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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 juil. 2025, n° 2024002143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024002143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 002143
JUGEMENT DU 07/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/05/2025
Président
: Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Faustine GUIDICELLI
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS) [Adresse 1]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
Maître [O] [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS Aixoise de Transport et de Terrassement, intervenant volontaire [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Sylvain PONTIER substitué par Maître Sheryan CHERIGUI à l’audience du 26/05/2025
CONTRE :
CONTITRADE FRANCE (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Alexandra BOISRAME et Maître Antoine MARGER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Sylvain PONTIER et Maître Alexandra BOISRAME
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS), Maître [O] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT, intervenant volontaire : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/05/2025,
Vu pour le défendeur, CONTITRADE FRANCE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/05/2025,
EXPOSE DES FAITS
La société SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SATT), immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 838 314 086, est une SAS dont le siège social est situé à [Localité 1] et qui réalise des travaux de terrassement, voirie et réseaux divers.
Elle a acquis le 15 décembre 2020 la remorque immatriculée [Immatriculation 1], mise en service le 1 er juillet 1975.
La société CONTITRADE FRANCE, immatriculée au RCS Compiègne sous le numéro 394 479 034, est une SAS dont le siège social est situé [Localité 2] (60) et qui a pour activité le commerce et réparation d’automobiles et de motocycle. Elle possède de nombreux établissements qui exercent sous l’enseigne BEST DRIVE, notamment celui d'[Localité 1]. Elle est désignée ci-après par les termes « BEST DRIVE » ou « CONTITRADE ».
Quelques semaines après avoir acquis sa remorque d’occasion, la société SATT en confie la révision à l’établissement aixois de BEST DRIVE. Le 31 janvier 2021, la société CONTITRADE émet une facture de 3 588,68€ qui est réglée par la société SATT.
Un an plus tard, le 28 janvier 2022, la société SATT fait effectuer par le garage Phoenix Contrôle le contrôle technique annuel de la remorque. Des défaillances critiques sont notamment notifiées (efficacité insuffisance du frein de service) nécessitant une réparation immédiate.
Les Parties s’opposent sur le fait que selon la société SATT, la remorque aurait alors été confiée à la société CONTITRADE qui aurait procédé à un resserrage des freins, ce que celleci réfute.
Le 20 avril 2022, une contre-visite est réalisée au garage Phoenix, qui maintient son diagnostic et conclut de nouveau à un « contrôle défavorable pour défaillance critique ».
Le 15 juin 2022, la société EMSD émet un ordre de réparation pour la remorque indiquant « garnitures montées mais non conformes car elles sortent du tambour ».
Le 1 er juillet 2022, la société CONTITRADE édite un bon de livraison correspondant à la dépose et au remplacement du cylindre de frein ainsi qu’au contrôle des freinages.
La société SATT confie le 8 juillet 2022 la remorque à réparer au garage BEST DRIVE et CONTITRADE émet le 31 juillet 2022 une facture d’un montant de 4 592,44€ au titre de diverses réparations.
Le 29 décembre 2022, la société SATT adresse à la société CONTITRADE un email rappelant les difficultés rencontrées avec la remorque et justifiant ainsi le fait qu’elle n’ait pas payé l’une des factures. Elle indique « Nous ne sommes pas opposés à votre facture, à condition que la facture du changement du système de freinage vienne en déduction de cette dernière ».
Le 6 janvier 2023, le garage EMSD modifie le tambour arrière droit pour un montant de 1 323,78€ et émet un devis de 3 280,14€ visant les modifications à effectuer sur les autres roues.
Le 13 janvier 2023, la société SATT envoie un courrier à la société CONTITRADE dans lequel elle lui reproche de ne pas avoir su réparer le système de freins et d’avoir mis en danger la sécurité du chauffeur. Elle considère que la société CONTITRADE est tenue à une obligation de résultat qui l’oblige à remettre en état le véhicule en effectuant les réparations nécessaires.
Saisi dans le cadre de la protection juridique, JURIDICA, l’assureur de la société SATT fait réaliser une expertise. L’expert rend son rapport le 19 juin 2023, il constate les anomalies sur les systèmes de frein et conclue qu’il convient de solliciter le remboursement de la prestation facturée par BEST DRIVE en janvier 2021 à hauteur de 3 588,68€ TTC ainsi que des préjudices annexes qu’il chiffre à 5 400€.
