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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2024000369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000369
AFFAIRE 2023047600
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 1] – RCS B 775559404
Partie demanderesse : assistée de Me Thomas D’JOURNO Avocat (Marseille) et
comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET : 1) SARL PMC CONSULTANT, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 6] – RCS B 843915752
2. M. [F] [V], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par Me Laura Cotza Avocat – [Adresse 3]
CAUSE JOINTE : AFFAIRE 2024032740
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 1] – RCS B 775559404
Partie demanderesse : assistée de Me Thomas D’JOURNO Avocat (Marseille) et
comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) ET :
Maître [U] [O] de la société BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PMC CONSULTANT, dont l’étude est [Adresse 2] – RCS B 434122511
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1.
La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC (ci-après CEPAC) est une banque.
2.
La SARL P.M. C. CONSULTANT (RCS Paris 843 915 752) (ci-après PMC) exerce une activité de conseil en relations publiques et communication.
3.
M. [F] [V] en était le gérant.
4.
Les relations contractuelles entre CEPAC et PMC et M. [V] sont caractérisées par les documents suivants :
L’ouverture d’un compte courant par convention du 1er décembre 2018 (pièce CEPAC n°15) ; la société PMC bénéficiait d’une autorisation de découvert de 40 000 euros ; le contrat et le découvert ne sont pas contestés par M. [V],
Un prêt accordé par CEPAC par contrat du 18 février 2021 ; le montant est de 27 300 euros, la durée de 60 mois et le taux de 1,39% l’an (pièce CEPAC n°1) ; le contrat et ces données ne sont pas contestés par M. [V] ; l’article « Intérêts de retard » en haut de page 5 stipule une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard,
Un prêt dit PGE accordé par CEPAC par contrat du 4 mai 2020 (pièce n°5) ; le montant est de 110 000 euros, la durée de 12 mois in fine ; l’article « Exigibilité anticipée » en page 5 stipule une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard ; le taux de l’avenant est de 0,25% l’an (pièce n°5) ; le contrat et ces données ne sont pas contestés par M. [V],
Une garantie autonome, émise par CEPAC au profit de la LIGUE NATIONALE DE CYCLISME le 6 janvier 2022, pour le paiement à première demande de toutes sommes dues par PMC, dans la limite de 76 620 euros (pièce CEPAC n°9) ; la convention stipulait une subrogation en cas de paiement par CEPAC ; en contrepartie PMC a accordé à CEPAC un nantissement des sommes figurant au compte de la société à hauteur de 40 039,70 euros (pièce CEPAC n°10), ce qui n’est pas contesté par M. [V],
Un acte de cautionnement du 22 décembre 2021 (pièce n°16) ; par cet acte M. [V] se porte caution solidaire de la société PMC au titre des dettes issues du solde débiteur du compte courant pour une durée de 4 ans et dans la limite de 52 000 euros ; ce contrat comprend une clause rendant opposable à la caution la déchéance du terme en son article 5 en page 2 ; la mention manuscrite indique la renonciation au bénéfice de discussion ; par ailleurs cette mention manuscrite est conforme aux textes réglementaires,
5. Les divers courriers de mise en demeure et/ou d’information (clôture, déchéance du terme, résiliation …) comportent :
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et de dénonciation du découvert en compte courant avec préavis de 60 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2022 (pièce CEPAC n°17),
Un courrier, envoyé à la société, d’information de clôture du compte courant avec préavis de 14 jours et de mise en demeure de payer certaines sommes au titre du compte courant, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023 (pièce CEPAC n°19),
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et de prononciation de la déchéance du terme du prêt du 18 février 2021 en cas de non-paiement sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023 (pièce CEPAC n°2), Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt du 18 février 2021, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2023 (pièce CEPAC n°3),
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et de prononciation de la déchéance du terme du prêt PGE du 4 mai 2020 en cas de non-paiement sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023 (pièce CEPAC n°6),
Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt PGE du 4 mai 2020, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023 (pièce CEPAC n°7),
CEPAC a opéré 2 prélèvements en compte courant au titre du nantissement de ce compte pour 8 888,71 euros le 26 janvier 2023 (pièce CEPAC n°18 page 10) et 12 000 euros le 10 février 2023 (pièce CEPAC n°18 page 11),
Un courrier, adressé à la caution, de mise en demeure de payer certaines sommes, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023 (pièce CEPAC n°20),
6.
C’est dans ces conditions que CEPAC a assigné PMC et M. [V] devant le tribunal de céans.
7.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
8. Par acte extrajudiciaire signifié, le 31 juillet 2023, à personne présente, CEPAC assigne PMC CONSULTANT.
9. Par acte extrajudiciaire signifié, le 2 août 2023, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, CEPAC assigne M. [V].
10. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure collective de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PMC, nommant la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur.
11. Par acte extrajudiciaire signifié, le 23 mai 2024, à personne présente, CEPAC assigne la SCP BTSG.
12. CEPAC, par ces actes, et à l’audience du 1er octobre 2024, dans ses dernières conclusions déposées dans les deux instances, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1100 et suivants, 2288 et suivants du code civil
13. Débouter la société P.M. C. CONSULTANT et M. [F] [V] de leur demande de sursis à statuer,
14. Ordonner la fixation de la créance de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC au passif de la société P.M. C. CONSULTANT pour un montant de 19 153,21 euros suivant décompte arrêté au 11 juillet 2023, outre les intérêts au taux de 3,39% sur la somme de 18 044,47 euros à compter du 12 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
15. Ordonner la fixation de la créance de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC au passif de la société P.M. C. CONSULTANT pour un montant de 94 722,22 euros suivant décompte arrêté au 11 juillet 2023, outre les intérêts au taux de 3,25% sur la somme de 92 502,06 euros à compter du 12 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
16. Ordonner la fixation de la créance de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC au passif de la société P.M. C. CONSULTANT pour un montant de 9 995,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
17. Ordonner la fixation de la créance de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC au passif de la société P.M. C. CONSULTANT pour un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
18. Ordonner la fixation de la créance de la société CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC au passif de la société P.M. C. CONSULTANT pour le montant des dépens de l’instance,
19. Condamner M. [F] [V], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société P.M. C. CONSULTANT à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC la somme de 42 416 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
20. Condamner M. [F] [V], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société P.M. C. CONSULTANT à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC la somme de 5 000 euros ou titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance,
21. Débouter la société P.M. C. CONSULTANT et M. [F] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
22. M. [V] et la société PMC, représentée par son mandataire liquidateur, à l’audience publique du 1er octobre 2024, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L 223-42 du code de commerce, 2299 et 2300 du code civil, L 332-1 du code de la consommation, 700 du code de procédure civile
À titre principal
23. Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Versailles à l’encontre de la fédération française de cyclisme,
À titre subsidiaire
24. Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions développés par la société PMC CONSULTANT et par M. [F] [V],
25. Déclarer que la CAISSE D’ÉPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde et de vigilance à l’égard de la société PMC CONSULTANT En conséquence
26. Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à réparer le préjudice subi par la société PMC CONSULTANT au titre de la perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux,
27. Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à verser à la société PMC CONSULTANT : 19 153,21 euros au titre du prêt professionnel conclu le 18 février 2021, outre les intérêts à compter du 12 juillet 2023 jusqu’au jugement à intervenir, 94 722,22 euros au titre du PGE conclu le 4 mai 2021, outre les intérêts à compter du 12 juillet 2023 jusqu’au jugement à intervenir,
9 995 euros au titre du nantissement du compte courant afférant au contrat de garantie autonome, outre les intérêts à compter du 28 mars 2023 jusqu’au jugement à intervenir, 42 416 euros au titre du compte courant ouvert le 1er décembre 2018, outre les intérêts à compter du 28 mars 2023 jusqu’au jugement à intervenir, 28. Ordonner la compensation desdites sommes avec celles dont se prévaut la CAISSE D’ÉPARGNE aux mêmes titres, 29. Inscrire les dites sommes à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société PMC CONSULTANT, 30. Déclarer que la CAISSE D’ÉPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde et de vigilance à l’égard de M. [F] [V], caution personnelle, 31. Déclarer que le cautionnement souscrit par M. [F] [V] était manifestement excessif, En conséquence 32. Déclarer la Banque déchue de ses droits relatifs au cautionnement souscrit par M. [F] [V] le 22 décembre 2021, 33. Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à verser à M. [F] [V] la somme de 42 416 euros au titre du compte courant ouvert le 1 décembre 2018, outre les intérêts à compter du 28 mars 2023, jusqu’au jugement à intervenir, 34. Ordonner la compensation desdites sommes avec celles dont se prévaut la CAISSE D’ÉPARGNE au même titre, 35. Débouter la CAISSE D’ÉPARGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions, 36. Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à verser à la société PMC CONSULTANT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 37. Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à verser à M. [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 38. Condamner la CAISSE D’ÉPARGNE aux entiers dépens.
39. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
40. A l’audience publique du 12 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
41. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 décembre 2024 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
42. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions
de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
43. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle,
Sur la reprise de l’instance
44. Attendu, vu les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce sur renvoi de l’article L 641-3 du même code, que CEPAC i) a assigné le mandataire judiciaire le 23 mai 2024 en intervention forcée et ii) a déclaré sa créance par courrier en recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024,
le tribunal constatera que les conditions de reprise de l’instance sont remplies.
