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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 1er juil. 2025, n° 2025008203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL) c/ AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 01/07/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 008203
Composition du tribunal lors de l’audience du 1//06/2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
: Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier : Madame Marine DESSAUX
AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL) [Adresse 1]
comparant par monsieur [F] [G], gérant
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [K], ès qualités de mandataire judiciaire
Il convient de rappeler que par jugement du 13/06/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL),
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 10/09/2024,
Par jugement du 25/02/2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois, l’affaire ayant été enrôlée à l’audience de ce jour sous le numéro 2025 002551 en vue d’une éventuelle prorogation exceptionnelle de la période d’observation,
Pendant la période d’observation AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances s’élevant à 792€ mensuels. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 008203,
Vu la jonction de ces deux instances le 01/07/2025,
AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l’arrêté du plan,
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, par versements mensuels de 792€,
Au soutien de son plan, la société indique que de nouveaux marchés sont en cours, que la trésorerie s’est stabilisée autour de 5 000€ et qu’il reste également environ 10 000€ de créances clients en attente de paiement,
Maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire rappelle à l’audience l’historique de la procédure et des difficultés rencontrées par la société,
Il indique que malgré une augmentation des charges de personnel et des loyers, la société en 2025 arrive à un chiffre d’affaires de 265 000€ pour un excédent brut d’exploitation de 12 000€,
Il confirme que l’attestation d’absence de dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a bien été fournie,
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant,
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l’audience par le président, et favorable à l’adoption du plan de redressement proposé,
Le ministère public, dans une note écrite, est également favorable au plan proposé,
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL) pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au tribunal,
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL),
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l’arrêté du plan,
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du code de commerce,
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, par versements mensuels de 792€,
* Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Dit que ces versements, qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [K], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [K], pour le contrôle de l’exécution du plan,
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL),
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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