Suite à ce rapport, JURIDICA met en cause par lettre recommandé AR le 15 septembre 2023 la société CONTITRADE pour lui réclamer le paiement amiable des sommes évaluées par l’expert.
Sans réponse de la part de la société CONTITRADE, la société SATT l’assigne devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 14 mars 2024 aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 32.052,68€.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigne Maître [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SATT. Par conclusions en date du 14 mars 2025, Maître [D] intervient volontairement à la procédure et demande la condamnation de la société CONTITRADE à verser à la société SATT la somme de 44 876,46€ en réparation des préjudices.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
C’est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions et de leurs demandes à la barre, Maître [O] [D] et la société SATT demandent au Tribunal :
Vu les articles 11119, 1231 et suivant et 1170 du Code civil, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile ; Vu les moyens et la jurisprudence susvisés et les pièces versées au débat ;
* Recevoir Maître [O] [D], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure initiée par la société SATT, en son intervention volontaire à la présente instance ;
* Juger que la société par actions simplifiée CONTITRADE n’a pas exécuté son obligation d’entretien et de réparation ;
* Juger que la société par actions simplifiée CONTITRADE est responsable des dommages subis par la remorque de la société SATT ;
* Condamner la société par actions simplifiée CONTITRADE à verser la somme de 44 876,46 euros à la société SATT en réparation de ses préjudices ;
* Condamner la société par actions simplifiée CONTITRADE à verser la somme de 3 280 euros à la société SATT correspondant aux réparations à faire sur la remorque, sur présentation de la facture acquittée par la société SATT ;
* Réserver l’indemnisation tenant aux frais de gardiennage ;
* Condamner la société par actions simplifiée CONTITRADE à verser la somme de 1 500 euros à la société SATT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société par action simplifiée CONTITRADE aux dépens.
A l’appui de leurs demandes Maître [O] [D] et la société SATT exposent que:
* CONTITRADE a manqué à son obligation d’entretien et de réparation du véhicule. Selon les règles de l’art, le garagiste doit restituer le véhicule en bon état. La jurisprudence établit une présomption de faute du garagiste si des problèmes persistent après son intervention. Dans ce cas, CONTITRADE n’a pas réussi à remettre en état le freinage, provoquant des fissures et immobilisant le véhicule pendant quatre mois. Un expert a conclu que les travaux étaient insuffisants ;
* un garagiste a aussi une obligation de conseil envers son client. Il doit déconseiller les travaux inefficaces et refuser de les effectuer si nécessaire. CONTITRADE n’a pas informé SATT que la remorque n’était pas réparable et a effectué des travaux insuffisants. L’expert a souligné que CONTITRADE aurait dû adapter les réparations. Cette négligence a entraîné une défaillance critique du système de frein, engageant la responsabilité de CONTITRADE ;
* les conditions générales de vente de CONTITRADE ne lui sont pas opposables. En effet, selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales ne sont valables que si elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et acceptées par celle-ci. SATT argue qu’elle n’a jamais reçu ces conditions générales, seulement des factures qui y font référence sans les inclure. De plus, les conditions générales produites par CONTITRADE datent de 2023, alors que les réparations ont commencé en 2021, ce
qui soulève des doutes sur leur applicabilité rétroactive. SATT demande donc au tribunal d’écarter ces conditions générales ;
* si le tribunal devait considérer les conditions générales comme opposables, SATT demande que la clause limitative de responsabilité soit réputée non écrite. Selon l’article 1170 du code civil, une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du contrat est réputée non écrite. SATT soutient que la clause limitative de responsabilité de CONTITRADE limite l’indemnisation à la valeur des produits et prestations litigieuses et exclut les dommages immatériels. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties, car SATT n’a pas pu la négocier et elle n’est pas réciproque. SATT argue donc que cette clause doit être réputée non écrite ;
* si le tribunal devait considérer la clause limitative comme valide, SATT demande qu’elle soit écartée en raison de la faute lourde de CONTITRADE. L’article 1231-3 du code civil précise que le débiteur est tenu des dommages et intérêts prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf en cas de faute lourde ou dolosive. SATT soutient que CONTITRADE a commis une faute lourde en ne réparant pas correctement le système de freinage et en ne l’informant pas de l’impossibilité de réparer le véhicule. CONTITRADE avait connaissance de l’impossibilité de réparer la remorque mais n’a pas alerté SATT sur la dangerosité de son utilisation. SATT demande donc au tribunal de relever cette faute lourde et d’écarter l’application de la clause limitative de responsabilité.
