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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 27 mai 2025, n° 2025006751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 27 MAI 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe
Numéro de rôle : 2025 006751
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 20 mai 2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
: Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
Ministère public : Monsieur Arnaud DEL MORAL
[Localité 1] & CO (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant par monsieur [M] [L]
En présence de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.
Il convient de rappeler que par jugement du 06 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS [Localité 1] & CO.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation ainsi que son renouvellement par jugement du 03 décembre 2024.
Pendant la période d’observation la SAS [Localité 1] & CO a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances linéaires.
La SAS [Localité 1] & CO propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de huit ans, par versements mensuels linéaires d’un montant de 1 420 euros :
[…]
Le projet de plan tel que déposé, prévoit que les défauts de réponse et les refus sont comptabilisés dans l’option 100% sur 8 ans.
Le passif à apurer dans le cadre du plan s’élève à la somme de 136 252,58 euros.
Il résulte des éléments transmis que la SAS [Localité 1] & CO a réalisé du 06/06/2024 au 28/02/2025 :
* Chiffre d’affaires : 457 854 euros.
* EBE : 66 017 euros.
* Résultat d’exploitation : 65 727 euros.
* Résultat net : 65 727 euros.
CA Résultat net Charges Charges externes personnelles Juin 2025 57 900€ 12 080€ 13 790€ 10 336€ Juillet 2025 13 790€ 7 021€ 52 800€ 12 080€ Août 2025 49 500€ 12 080€ 13 790€ 4 876€ Septembre 2025 55 500€ 12 080€ 13 790€ 8 776€ Octobre 2025 56 000€ 12 080€ 13 790€ 9 101€ Novembre 2025 53 000€ 12 080€ 13 790€ 7 151€ Décembre 2025 13 790€ 7 086€ 52 900€ 12 080€ Janvier 2026 57 500€ 12 080€ 13 790€ 10 076€ Février 2026 50 000€ 12 080€ 13 790€ 5 201€
A l’appui de son projet de plan, la SAS [Localité 1] & CO fourni le prévisionnel suivant :
Au 14 mai 2025, la SAS [Localité 1] & CO disposait d’un seuil de trésorerie s’élevant à 2 629,95 euros.
Le procès-verbal d’inventaire établi en date du 26 juin 2024 fait état d’un actif valorisé à la somme de 88 780 euros en valeur d’exploitation et 12 870 euros en valeur de réalisation.
A l’audience, le mandataire énonce les modalités du plan proposé par la SAS [Localité 1] & CO. Maître [W] relève que la société débitrice est à jour de sa consignation mensuelle et qu’elle n’a pas créé de nouvelles dettes postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Maître [W] se déclare favorable à l’adoption du plan de continuation.
Lors de ses réquisitions orales, le procureur émet un avis favorable à l’adoption du plan présenté.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS [Localité 1] & CO pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Attendu que les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du Juge Commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par la SAS [Localité 1] & CO,
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de huit ans, par versements mensuels linéaires d’un montant de 1 420 euros :
[…]
Les défauts de réponse et les refus sont comptabilisés dans l’option 100% sur 8 ans.
Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [W] devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [W] pour le contrôle de l’exécution du plan,
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SAS [Localité 1] & CO,
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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