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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 3 juin 2025, n° 2023000431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 03/06/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023000431 02/02/2023
ENTRE :
1) SA SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 519037584
2) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542110291
3) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 440048882
4) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistées de Me Matthieu PATRIMONIO du Cabinet RAFFIN et Associés Avocats (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats agissant par Me Jean-Didier MEYNARD (P240)
ET :
SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 444619258
SC QBE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 842689556
Parties défenderesses : assistées de Me LEBLANC Pierre-Olivier Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SA SNCF VOYAGEURS, intervenant depuis le 1er janvier 2020 aux droits de l’EPIC (établissement public industriel et commercial) SNCF MOBILITE, ci-après SNCF MOBILITE/VOYAGEURS, exploite les trains de voyageurs et de marchandise en FRANCE.
Selon le chapitre 4 « assureurs » des conditions particulières contractées « en co-assurance » le 17 octobre 2016, SNCF MOBILITE/VOYAGEURS a souscrit une police « multirisque industrielle » n° 17 932 054, les co-apériteurs de cette police étant :
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3
* d’une part, la SA ALLIANZ IARD, ci-après ALLIANZ IARD,
* d’autre part, « GROUPE MMA », à savoir la SA MMA IARD, ci-après MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SA SNCF RESEAU, ci-après SNCF RESEAU, intervenant aux droits de l’EPIC SNCF RESEAU depuis le 1er janvier 2020, a pour objet d’assurer l’accès et la gestion des circulations, la maintenance et le développement du réseau ferré national.
La SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, ci-après RTE, gère le transport public de l’électricité sur les lignes à très haute tension depuis les centres de production jusqu’aux réseaux de distribution.
Son assureur est la société QBE EUROPE SA/NV, de droit étranger, ci-après QBE.
SNCF RESEAU et RTE sont liées par un « Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport d’électricité » (CART).
Par ailleurs, SNCF MOBILITE/VOYAGEURS et RTE sont liées par un « Contrat de Prestations Annexes » n° 2200261 signé les 19 et 26 janvier 2017 qui a pour objet de définir « les modalités de souscription aux prestations annexes proposées par RTE pour un Client n’ayant pas conclu un CART ».
Le 27 juillet 2018 un incendie s’est déclaré sur le poste électrique d'[5] situé à [Localité 7] et appartenant à RTE et la gare [8], la ligne LGV OUEST et le TECHNICENTRE ATLANTIQUE (également appelé TECHNICENTRE [8]), qui assure la maintenance des TGV, ont été privés d’électricité, ce qui a engendré une désorganisation du trafic pendant plusieurs jours.
SNCF MOBILITE/VOYAGEURS a déclaré ce sinistre à ALLIANZ IARD et au « GROUPE MMA », co-apériteurs de sa police « multirisque industrielle », de qui elle a perçu un « acompte à valoir sur indemnisation » de 7.115.300,00 €, à savoir :
* 5.000.000,00 € de « GROUPE MMA »,
* et 2.115.300,00 € d’ALIANZ IARD.
A la suite de ces versements, par lettre du 16 octobre 2018, SNCF MOBILITE/VOYAGEURS et SNCF RESEAU ont informé RTE de leur volonté d’obtenir d’elle la réparation de leurs préjudices respectifs, en cours de chiffrage.
RTE a répondu le 12 novembre 2018 qu’elle instruira ces demandes « conformément à ses engagements contractuels ».
Le 28 janvier 2019, SNCF MOBILITE/VOYAGEURS a fait savoir à RTE qu’elle évaluait le préjudice, a minima, à 9.000 000,00 €.
Le 15 mars 2019, RTE a contesté avoir reconnu sa responsabilité et opposé à SNCF MOBILITE/VOYAGEURS les dispositions du « Contrat de Prestations Annexes » signé avec elle,
* d’une part, parce qu’il en résulte que le « Contrat d’Accès au Réseau de Transport d’électricité » n’est pas conclu avec elle mais avec SNCF RESEAU,
* d’autre part, parce que son article 3.1.2 stipule :
* que « le site Consommateur en décompte convient avec le Client de Tête (SNCF RESEAU) … des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité qui lui est acheminée … les dispositions convenues à cet effet entre le Client de Tête et le Site en décompte ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de lier RTE »,
* et que SNCF MOBILITE/VOYAGEURS « renonce expressément à exercer tout recours direct contre RTE en cas d’interruption d’alimentation ou de défaut affectant la qualité de l’électricité du Site Consommateur en Décompte ».