Sur la demande de sursis à statuer
45.
Attendu que PMC et M. [V] demande de surseoir à statuer au motif qu’une autre instance en cours a un impact significatif sur la présente instance,
46.
PMC et M. [V] soutiennent que le litige pendant devant le tribunal administratif et qui oppose la société PMC à la fédération française de cyclisme devrait voir l’attribution de dommages et intérêts conséquents à la société PMC, ce qui changerait la situation de la procédure de liquidation,
47.
CEPAC soutient que i) la demande de sursis est irrecevable car soulevée après une défense au fond et ii) cette procédure n’a aucun impact sur le présent litige,
SUR CE
48.
Le tribunal relève que la jurisprudence établit que i) le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer, ce qui le dispense de motiver sa décision et ii) la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le caractère « in limine litis » de la demande se jugeant à l’audience de plaidoiries
49.
Le tribunal retient que PMC et M. [V] soulèvent leur demande de sursis à statuer lors de l’audience de plaidoiries avant toute autre demande ; leur demande est de ce fait recevable,
50.
Cependant le tribunal dit que, si la décision du tribunal administratif de Versailles est potentiellement susceptible d’influer sur le déroulé des opérations de liquidation, cette décision n’a aucune influence sur les relations contractuelles entre CEPAC et PMC et M. [V] ; le sursis à statuer n’est pas justifié,
le tribunal déboutera la société P.M. C. CONSULTANT et M. [F] [V] de leur demande de sursis à statuer.
Sur le manquement au devoir de mise en garde et de vigilance soulevé par PMC
51.
Attendu que la société PMC demande au tribunal de condamner CEPAC à verser des dommages et intérêts à PMC au motif de manquements précontractuels,
52.
PMC soutient que CEPAC a manqué à ses devoirs de mise en garde et de vigilance ;
53.
CEPAC soutient que les concours accordés étaient adaptés aux capacités financières de l’entreprise,
SUR CE
54.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
55.
La jurisprudence établit que « conformément au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion d’un contrat de prêt, la banque doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts », pourvoi n°05-21.104
56.
La jurisprudence établit que, pour apprécier s’il est tenu d’un devoir de mise en garde, l’établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l’emprunteur sur ses capacités financières, sans devoir vérifier leur exactitude,
57.
La jurisprudence établit que si le prêteur doit justifier « avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts », il incombe à l’emprunteur de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à ses capacités financières,
58.
Le tribunal retient que la société PMC est représentée, dans ses dernières conclusions déposées à la barre du tribunal, par le mandataire judicaire,
59.
Le tribunal relève que les deux manquements précontractuels, invoqués par PMC, au devoir de mise en garde et au devoir de vigilance, portent, selon les conclusions de PMC, sur le risque d’endettement, né de l’octroi d’un prêt, à raison des capacités financières de l’emprunteur,
60.
Le tribunal rappelle que la société a été créée le 15 novembre 2018 et que les concours accordés sont les suivants :
Un découvert en compte de 40 000 euros le 1 décembre 2018,
Un prêt de 27 300 euros le 18 février 2021,
Un prêt PGE de 110 000 euros le 4 mai 2020,
Une garantie autonome du 6 février 2022,
61.
Le tribunal constate que la société PMC i) se contente d’affirmations péremptoires sans démonstration autre que d’affirmer que « en début d’année 2021, voir au cours de l’année 2022, la situation économique était déjà obérée » (conclusions haut de page 9), ii) la situation nette est négative à la clôture des comptes de fin 2020,
62.
S’agissant du découvert en compte courant, le tribunal retient que i) CEPAC s’est appuyé sur les informations fournies par PMC et cette dernière n’allègue pas d’anomalie apparente (pièce CEPAC n°22), ii) les comptes sociaux de fin 2019 ne sont pas produits par PMC, ni les relevés de compte courant, iii) CEPAC produit des relevés de compte courant pour les 4 derniers mois de l’année 2022, soit 4 ans après l’ouverture du compte courant et ces relevés montrent un solde certes débiteur mais qui oscille entre 48 000 euros et zéro, et qui ne traduisent aucune dérive de la trésorerie, iv) un cautionnement n’a été exigé par CEPAC qu’au 22 décembre 2021, soit plus de 3 ans après l’octroi de la ligne de découvert et iv) la mise en demeure annonçant la clôture du compte courant n’a été envoyé que le 15 décembre 2022 ; le tribunal dit que PMC ne démontre pas l’inadaptation de l’endettement à sa capacité financière au 1er décembre 2018 et ne retiendra pas le moyen de PMC en ce qui concerne le découvert en compte courant,
63.
