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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 8 juil. 2025, n° 2024000906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024000906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
ROLE N° 2024000906
DEMANDEUR :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN, SA coopérative à conseil d’administration au capital variable de 108 7740.51 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 783 299 159,
Représentée par Maître Olivier COUSIN, membre de la S.C.P. SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, domicilié [Adresse 3],
Représenté Maître Vivian ADAM, avocat au barreau d’EPINAL, structure d’exercice SARL SOLARYS, demeurant [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Gilles TOSIN Juges : Eric BONGEOT et Cédric JACQUOT Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT : prononcé le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
En juillet 2016, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN a ouvert un compte-courant à la société VOSGES RESINE HABITAT dont le président était Monsieur [C] [U]. Le 8 mars 2019, ce dernier s’est porté caution tous engagements de cette société pour un montant maximal de 36.000 €. Le 5 septembre 2023, le débit du compte-courant étant supérieur au montant du cautionnement, la banque a mis en demeure Monsieur [C] [U] d’effectuer un règlement de
36.000 €. Sans succès. Le 7 novembre 2024, la société VOSGES RESINE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de céans. La banque a déclaré une créance de 40.401,80 € au titre du compte-courant professionnel de la société, auprès du liquidateur judiciaire. Monsieur [C] [U] n’ayant pas réagi à la mise en demeure du 5 septembre 2023, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN l’a assigné devant le tribunal de céans. Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire signifié à personne en date du 28 février 2024, par Maître [P] [O], commissaire de justice à 88000 EPINAL, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN a fait donner assignation à Monsieur [C] [U] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 26 mars 2024 pour l’y entendre :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 2288 du code civil, Vu la déclaration de créance, Vu la liquidation judiciaire du débiteur principal et l’article L 643-1 du code de commerce,
Se reconnaître compétent pour statuer sur les demandes de la requérante ;
Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [C] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN, au titre du cautionnement donné :
* La somme de 36.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 5 septembre 2023 ;
* Une indemnité de 1.500 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [C] [U] aux entiers dépens qui comprendront le cout des mesures conservatoires éventuellement autorisées ;
JUGR n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, le président a mis l’affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 8 juillet 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN dans ses conclusions en réplique, demande au tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 2288 du code civil, Vu la déclaration de créance, Vu la liquidation judiciaire du débiteur principal et l’article L 643-1 du code de commerce,
Se reconnaître compétent pour statuer sur les demandes de la requérante ; Juger recevables et bien fondées ses demandes ; Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] ; CONDAMNER Monsieur [C] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN, au titre du cautionnement donné :
* La somme de 36.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 5 septembre 2023 ;
Une indemnité de 1.500 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [C] [U] aux entiers dépens qui comprendront le cout des mesures conservatoires éventuellement autorisées ;
JUGR n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 22.
Monsieur [C] [U], dans ses conclusions en défense, demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN à payer à Monsieur [C] [U] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN aux entiers dépens.
et produit, à l’appui de ses demandes, la pièces numérotée1 à 9.
Sur la compétence du tribunal de céans
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN fait valoir que Monsieur [C] [U] était le président de la société commerciale VOSGES RESINE HABITAT. Son cautionnement est donc intéressé. Il est domicilié à [Localité 2]. Le tribunal de commerce d’EPINAL est donc compétent pour traiter ce litige.
Monsieur [C] [U] ne le conteste pas.
Sur la loi applicable
Monsieur [C] [U] fait valoir que l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, prévoit que les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement a été conclu le 8 mars 2019.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN ne le conteste pas.
Sur les effets de la liquidation judiciaire de la société cautionnée
Monsieur [C] [U] fait valoir que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraîne la suspension des poursuites individuelles des créanciers à l’encontre de la société débitrice. La banque doit donc attendre que le mandataire judiciaire ait traité l’ensemble des créances pour déterminer le solde réel restant dû après liquidation des actifs de la société. En vertu des dispositions de l’article 2288 du code civil, la caution s’engage à payer la dette du débiteur principal uniquement en cas de défaillance de ce dernier. Cependant, la défaillance du débiteur ne peut être simplement présumée de la liquidation judiciaire ; elle doit être démontrée.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN rétorque que l’article L.643-1 du code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues… ». Il est constant que la caution ne bénéficie pas des mesures accordées au
débiteur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. L’article 2313 du code civil dans sa version applicable dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». En l’espèce, les mesures dont bénéficie le débiteur en raison de son insolvabilité ne sont pas inhérentes à la dette mais personnelles à celui-ci, de sorte que la caution n’est pas fondée à s’en prévaloir.