Le 25 mai 2020, « GROUPE MMA » a précisé à RTE qu’elle entendait exercer un recours subrogatoire à son encontre en précisant :
* d’une part, qu’elle fonde ce recours sur le non-respect des articles 7.2.4.1 et 8.2 du « Contrat d’Accès au Réseau de Transport » (CART) relatifs notamment à la continuité de l’électricité sur le Réseau Public de Transport,
* d’autre part, sur la responsabilité quasi-délictuelle de RTE reconnue par la Cour de cassation lorsqu’un manquement contractuel a causé un préjudice à un tiers au contrat, notamment par un arrêt validant la position de son assureur QBE,
ce à quoi RTE a répondu le 21 juillet 2020 en réitérant les arguments développés dans son courrier du 15 mars 2019, celui de la renonciation à recours prévue dans le Contrat de Prestations Annexes étant repris par QBE dans une lettre adressée au « GROUPE MMA » le 31 juillet 2020.
Le 16 octobre 2020, « GROUPE MMA » a développé son argumentation dans deux courriers adressés à RTE et QBE, rappelant son règlement de 5.000.000,00 € et les mettant en demeure de « déférer rapidement à (son) recours ».
Le 30 septembre 2021, RTE a réaffirmé son argumentation au « GROUPE MMA ».
Les 20 octobre 2021, 8 novembre 2021, 12 janvier 2022 et 18 février 2022, ALLIANZ IARD a développé la même argumentation par courriers adressés à QBE et RTE, ces courriers visant l’acompte de 2.115.300,00 €, courriers qui ont suscité de RTE et de QBE, les 18 février 2022 et 24 février 2022, des réponses développant la même argumentation que celle déjà opposée à « GROUPE MMA ».
Quelques échanges ont encore eu lieu (lettre « GROUPE MMA » à QBE du 25 mars 2022, lettre QBE au « GROUPE MMA » du 10 mai 2022, lettre « GROUPE MMA » à QBE du 15 septembre 2022, enfin lettre QBE au « GROUPE MMA » du 8 décembre 2022), mais réitérant les mêmes argumentations, le courrier précité du 15 septembre 2022 précisant en outre qu’il est interruptif de prescription conformément à l’article 6.1.1 de la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) dont les échanges rappelés ci-dessus établissent qu’elle n’a pas abouti,
étant encore précisé qu’à la suite du sinistre objet de la présente instance, un litige est intervenu entre SNCF RESEAU, d’une part, RTE et QBE, d’autre part, litige non évoqué par les parties dans leurs écritures mais à propos duquel le conseil de ces dernières a seulement précisé « RTE et QBE vous confirment que le litige avec SNCF RESEAU a pris fin ».
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par actes du 26 décembre 2022, SNCF VOYAGEURS, ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après et ensemble les demanderesses, ont assigné RTE et QBE devant le tribunal de céans.
Par leurs dernières conclusions au fond et à l’audience du 3 juin 2024, les demanderesses demandent au tribunal de :
* déclarer recevable l’action de la Société SNCF VOYAGEURS et les assureurs de celle-ci, subrogés dans ses droits, à l’encontre de RTE,
* déclarer en tout état de cause recevable l’action de la Société SNCF VOYAGEURS et les assureurs de celle-ci, subrogés dans ses droits, à l’encontre de QBE,
* juger que la société RTE a commis un manquement dans le cadre de l’exécution du Contrat d’Accès au Réseau de Transport la liant à la société SNCF RESEAU au regard de la coupure d’alimentation en électricité survenue le 27 juillet 2018,
* juger que ce manquement contractuel a causé un dommage direct et certain à la société SNCF VOYAGEURS (venant aux droits de SNCF MOBILITES), tiers au Contrat d’Accès au Réseau de Transport,
En conséquence,
* juger que la Société RTE et son assureur QBE doivent être tenus d’indemniser la Société SNCF VOYAGEURS et les assureurs de celle-ci, subrogée dans ses droits, de toutes les conséquences préjudiciables du sinistre intervenu le 27 juillet 2018,
* condamner in solidum la société RTE et son assureur QBE à payer la somme de 5.825.700,00 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, à la société SNCF VOY AGEURS (venant aux droits de SNCF MOBILITES),
* condamner in solidum la société RTE et son assureur QBE à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de leur assurée SNCF VOYAGEURS (venant aux droits de SNCF MOBILITES), la somme de 5.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
condamner in solidum la société RTE et son assureur QBE à payer à la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits de son assurée SNCF VOYAGEURS (venant aux droits de SNCF MOBILITES), la somme de 2.115.300,00 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
* condamner la société RTE et son assureur QBE à verser a la société SNCFVOYAGEURS (venant aux droits de SNCF MOBILITES), MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ la somme de 15.000,00
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société RTE et son assureur QBE aux dépens.
