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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025012871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 012871 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 21/10/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Bernard MANGIN
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
FORMAFIRST GROUPE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par madame [Z] [P] avec pouvoir de madame [O] [W] Assistée de Maître [E] [M]
En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de FORMAFIRST GROUPE (SAS).
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FORMAFIRST GROUPE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 523 809 077 / 2010 B 1358.
Par requête déposée au greffe le 15/09/2025, Maître [X] [T] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en raison des éléments suivants :
* Absence de tout élément comptable.
* Attestation L.622-17 du code de commerce non communiquée.
* Faible trésorerie (169,47 euros au 31/08/2025).
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société FORMAFIRST GROUPE (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe a comparu par madame [Z] [P] avec pouvoir de représentation de madame [O] [W], assistée de son conseil.
A l’audience en chambre du conseil du 09/12/2025, Maître [X] [T] reprend les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Il précise que les résultats établit par la société de juin à novembre 2025 n’ont pas été certifié par un professionnel et que l’attestation d’absence de nouvelle dette ne lui a pas été remise conformément à l’article L.622-17 du code de commerce.
Madame [P] indique avoir travaillé sur la comptabilité de la société, celle-ci accusant un retard important de sorte qu’elle n’a pas pu être transmise au mandataire judiciaire. Elle explique également que madame [W] est âgée et que le fils de cette dernière est conseil immobilier.
Madame la vice-procureure note que le dirigeant de fait reste le fils de madame [W].
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire qui émet un avis défavorable à la prorogation de la période d’observation.
Lors de ses réquisitions orales, la vice-procureure souligne qu’il ne serait pas sérieux de proroger la période d’observation, notamment en raison de l’absence de comptabilité. De plus, des questions se posent sur le fait de savoir qui dirige réellement la société, monsieur [W] n’étant pas un salarié déclaré de la société. Par conséquent, le ministère public sollicite la conversion de la procédure en liquidation amiable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société FORMAFIRST GROUPE (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 05/06/2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la société FORMAFIRST GROUPE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [G] [N],
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [T] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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