Sur l’épuisement des voies de recours contre le débiteur principal
Monsieur [C] [U] fait valoir que la banque n’a pas apporté la preuve que toutes les mesures de recouvrement à l’encontre de la société VOSGES RESINE HABITAT ont été mises en œuvre avant de se tourner vers la caution. Le créancier doit montrer qu’il a adressé plusieurs relances et mises en demeure au débiteur principal pour obtenir le paiement de la dette. Par ailleurs, le créancier doit démontrer qu’il a intenté toutes les actions judiciaires nécessaires pour recouvrer la créance auprès du débiteur principal, y compris les injonctions de payer, les saisies sur les comptes bancaires et les biens du débiteur. La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN doit attendre que le mandataire judiciaire ait traité l’ensemble des créances pour déterminer le solde réel restant dû après la liquidation des actifs de la société ainsi que la régularité de sa créance à l’encontre de la société VOSGES RESINE HABITAT.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN rétorque en s’appuyant sur l’article 2298 du code civil dans sa version applicable et le contrat de cautionnement qu’elle a conclu avec Monsieur [C] [U], lequel précise que la caution solidaire renonce aux bénéfices de discussion et de division et qu’elle est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné. L’engagement de Monsieur [C] [U] n’étant pas subsidiaire, la banque n’est pas tenue de démontrer l’épuisement des recours contre le débiteur pour poursuivre Monsieur [C] [U] en sa qualité de caution.
Sur l’information annuelle de la caution
Monsieur [C] [U] fait valoir que l’article L.313-22 du code monétaire et financier impose au créancier une obligation stricte d’information annuelle à l’égard de la caution sur l’état de la dette garantie.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN rétorque que, selon les dispositions de ce même article, la sanction du manquement du devoir d’information n’est pas l’inopposabilité de la créance mais la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information. Elle a respecté cette obligation pour les années 2020 et 2021.
Sur le devoir de mise en garde de la caution
Monsieur [C] [U] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, en ne l’alertant pas du risque d’endettement lié à l’octroi du crédit dès lors que ses capacités financières pourraient s’avérer insuffisante pour y faire face.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN rétorque qu’il est constant que le devoir de mise en garde se limite aux cautions non averties. Or, Monsieur [C] [U] non seulement exerçait les fonctions de président de l’entreprise cautionnée mais disposait également d’une formation et d’une large expérience professionnelle lui permettant d’apprécier pleinement le risque inhérent à la signature d’un contrat de cautionnement ; il était donc caution avertie.
Sur l’obligation d’information de la caution en cas de défaillance du débiteur
Monsieur [C] [U] fait valoir qu’il n’a pas été informé de manière adéquate des difficultés financières de la société VOSGES RESINE HABITAT, contrairement à l’exigence légale, le privant ainsi de la possibilité de prendre les mesures appropriées pour régulariser la situation en temps utile. En l’absence de preuves tangibles qu’il a été régulièrement informé de l’évolution de la situation financière de la société VOSGES RESINE HABITAT, la créance de la banque ne peut lui être opposée.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN rappelle qu’elle l’a mis en demeure le 5 septembre 2023 d’effectuer un règlement de 36.000 € car le débit du compte courant de la société VOSGES RESINE HABITAT était supérieur au montant du cautionnement.
Sur la disproportion du cautionnement
Monsieur [C] [U] fait valoir que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à sa situation personnelle. Selon les dispositions de l’article 2300 du code civil et la jurisprudence, la banque est tenue de s’assurer que l’engagement d’une caution est proportionné à ses capacités financières au moment de la souscription. Dans le cas présent, la banque a échoué à remplir son devoir de vigilance et de conseil, en se focalisant uniquement sur le patrimoine professionnel de la caution.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN rétorque qu’il appartient à la caution d’établir la preuve de la disproportion manifeste de son engagement, ce qu’elle omet de faire en n’établissant aucune comparaison chiffrée entre sa situation patrimoniale et le montant de son engagement de caution. La « fiche patrimoniale caution » remplie par Monsieur [C] [U] était débiteur avec son épouse de 13.188 € au titre d’un crédit immobilier mais disposait d’un actif relativement important : 26.400 € de revenus annuels et un patrimoine estimé à 310.000 €. Aucune disproportion n’est donc encourue.