Par courrier officiel du 26 mars 2024, le conseil des parties défenderesses au principal a transmis à son confrère adverse, conseil des parties demanderesses au principal, une sommation de communiquer « le document aux termes duquel SNCF VOYAGEURS et SNCF RESEAU ont effectivement convenu de « la répartition du coût de l’accès au réseau et des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité (…) acheminée ». ».
Par conclusions et à l’audience du 21 octobre 2024, RTE et QBE, ci-après et ensemble les défenderesses, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* ordonner la communication par SNCF Voyageurs du contrat d’utilisation de l’infrastructure liant SNCF Voyageurs à SNCF Réseau et tout autre accord cadre de capacité d’infrastructure liant SNCF Réseau et SNCF Voyageurs / Mobilités, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* se réserver la liquidation de l’astreinte,
* condamner SNCF Voyageurs à régler à RTE et QBE une indemnité de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience du 16 décembre 2024, les demanderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* juger qu’il n’y a lieu à incident,
* débouter les sociétés RTE et QBE de leurs demandes,
* renvoyer l’affaire sur le fond pour conclusions de RTE et QBE,
* les condamner à payer à SNCF VOYAGEURS et ses assureurs la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les condamner aux entiers dépens
A l’audience du 28 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir :
* entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident de communication de pièces introduit par les parties défenderesses au principal,
* et pris acte de la déclaration de leur conseil, répondant à son interrogation sur le silence des parties quant à l’indemnisation de SNCF RESEAU, déclaration reproduite dans un constat d’audience annexé à la procédure et selon laquelle « RTE et QBE vous confirment que le litige avec SNCF RESEAU a pris fin »,
a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Les défenderesses au principal, demanderesse à l’incident précisent que :
* SNCF MOBILITE/VOYAGEURS est alimentée en électricité par SNCF RESEAU et non par RTE,
* SNCF RESEAU, ès qualités de Consommateur, a conclu un « Contrat d’Accès au Réseau du Transport » (CART) n° 400000 avec RTE le 10 janvier 2017, modifié par avenant du 5 février 2019,
* SNCF MOBILITE/VOYAGEURS a conclu, pour les « Sites Consommateurs en Décompte », un Contrat de Prestations Annexes n° 2200261 (CPA « service de décompte ») avec RTE en janvier 2017 afin que, n’étant pas directement raccordée au Réseau Public de Transport, elle puisse bénéficier d’un service de décompte, étant encore précisé que ce CPA stipule :
* à l’article 3.1.1, que « le Client de Tête – en l’espèce SNCF RESEAU – doit également souscrire un Contrat de Prestations Annexes avec un service de décompte pour un Site Consommateur en Décompte – en l’espèce SNCF MOBILITE/VOYAGEURS – »,
* et à l’article 3.1.2, que « le Site Consommateur en Décompte – en l’espèce SNCF MOBILITE/VOYAGEURS – renonce expressément à exercer tout recours contre RTE en cas d’interruption d’alimentation ou de défaut affectant la qualité d’électricité du Site Consommateur en Décompte »,
SNCF RESEAU a également signé un CPA avec RTE, étant encore précisé que ce CPA stipule à l’article 3.1.2, que « Le Client de Tête – en l’espèce SNCF RESEAU – convient avec le Site Consommateur – en l’espèce SNCF MOBILITE/VOYAGEURS – de la répartition du coût d’accès au réseau et des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité qui lui est acheminée », donc des dispositions qui s’appliqueront lorsque, comme en l’espèce, la fourniture d’électricité sera interrompue,
* c’est parce qu’il est prévu que SNCF MOBILITE/VOYAGEURS « et SNCF RESEAU doivent convenir ensemble des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité acheminée, et des conséquences d’une éventuelle rupture d’alimentation, qu’il est également stipulé que (SNCF MOBILITE/VOYAGEUR) renonce à tout recours à l’encontre de RTE « en cas d’interruption d’alimentation ou de défaut affectant la qualité de l’électricité » »,
* c’est donc le contrat définissant ces conditions qui doit être communiqué, que les parties s’étaient engagées à conclure, et qui permettra de comprendre si SNCF MOBILITE/VOYAGEUR renonce délibérément à solliciter auprès de SNCF RESEAU l’indemnisation à laquelle elle a droit ou si elle en est empêchée par le contrat qui la lie à SNCF RESEAU,
* enfin, compte tenu des dispositions de l’article 1104 du code civil, le recours de SNCF MOBILITE/VOYAGEUR ou de ses assureurs subrogés sur un fondement délictuel correspond à un détournement d’un dispositif conventionnellement agréé par les parties, donc à une exécution de mauvaise foi du CPA,
* SNCF MOBILITE/VOYAGEUR ne peut soutenir que, puisque l’incendie est intervenu sur le Réseau Public de Transport d’électricité (RPT), la convention qui la lie à SNCF RESEAU n’est pas l’objet du litige puisque le « Contrat de Prestations Annexes » (CPA) conclu entre RTE et SNCF MOBILITE/VOYAGEUR prévoit l’irresponsabilité de RTE en cas d’interruption d’alimentation,
* enfin, la régularisation d’un contrat d’utilisation de l’infrastructure s’impose à toute entreprise ferroviaire en application des décrets n° 2003-194 et 2006-1279, ce que rappelle l’article 2.2 du « Document De Référence du Réseau » (DDR).