Ils réclament en conséquence le versement de dommages et intérêts pour un montant total de 44 876,46 € dont ils justifient ainsi la demande :
* pour le préjudice matériel subi, incluant plusieurs factures : 3 588,68 euros pour l’intervention insuffisante de CONTITRADE FRANCE, 504 euros pour une livraison, 360 euros pour un transport, 600 euros pour un autre transport, et 1 323,78 euros pour la réparation du tambour arrière droit effectuée par le garage EMSD ;
* à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice de jouissance, car la société SATT n’a pas pu utiliser la remorque depuis janvier 2022. Cette immobilisation a entraîné des coûts supplémentaires et des complications logistiques, car la remorque est essentielle pour transporter des machines et éviter des transferts multiples ;
* d’un montant de 31 500 euros pour le préjudice de perte de chance, car l’immobilisation de la remorque l’a empêché de conclure des contrats de transport. Entre décembre 2021 et décembre 2024, elle n’a pas pu utiliser la remorque, ce qui a entraîné une perte de revenus estimée à 3 500 euros tous les quatre mois ;
* à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice moral, car l’utilisation de la remorque entre janvier 2021 et janvier 2022 a mis en danger ses employés et les usagers de la route.
CONTITRADE FRANCE n’a pas informé SATT des risques, malgré des rapports de contrôle technique indiquant des défaillances majeures.
Enfin, SATT demande que CONTITRADE FRANCE prenne en charge les réparations futures du système de freinage, estimées à 3 280,14 euros TTC selon un devis émis par le garage EMSD. Cette demande vise à couvrir les coûts des réparations nécessaires pour remettre la remorque en état de marche.
De son côté, la société CONTITRADE FRANCE, par ses demandes à la barre et ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries demande au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formalisées par la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT, par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, à l’encontre de la société CONTITRADE FRANCE, à l’exception du remboursement de la prestation défectueuse, soit une somme de 3 588,68€ si la preuve du règlement devait être apportée.
A l’appui de ses demandes, la société CONTITRADE expose que :
* elle reconnaît une présomption de faute pour l’inefficacité de leurs réparations, mais soutient que cela est dû à l’impossibilité de réparer correctement un véhicule aussi ancien. Elle affirme que les pièces nécessaires n’étaient plus disponibles, rendant la réparation impossible. Elle argue que leur responsabilité devrait être limitée au remboursement de la facture d’intervention, selon leurs conditions générales de vente. Elle souligne que la réparation n’a pas créé de nouveaux dommages mais n’a simplement pas pu résoudre les problèmes existants. Enfin, elle estime que l’indemnisation ne devrait pas excéder la valeur du véhicule ;
* elle conteste les demandes de dommages et intérêts présentées par la société SATT. Tout d’abord, concernant le remboursement de la facture, elle reconnaît que le remboursement de leur prestation pourrait être justifié, mais souligne que SATT doit prouver le paiement effectif de ladite facture. Ensuite, elle invoque ses Conditions Générales de Vente, qui limitent sa responsabilité aux seuls dommages matériels et directs, excluant ainsi les dommages immatériels. Ces conditions, acceptées par SATT et imprimées au dos des factures, restreignent l’indemnisation au montant de la facture d’intervention. De plus, elle argue que la clause limitative de responsabilité ne crée pas de déséquilibre significatif, SATT ayant eu la possibilité de négocier les termes ou de choisir un autre prestataire. Par ailleurs, elle soutient que son incapacité à réparer le véhicule ne constitue pas une faute lourde, celle-ci étant due à l’indisponibilité des pièces nécessaires pour un véhicule aussi ancien ;
* concernant les frais de gardiennage réclamés par SATT, elle conteste ces frais, arguant qu’aucune facture n’a été produite et que SATT aurait dû déplacer son véhicule une fois les réparations initiales terminées ;