Sur la réalité de la créance, son exigibilité et son montant
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN s’appuie sur l’article 7 du contrat de cautionnement qui stipule le paiement par la caution « des sommes devenues exigibles par anticipation » et précise que « la caution ne pourra se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné » et fait valoir que les mouvements du compte bancaire de la société VOSGES RESINE HABITAT font apparaître en date du 6 septembre 2023, un solde négatif de 40.401,80 €, montant supérieur à la limite de 36.000 € fixée dans le contrat de cautionnement. En outre, la créance telle que déclarée entre les mains du mandataire le 23 novembre 2023 n’a fait l’objet d’aucune contestation par la société VOSGES RESINE HABITAT. Monsieur [C] [U] est donc bien redevable de la somme de 36.000 €.
Monsieur [C] [U] rétorque qu’il est constant que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l’ayant expressément prévu dans le contrat de cautionnement. La clause 7 stipule que la caution solidaire est tenue de payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour « quelque cause que ce soit ». Cette disposition vise une situation de défaut de l’emprunteur et ne peut s’assimiler à la stipulation de l’extension à la caution de la déchéance du terme légale encourue par le débiteur principal en application des dispositions de l’article 643-1 du code de commerce, ou contenant renonciation de la caution à l’inopposabilité de la déchéance du terme. La déchéance du terme résultant du jugement de liquidation judiciaire de la société VOSGES RESINE HABITAT n’est donc pas opposable à la caution
qui ne peut faire l’objet de poursuite par le créancier avant la clôture de la procédure collective. Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme prononcée à l’encontre d’un débiteur est une sanction personnelle qui ne peut pas s’étendre à ses coobligés, ou aux cautions, sauf clause contraire expresse prévue dans le contrat de cautionnement. Par ailleurs, la banque ne fournit aucune pièce justificative prouvant le montant de la créance qu’elle possède sur la société VOSGES RESINE HABITAT.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Monsieur [C] [U] s’est porté caution de la société VOSGES RESINE HABITAT le 8 mars 2019.
En conséquence, la loi applicable est celle antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, à l’exception des dispositions relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution et à celle due en cas de défaillance du débiteur
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L.643-1 du code de commerce dans sa version applicable, dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin … ».
En l’espèce, la société VOSGES RESINE HABITAT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité le 7 novembre 2023 (pièce demandeur n°6), rendant exigible à cette date sa créance sur la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN. L’acte de « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné », en l’occurrence la société VOSGES RESINE HABITAT, signé par Monsieur [C] [U] le 8 mars 2019 (pièce demandeur n°3) est revêtu de la mention manuscrite par laquelle ce dernier renonce aux bénéfices de discussion et s’engage donc à « rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société VOSGES RESINE HABITAT. ».
L’article 2313 du code civil dans sa version applicable dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
En l’espèce, les mesures dont bénéficie le débiteur en raison de son insolvabilité, dont l’arrêt des poursuites tant que la procédure n’est pas clôturée, lui sont personnelles de sorte que la caution n’est pas fondée à s’en prévaloir.
En conséquence, le tribunal jugera recevable et bien fondée, la demande de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN relative à l’exigibilité de la créance qu’elle détient sur la société VOSGES RESINE HABITAT ainsi que l’assignation de Monsieur [C] [U] en qualité de caution d’avoir à rembourser la banque à hauteur de son engagement.
Sur la disproportion du cautionnement
Monsieur [C] [U] allègue le caractère disproportionné de son engagement de caution. L’article L 332-1 du code de la consommation applicable dispose qu'« un créancier professionnel ne
peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il est constant que c’est à la caution personne physique, qui invoque le caractère disproportionné de son engagement de le démontrer.
En l’espèce, la fiche de renseignement signée par Monsieur [C] [U] (pièce demandeur n°4) précise, en date du 8 mars 2019, qu’il
* est marié sous le régime de la séparation de biens,
a 2 enfants,
* est propriétaire avec son épouse de leur habitation depuis janvier 2016,
* dispose d’un revenu mensuel de 2.200 €, soit 26.400 € annuels,
* rembourse conjointement avec son épouse un crédit immobilier à raison de 13.188 € par an.
Leur habitation est évaluée à 250.000 €, précision apportée que le capital restant à rembourser se monte à 175.000 €. Ils possèdent par ailleurs un terrain évalué à 60.000 €.