Pour s’opposer à cette demande de communication de pièce, les demanderesses au principal, défenderesses à l’incident, précisent que :
* la demande de production forcée de pièces doit porter sur une ou plusieurs pièces déterminée et identifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elle doit être susceptible d’entraîner des conséquences sur la solution du litige, elle doit être la seule voie permettant d’obtenir la preuve alléguée et il faut prouver que le document demandé est bien entre les mains de la partie à laquelle la production est demandée,
* en l’espèce cette demande concerne « la communication par SNCF MOBILITE/VOYAGEUR du contrat d’utilisation de l’infrastructure liant SNCF MOBILITE/VOYAGEUR à SNCF RESEAU et tout autre accord cadre de capacité d’infrastructure liant SNCF RESEAU et SNCF MOBILITE/VOYAGEUR», ce qui n’est pas l’objet du litige qui concerne les conséquences de l’incendie qui s’est déclaré dans le périmètre d’intervention de RTE,
* RTE gère le « Réseau Public de Transport d’électricité » (RPT) pour alimenter le « Réseau Ferré National » (RFN) géré par SNCF RESEAU qui alimente les
différentes entreprises ferroviaires, et non uniquement SNCF MOBILITE/VOYAGEUR et, pour permettre à RTE de déterminer la consommation de chaque entreprise ferroviaire, cette dernière signe avec chaque utilisateur du RFN, en l’occurrence SNCF MOBILITE/VOYAGEUR, un « Contrat de Prestations Annexes » (CPA) lui permettant de procéder au relevé des compteurs de chaque utilisateur, contrat qui ne comporte aucun engagement de RTE en ce qui concerne le bon fonctionnement des installations du « Réseau Ferré national » (RFN) appartenant à SNCF RESEAU,
* d’ailleurs, le « Contrat de Prestations Annexes » (CPA) prévoit que RTE n’est pas liée par les conventions qui peuvent exister entre le Client de Tête (SNCF RESEAU) et les sites de consommation (SNCF MOBILITE/VOYAGEUR), l’article 3.1.2 du « Contrat de Prestations Annexes » n° 2200261 signé les 19 et 26 janvier 2017 par SNCF MOBILITE/VOYAGEURS et RTE stipulant notamment que « le Site Consommateur en Décompte convient avec le Client de Tête de la répartition du coût de l’accès au réseau et des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité qui lui est acheminée. Les dispositions convenues à cet effet entre le Client de Tête et le Site en Décompte ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de lier RTE »,
* et cette dernière précision est conforme à l’article 7.7.1 du chapitre 8 des conditions générales du « Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport d’électricité » (CART) liant SNCF RESEAU et RTE qui stipule notamment que « le respect par RTE de ses engagements en matière de qualité de l’électricité suppose que les perturbations provenant des installations de chaque Client soient maîtrisées par ce dernier »,
* mais le litige ne porte ni sur les conditions d’acheminement de l’électricité sur le « Réseau Ferré National » (RFN) ni sur les conventions qui peuvent ou non exister à ce titre entre SNCF MOBILITE/VOYAGEURS et SNCF RESEAU car il concerne les conditions d’acheminement de l’électricité en amont, sur le « Réseau Public de Transport d’électricité » (RPT) géré par RTE jusqu’aux sous-stations ;
* étant en outre précisé, bien que cela ne soit pas l’objet du litige, que le document sollicité par les défenderesses concerne des dispositions réglées par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal :
Attendu qu’à la suite de l’incendie de son poste électrique, RTE n’a pas été en mesure, pendant plusieurs jours, de fournir SNCF RESEAU en électricité et que cette dernière, par voie de conséquence, n’a pas été en mesure de servir les sociétés qu’elle alimente, parmi lesquelles SNCF MOBILITE/VOYAGEURS ;
Attendu que c’est dans ce contexte que les sociétés demanderesses, dont SNCF MOBILITE/VOYAGEURS, ont saisi le tribunal d’une action en responsabilité délictuelle
dirigée contre RTE et son assureur, parties qui ont saisi le tribunal du présent incident de communication de pièces ;