* elle conteste la demande de SATT concernant le préjudice de jouissance, affirmant que l’immobilisation de la remorque n’est pas de sa responsabilité. Elle souligne que SATT a confié la remorque à un autre prestataire, EMSD, qui n’a pas pu effectuer les réparations nécessaires en raison de l’indisponibilité des pièces d’origine. Elle argue que leurs conditions générales de vente excluent spécifiquement l’indemnisation pour de tels préjudices immatériels. De plus, elle insiste sur le fait que SATT n’a pas fourni de justificatifs financiers prouvant un préjudice de jouissance. Enfin, elle cite une jurisprudence constante selon laquelle un préjudice de jouissance doit être démontré de manière concrète et ne peut être évalué de façon forfaitaire ;
* elle conteste la demande de SATT pour des dommages et intérêts s’élevant à 20 000 euros, arguant que cette estimation est basée sur des factures antérieures qui ne reflètent pas un chiffre d’affaires prévisionnel certain pour l’année 2022. Elle souligne
que l’indemnisation d’un préjudice nécessite la démonstration de conséquences financières concrètes découlant de l’immobilisation du véhicule. Elle rappelle également que, selon une jurisprudence établie, l’indemnisation pour un véhicule économiquement irréparable est plafonnée à sa valeur de remplacement, laquelle est nulle dans ce cas. Enfin, Elle affirme que SATT n’a pas prouvé que l’immobilisation du véhicule a eu un impact financier concret sur son activité professionnelle.
elle rejette enfin la demande de SATT pour un préjudice moral de 2 000 euros, affirmant que SATT n’a délibérément pas rendu le véhicule défectueux. CONTITRADE souligne que le véhicule a circulé sans problème pendant un an avant qu’une défaillance du système de freinage ne soit détectée lors d’un contrôle technique. Elle note également que SATT a continué à lui confier le véhicule pour des réparations et de l’entretien en 2022, ce qui indique une confiance persistante en ses services.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire de Maître [O] [D]
En sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société SATT, Maître [O] [D] est habilité à intervenir volontairement à la présente instance.
Conformément aux dispositions légales régissant les procédures collectives, le mandataire judiciaire a pour mission de représenter la société en difficulté et de défendre ses intérêts dans le cadre des instances en cours. Ainsi, il est justifié de recevoir Maître [O] [D] en son intervention volontaire à la présente instance, afin qu’il puisse exercer pleinement ses fonctions et assurer la défense des droits et intérêts de la société SATT dans le cadre de cette procédure.
Sur l’obligation d’entretien et de réparation de la remorque par la société CONTITRADE et sa responsabilité dans les dommages subis par la remorque
Il appartient au garagiste, tenu d’une obligation d’entretien et de réparation, de remettre le véhicule confié en état de fonctionnement, dans le respect des règles de l’art. Toutefois, encore faut-il que les éléments produits par le demandeur permettent d’imputer les désordres relevés à une carence fautive de ce professionnel.
En l’espèce, la société SATT soutient que les fissures constatées sur les tambours de frein résulteraient d’une intervention fautive de la société CONTITRADE FRANCE.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude un lien de causalité entre les travaux réalisés par CONTITRADE en janvier 2021 et les dommages ultérieurement constatés.
L’expertise amiable évoquée par la société SATT ne conclut pas de manière formelle à une faute du garagiste, mais formule des hypothèses relatives à une incompatibilité de pièces, sans écarter d’autres causes possibles.
Par ailleurs, lors de l’audience, la société CONTITRADE FRANCE n’a pas contesté qu’elle n’avait pu finaliser les réparations, faute de disponibilité des pièces nécessaires à la remise en état complète du système de freinage.
Il ressort également des échanges que la remorque en cause avait été acquise plus de cinquante ans auparavant, ce qui établit une vétusté avancée de l’équipement, de nature à expliquer à elle seule l’apparition des désordres mécaniques.