Les revenus annuels disponibles de Monsieur [C] [U] étaient donc de l’ordre de 19.800 € (revenus annuels diminués de la moitié des charges d’emprunt) et son patrimoine net avoisinait 67.500 € (moitié de la valeur de l’habitation, déduction faite du capital restant à rembourser, et de la valeur du terrain) alors que son engagement de caution était limité à 36.000 €
En conséquence, le tribunal jugera que l’engagement de caution de Monsieur [C] [U] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et le déboutera de sa demande de le voir annulé.
Sur le devoir de mise en garde de la caution
Monsieur [C] [U] argue que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, en ne l’alertant pas du risque d’endettement lié à l’octroi du crédit dès lors que ses capacités financières pourraient s’avérer insuffisante pour y faire face. Il est constant que le créancier professionnel a un devoir de mise en garde au profit de l’emprunteur et de la caution non avertie En cas de violation de cette obligation par le créancier, celui-ci doit indemniser la caution non avertie de la perte de chance de ne pas contracter.
Or, Monsieur [C] [U], âgé de 36 ans à la signature de son engagement, non seulement exerçait les fonctions de président de l’entreprise cautionnée qu’il avait créé en 2016, soit 3 ans auparavant (pièce demandeur n°1) mais disposait également d’une formation et d’une large expérience professionnelle (pièce demandeur n°19) lui permettant d’apprécier pleinement le risque inhérent à la signature d’un contrat de cautionnement ; il était donc caution avertie.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [C] [U] de sa demande de voir la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN condamnée au titre d’un manquement de mise en garde à son égard.
Sur l’information annuelle de la caution
L’article L 313-22 du code monétaire et financier n’est plus applicable. L’article 2302 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. …
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement ».
En l’espèce, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN produit les lettres d’information annuelle de la caution pour les années 2019, 2020 et 2021 respectivement datées 3 mars 2020, 1 er mars 2021 et 18 mars 2022. Aucun document n’est cependant produit pour les années 2022 et suivantes.
En conséquence, le tribunal déchoira la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN de sa garantie des intérêts échus depuis le 1 er janvier 2022.
Sur l’obligation d’information de la caution en cas de défaillance du débiteur
L’article 2303 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ». En l’espèce, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN a informé Monsieur [C] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023 (pièce demandeur n° 5) que le compte courant de la société VOSGES RESINE HABITAT était débiteur de 40.401,80 €. « L’export des mouvements » listant les mouvements intervenus sur son compte bancaire entre le 1 er janvier 2023 et 6 septembre de cette même année (pièce demandeur n°9) montre que le solde était débiteur de 23.500 € au 1 er janvier et que des incidents de paiement sont enregistrés dès le 10 janvier. Or, la lettre d’information qui aurait donc dû être envoyée au plus tard le 10 février ne l’a été que le 5 septembre, privant ainsi la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN de la garantie des intérêts pour cette période.
En conséquence, le tribunal déchoira la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN de sa garantie des intérêts échus pour la période du 1 er janvier 2023 au 6 septembre 2023.
Sur les sommes dues
En date du 6 septembre 2023, le compte courant de la société VOSGES RESINE HABITAT est débiteur de 40.401,80 € (pièce demandeur n°9). Le détail des mouvements de l’année 2023 fait apparaître 3 lignes dont l’intitulé « intérêts / frais » pour un montant respectivement de 877,72 € en date du 3 janvier, 547,91 € en date du 4 avril et de 587,12 € en date du 4 juillet, pourrait conduire, pour les 2 dernières, à les exclure du montant des sommes dues, au titre des déchéances prononcées précédemment. La créance serait ainsi ramenée à 39.266,77 €.
Monsieur [C] [U] s’est porté caution de la société VOSGES RESINE HABITAT pour un montant de 36.000 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans à compter du 8 mars 2019.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] [U] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN la somme de 36.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société VOSGES RESINE HABITAT, au titre de son engagement de caution tous engagements.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] [U] à payer la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article 643-1 du code de commerce, Vu l’article 332-1 (ancien) du code de la consommation, Vu l’article 2313 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juge recevable et bien fondées les demandes de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN ; Condamne Monsieur [C] [U] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN la somme de 36.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société VOSGES RESINE HABITAT, au titre de son engagement de caution tous engagements.
Déboute Monsieur [C] [U] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [U] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIVERDUN la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamne Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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