Attendu, en effet, que RTE et son assureur sollicitent la condamnation de SNCF MOBILITE/VOYAGEURS à lui communiquer le contrat la liant à SNCF RESEAU afin de savoir si SNCF MOBILITE/VOYAGEURS « est réellement privée de toute indemnisation, si l’indemnisation de son dommage est « entravée » ou si elle renonce délibérément à solliciter une indemnisation auprès de SNCF RESEAU », donc afin de pouvoir opposer à SNCF MOBILITE/VOYAGEURS, le cas échéant, des dispositions contractuelles limitant la responsabilité de SNCF RESEAU « en cas d’interruption d’alimentation » ;
Attendu, en premier lieu, que RTE et son assureur justifient leur demande en soutenant que SNCF MOBILITE/VOYAGEURS et SNCF RESEAU « doivent convenir ensemble des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité acheminée » puisque :
* l’article 3.1.2 du CPA régularisé entre RTE et SNCF RESEAU (pièce demanderesses n° 3) stipule que « Le Client de Tête (donc SNCF RESEAU) convient avec le Site Consommateur en Décompte (donc SNCF MOBILITE/VOYAGEURS) de la répartition du coût de l’accès au réseau et des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité qui lui est acheminée »,
* et que l’article 3.1.2 du CPA régularisé entre RTE et SNCF MOBILITE/VOYAGEURS (pièce demanderesses n° 2) stipule quant à lui que « le Site Consommateur en Décompte (donc SNCF MOBILITE/VOYAGEURS) convient avec le Client de Tête (donc SNCF RESEAU) de la répartition du coût de l’accès au réseau et des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité qui lui est acheminée » ;
Attendu, cependant, que le CPA régularisé entre RTE et SNCF RESEAU (pièce défenderesses n° 3) est un « Contrat de Prestations Annexes » dont l’objet est de définir « les modalités de souscription aux prestations annexes proposées par RTE pour un Site de Consommation », », lesdites prestations étant décrites à l’article 3 et consistant en un « Service de décompte souscrit par le Client de Tête pour un Site Consommateur en Décompte » (article 3.1), qui « permet d’individualiser les consommations d’électricité du Site Consommateur en Décompte », un « Service de Décompte souscrit par le Client de Tête pour un Site Producteur en Décompte » (article 3.2), un « Service de Décompte souscrit par le Client de Tête pour un Site Producteur en Décompte » (article 3.2), un « Service de Décompte souscrit par le Client pour valoriser sa production » (article 3.3), un « Service de simulation tarifaire » (article 3.4), un « Service Dat@RTE-Données de Comptage sur l’Espace Personnalisé Client » (article 3.9), un « Service Dat@RTE-Duo » (article 3.8), un « Service Dat@RTE-Duo » (article 3.8), un « Service Dat@RTE » (article 3.9), un « Service Qualité de la Tension Plus » (article 3.10) et un « Service Sup Quali Plus » (article 3.11) ;
Attendu en outre que le CPA régularisé entre RTE et SNCF MOBILITE/VOYAGEURS (pièce défenderesses n° 2) est également un « Contrat de Prestations Annexes » dont l’objet est de définir « les modalités de souscription aux prestations annexes proposées par RTE pour un Client n’ayant pas conclu un CART », lesdites prestations étant décrites à l’article 3 et consistant en un « Service de décompte souscrit par un
Site Consommateur en Décompte » (article 3.1), qui « permet d’individualiser les consommations d’électricité du Site Consommateur », et un « Service Dat@RTE-Données fournisseurs » (article 3.2), qui « permet de consulter de manière interactive ou de recevoir par mail … les données de soutirage et d’injections telles que déclarées par RTE auprès des Responsables d’Equilibre » ;
Attendu que ces contrats de prestation de service, compte tenu de leurs objets respectifs, qui concernent globalement les modalités de décompte des consommations de SNCF RESEAU et SNCF MOBILITE/VOYAGEURS, ne peuvent stipuler des obligations extérieures à ces objets, et notamment celle de prévoir les dispositions prévues « en cas d’interruption d’alimentation » par RTE dans des conditions semblables aux circonstances qui sont à l’origine de la présente espèce ;
Attendu, en deuxième lieu, que si l’article 3.1.2 du CPA régularisé entre RTE et SNCF MOBILITE/VOYAGEURS (pièce demanderesses n° 2) stipule que « Le Site Consommateur en Décompte renonce expressément à exercer tout recours contre RTE en cas d’interruption d’alimentation ou de défaut affectant la qualité de l’électricité du Site Consommateur en Décompte » , cette « disposition générale » (article 3.1.2) ne concerne que le « Service de décompte souscrit par un Site Consommateur en Décompte » traité par l’article 3.1 ;