Dans ces conditions, la société SATT n’apporte pas la preuve que les dommages constatés résultent d’un manquement de la société CONTITRADE FRANCE à son obligation d’entretien et de réparation. Le tribunal dira en conséquence que cette dernière n’a pas manqué à ses obligations contractuelles à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la société CONTITRADE à verser la somme de 44 876,46€ à la société SATT
La société SATT ne rapportant pas la preuve d’une faute imputable à la société CONTITRADE FRANCE dans l’exécution de son obligation d’entretien et de réparation, ni d’un manquement caractérisé dans le choix ou la mise en œuvre des travaux, il y a lieu de débouter la société SATT de sa demande de condamnation de la société CONTITRADE FRANCE au paiement de la somme de 44 876,46 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, la société SATT sollicite le remboursement de la facture émise par la société CONTITRADE FRANCE le 31 janvier 2021, d’un montant de 3 588,68 € TTC, correspondant à une intervention sur le système de freinage de la remorque, qu’elle estime défaillante et fautive.
La société CONTITRADE FRANCE, dont la faute dans l’appréciation de son intervention n’est pas établie, constate que ladite intervention n’a pas permis le passage au contrôle technique du véhicule et ne s’oppose pas au remboursement de sa facture, sous réserve que la preuve du règlement de ladite facture soit rapportée. Dans ses pièces, la société SATT atteste du paiement de cette somme en date du 3 mars 2021.
En l’état de cette preuve non contestée, et compte tenu du fait que les réparations facturées se sont révélées inopérantes, ce que la société CONTITRADE ne conteste pas expressément, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société CONTITRADE FRANCE à rembourser à la société SATT la somme de 3 588,68 € TTC au titre de cette intervention.
Sur la demande de prise en charge des réparations futures à hauteur de 3 280€
La société SATT sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société CONTITRADE FRANCE à lui verser la somme de 3 280,14 € TTC, correspondant au devis établi par le garage EMSD pour la remise en état du système de freinage de la remorque litigieuse.
Toutefois, dès lors qu’il a été précédemment jugé que la société CONTITRADE FRANCE n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, cette demande subsidiaire ne saurait prospérer. Aucun fondement juridique ne justifie en effet que CONTITRADE supporte le coût des réparations à venir alors que sa responsabilité n’est pas engagée.
Par ailleurs, le Tribunal relève que dans ses propres écritures, réitérées à l’audience, la société SATT reconnaît que les réparations pouvaient être effectuées pour un montant de 3 280,14 €, selon les conditions proposées par EMSD. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que s’étonner de la demande principale formulée à hauteur de 44 876,46 €, laquelle apparaît manifestement disproportionnée si les désordres étaient réparables pour une somme près de quatorze fois inférieure.
Le tribunal déboutera donc la société SATT de sa demande de condamnation de la société CONTITRADE FRANCE à prendre en charge les réparations futures de la remorque pour un montant de 3 280,14 € TTC.
Sur la demande tendant à réserver l’indemnisation des frais de gardiennage
La société SATT sollicite que soit réservée une éventuelle indemnisation relative aux frais de gardiennage exposés en lien avec l’immobilisation de la remorque litigieuse.
Le Tribunal relève que cette demande, formulée sans précisions quant à la nature, la durée ou le montant des frais allégués, ne repose sur aucun élément probant ou justificatif produit aux débats. En outre, aucune procédure distincte n’est annoncée ou en cours sur ce point, de sorte que cette demande revêt un caractère purement hypothétique.
Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande, qui s’analyse en une réserve d’indemnisation sans fondement ni objet procédural clair.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société SATT tendant à voir réserver l’indemnisation des frais de gardiennage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SATT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaitre ses droits, la société CONTITRADE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera à ce titre la société SATT à payer la somme de 1.500 euros à la société CONTITRADE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Reçoit Maître [O] [D], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure initiée par la société SATT, en son intervention volontaire à la présente instance,
* Déboute la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT de sa demande de condamnation de la société CONTITRADE à lui verser la somme de 44 876,46 euros en réparation de ses préjudices,
* Condamne la société CONTITRADE FRANCE à rembourser à la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT la somme de 3 588,68 euros TTC au titre de l’intervention facturée le 31 janvier 2021 ;
* Déboute la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT de sa demande de condamnation de la société CONTITRADE à lui verser la somme de 3 280 euros correspondant aux réparations à faire sur la remorque, sur présentation de la facture acquittée par la société SATT,
* Déboute la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT de sa demande tendant à réserver l’indemnisation tenant aux frais de gardiennage,
* Condamne la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros,
* Condamne la SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT à régler à la société CONTITRADE France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Bertrand BIGAY, à la place du Président empêché, et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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