SARL Capital social : 2.000 € Numéro d’immatriculation 751914037 Date d’immatriculation : 11/06/2012 Siège social : [Adresse 1] Lieux d’exploitation :
* Fonds de commerce de fromagerie [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]. Ce fonds de commerce n’a plus d’activité depuis juillet. Le Bail est résilié.
* Fonds de commerce de vente de fruits et légumes [Adresse 4] acquis en 2012.
* Fonds de commerce [Adresse 5] à [Localité 4] acheté en 2015
* Fonds de commerce [Adresse 6] acquis en février 2019. Monsieur [N] souhaite fermer cet établissement.
Activité exercée : crèmerie, fromagerie, vente de tous articles accessoires,
Date commencement d’exploitation : 23/06/2012
Origine des fonds : création
La société est dirigée par Monsieur [A] [N].
II. Situation sociale
Au jour du jugement déclaratif, la société employait 10 salariés en CDI. La société a procédé à deux licenciements, les salariés sont sortis le 18 mars 2024.
III. Situation active
La SCP REVOL ALLIX a été désignée pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens de la société. Il se présente comme suit :
[…]
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la BANQUE DELUBAC dont le solde est créditeur. Un compte [Adresse 7] a été ouvert avec un solde créditeur.
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la BRED avec un solde créditeur.
Concernant les baux commerciaux :
Fonds de commerce [Adresse 8] : Un bail a été conclu avec Mme [C]. Le loyer est réglé au Cabinet ORPI GUILLOTTE. Le loyer s’élève à la somme de 1.000€ par mois (Loyer + foncier)
Fonds de commerce d’Epouville : Un bail a été conclu avec la SCI MERCEDES. Le loyer s’élève à la somme de 1.150€ par mois (Charges incluses. Le foncier est à régler en fin d’année).
Fonds de commerce de [Localité 5] : Un bail a été conclu avec Monsieur [R] [E]. Le loyer s’élève à la somme de 786€ par mois (foncier et charges inclus)
La société est assurée auprès de la BRED et MAPA.
IV. Situation passive
Le passif se décompose comme suit :
[…]
V. Bilan économique
La comptabilité est tenue par le Cabinet INCEPTO depuis le 31/05/2024.
Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :
[…]
La situation sur la période d’observation se présente comme suit : 10/11/2023 au 31/01/2025 Chiffre d’affaires : 1.589.545 € Résultat net : 90.035 €
Un prévisionnel a été transmis. Il se présente comme suit : C.A Résultat CAF
[…]
VI. Proposition d’apurement du passif
[…]
* Règlement de la créance superprivilégiée : Règlement immédiat
* [Localité 6] inférieures à 500€ : Règlement immédiat
* PRETS :
* PRET BRED : Règlement à 100% sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dix annuités constantes.
* PRET CIC NORD OUEST: Règlement à 100% sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dix annuités constantes.
* PRET SOCIETE GENERALE : Règlement à 100% sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dix annuités constantes.
* PRET SOCIETE GENERALE : Règlement à 100% sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dix annuités constances
* NATIOCREDIMURS : poursuite du contrat avec report des échéances impayées en fin de contrat
Créanciers privilégiés et chirographaires :
Règlement des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100 % du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal. Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.
En sa qualité de Mandataire judiciaire et conformément aux dispositions des articles L.626-5 et R.626-7 du Code de commerce, Maître [Q] a transmis aux divers créanciers les propositions de plan
2. Analyse des réponses des créanciers
Cas particuliers
Devront être réglées sans délai en application de l’article L 626-20 du Code de Commerce:
Créanciers
Mt créances
CGEA 30.373,35€
SICALAIT 500,00€
[Adresse 9] 1,00€
[Adresse 9] 1,20€
[Adresse 10] 435,69€
CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES 364,64€
ENGIE 25,66€
ENGIE 334,05€
[Adresse 11] LEASE 1,00€
[Adresse 12]
TOTAL 32.499,32€
Prêts et contrats poursuivis :
* PRET BRED BANQUE POPULAIRE : Règlement à 100% sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dix annuités constantes.
* La banque BRED BANQUE POPULAIRE a donné son accord à la proposition de règlement
* PRET CIC NORD OUEST: Règlement à 100% sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dix annuités constantes. Le hangue CIC NORD OUEST e donné con accord à la proposition de règlement.
La banque CIC NORD OUEST a donné son accord à la proposition de règlement
* PRET SOCIETE GENERALE: Règlement à 100% sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, au moyen de dix annuités constantes. La banque SOCIETE GENERALE a donné son accord à la proposition de règlement
* NATIOCREDIMURS: Poursuite du contrat avec report des échéances impayées en fin de contrat.
La Société NATIOCREDIMURS indique qu’elle soit voir la somme de 323,21€ correspondant à une échéance impayée réglée immédiatement considérant qu’il s’agit d’une créance inférieure à 500€.
Autres créances privilégiées et chirographaires :
Règlement à 100 % et en 10 ans, du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités égales et consécutives, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal.
CREANCES ADMISES
Créancier ayant répondu à la consultation et acceptant le plan
[…]
MME [C] a indiqué dans sa réponse qu’elle souhaite voir solder sa créance immédiatement si le fonds de commerce était vendu.
Créancier ayant répondu à la consultation et refusant le plan :
Créanciers
Mt créances
REGICOM
WEBPERFORMANCE
644,40€
TOTAL 644,40€
Créancier n’ayant pas répondu à la consultation
Créanciers
Mt créances
FERME DE LA CARHEE 6.808,44€
CEJ AVOCAT 3.600,00€
[H] 63.700,58€
ETS COUVREUX 24.215,33€
FERME DE LA
BRETONNIERE 9.402.22€
France FRAIS VAL DE
SEINE 3.098.96€
FROMAGERIE LES
NEIGES 14.360,27€
BPCE LEASE 2.061,90€
POLE RECOUVREMENT
SPECIALISE SEINE
MARITIME 12.458,00€
ENGIE 973,74€
TOTAL 140.679,44€
VII. Echéancier
Le passif à apurer sur dix années, s’élève à 594.966,01€ dont la somme de 32.499,32€ à régler immédiatement. Outre la créance bancaire d’un montant de 85.402,52€
L’échéancier s’établira comme suit :
[…]
Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l’adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au redressement judiciaire.
Maître [J] [Q] ès qualités émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Le Ministère public requiert par écrit l’adoption du plan tel que proposé.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL [Localité 1] DES ARCADES organisant la continuation de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner maître [J] [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la Maître [J] [Q], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital
social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’avis favorable du Juge-Commissaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL [Localité 1] DES ARCADES, Adresse : [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro RCS 751914037 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
[…]
Avec un échéancier de 10 ans dont l’annuité est de 64.786,92 euros dont le premier règlement à intervenir à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100% dans des délais uniformes ;
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Fixe la durée du plan à 10 années,
Désigne Maître [J] [Q], [Adresse 13] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité des fonds de commerce exploité par la SARL [Localité 1] DES ARCADES situé [Adresse 1], [Adresse 14] et [Adresse 15] ADRESSE, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal des Activités économiques du HAVRE, dit que cette clause devra être mentionné, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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