Attendu, en troisième lieu, et de la même manière, que si l’article 3.1.2 du CPA régularisé entre RTE et SNCF RESEAU (pièce demanderesses n° 3) stipule que « Le Client de Tête convient avec le Site Consommateur en Décompte de la répartition du coût de l’accès au réseau et des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité qui lui est acheminée », cette « disposition générale » (article 3.1.2) ne concerne que le « Service de décompte souscrit par le Client de Tête pour un Site Consommateur en Décompte» traité par l’article 3.1;
Attendu, en quatrième lieu, que l’article 138 du code de procédure civile dispose « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. » ;
Attendu qu’il résulte de cet article qu’un incident de communication de pièces ne peut concerner que des documents précis dont l’existence est avérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu qu’il est constant que cette obligation d’exécuter de bonne foi les contrats imprègne toutes les phases de leur exécution, en ce compris les contestations dont ils peuvent faire l’objet devant une juridiction ;
Attendu, en sixième lieu, que les demanderesses à l’incident de communication de pièce ont révélé, lors de l’audience du 28 avril 2025, et seulement sur interrogation du
juge chargé d’instruire l’affaire qui s’étonnait de l’absence de SNCF RESEAU dans la procédure, qu’un litige a existé entre elles, d’une part, et SNCF RESEAU, d’autre part ;
Attendu que cette information, non révélée spontanément par les parties, peut éventuellement avoir une incidence sur leurs intérêts à agir respectifs ;
Attendu que la révélation de ce fait sans plus de précision prouve que ce contentieux est directement en relation avec le présent litige et que le tribunal se doit d’en connaître la solution ;
Attendu que le 1 er alinéa de l’article 332 du code de procédure civile dispose « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » ;
Attendu que la mise en cause de SNCF RESEAU paraît nécessaire à la solution du litige et qu’elle incombe aux demanderesses à qui il revient, en application de l’article 1315 du code civil, de prouver l’obligation dont elles réclament l’exécution ;
Attendu que, pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal :
* déboutera RTE et QBE de leur demande de communication de pièce sous astreinte,
* et renverra les parties au fond, dans les termes du dispositif du présent jugement, pour assignation en intervention forcée de SNCF RESEAU par les parties demanderesses ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens du présent incident comme les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement contradictoire,
* déboute la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et la société QBE EUROPE, société de droit étranger, de leur incident de communication de pièce sous astreinte,
* enjoint à la SA SNCF VOYAGEURS, la SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’assigner la SA SNCF RESEAU en intervention forcée devant le tribunal de céans, en sollicitant la jonction avec la présente instance et en lui demandant de conclure, pour l’audience du 6 octobre 2025, sur l’indemnisation qu’elle a pu recevoir de la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et de son assureur, la société QBE EUROPE, société de droit étranger, à la suite de l’incendie déclaré le 27 juillet 2018 dans le poste électrique d'[5], situé à [Localité 7], et qui a eu pour effet de priver d’électricité pendant plusieurs jours la gare [8], la ligne LGV OUEST et le TECHNICENTRE ATLANTIQUE (également appelé TECHNICENTRE [8]),
* renvoie les parties à l’audience de la chambre 1-1 du tribunal de céans du lundi 6 octobre 2025 à 14 h,
* réserve les dépens du présent incident comme les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 19 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
- Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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