S’agissant du prêt du 18 février 2021, le tribunal retient que la crise financière liée à la crise sanitaire du COVID n’était pas encore résorbée à la date de l’octroi du crédit ; mais le tribunal retient que PMC ne peut se contredire en soutenant d’une part une inadaptation du crédit à sa capacité financière et d’autre part que « à la date d’arrêté des comptes, la direction de l’entité n’a pas connaissance d’incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause le principe de continuité d’exploitation », assertion qui figure dans les comptes arrêtés à fin 2020, comptes qui sont élaborés au premier semestre 2021 ; de plus le service de la dette a été assuré normalement jusqu’à l’échéance de février 2023 (mise en demeure en pièce CEPAC n°2) ; enfin les relevés de compte courant sur les 4 derniers mois de 2022 ne révèlent pas de situation tendue de trésorerie (fc supra) ; le tribunal dit que PMC ne démontre pas l’inadaptation de l’endettement à sa capacité financière au 18 février 2021 et ne retiendra pas le moyen de PMC en ce qui concerne le prêt du 18 février 2021,
64.
S’agissant du prêt PGE du 4 mai 2020, le tribunal reprendra la même motivation que celle appliquée au prêt du 18 février 2021, et dit que PMC ne démontre pas l’inadaptation de l’endettement à sa capacité financière au 4 mai 2020 et ne retiendra pas le moyen de PMC en ce qui concerne le prêt PGE du 4 mai 2020,
65.
S’agissant de la garantie autonome, le tribunal reprendra mutatis mutandis la même motivation que celle appliquée au prêt du 18 février 2021, et dit que PMC ne démontre pas l’inadaptation de l’endettement à sa capacité financière au 6 février 2022,
66.
Il résulte de ces constatations que CEPAC n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde et de vigilance,
le tribunal déboutera la société P.M. C. CONSULTANT, représentée par le mandataire liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [O] ès-qualités, de ses demandes relatives au devoir de mise en garde et de vigilance. Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution et sur le devoir de mise en
garde
67.
Attendu que M. [V] demande au tribunal de dire que son engagement de caution ne lui est pas opposable au motif d’une disproportion manifeste,
68.
M. [V] soutient que ses revenus 2021 ne permettent pas de s’engager à hauteur de son engagement de caution ; la valeur de son patrimoine relatif à sa collection privée de maillots n’est pas établie à la date de son engagement,
69.
CEPAC soutient que M. [V] est silencieux sur son patrimoine ; il possède une collection de maillots expertisée et apportée en nature à son entreprise pour plus de 300 000 euros,
SUR CE
70.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
71.
L’article L 332-1 du code de la consommation, en sa version applicable en l’espèce, dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »,
72.
La jurisprudence établit que la charge de la preuve de la disproportion manifeste, au moment de l’engagement de la caution, incombe à la caution,
73.
La jurisprudence établit que le créancier n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque le cautionnement n’est pas disproportionné à ses biens et revenus, pourvoi n°15-15.749
74.
Le tribunal retient qu’il est constant que, à la date de son engagement, i) M. [V] est détenteur d’une collection de maillots qui a été expertisée en 2022 et apportée à la société PMC ultérieurement, et ii) cette expertise a évalué la collection à plus de 300 000 euros, valeur non contestée par M. [V] ; le tribunal dit que peu importe la date de valorisation, qui, en tout état de cause, reste proche de la date de l’engagement, car M. [V] ne démontre pas que cette collection avait une valeur différente à la date de son engagement,
75.
Le tribunal comparant la seule valeur de cet actif mobilier, 300 000 euros, et le montant de son engagement, 52 000 euros, dit que M. [V] ne démontre pas une disproportion manifeste,
76.
Le tribunal déboutera du seul fait de cette absence de disproportion M. [V] de sa demande relative au manquement au devoir de mise en garde de CEPAC,
le tribunal déboutera M. [F] [V] de sa demande relative à une disproportion manifeste, ainsi que de sa demande relative au manquement de la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC à son devoir de mise en garde.
Sur la demande principale
77.
Attendu que CEPAC demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure collective et de condamner M. [V] au paiement de certaines sommes au motif qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
78.
CEPAC soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
79.
M. [V] et la société PMC ne conteste pas le quantum, excepté leurs objections relatives au devoir de mise en garde et de vigilance et à la disproportion,
SUR CE
80.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
81.
CEPAC produit, au soutien de ses prétentions, copie de :
L’ouverture d’un compte courant par convention du 1er décembre 2018 (pièce CEPAC n°15) ; la société PMC bénéficiait d’une autorisation de découvert de 40 000 euros ; le contrat et le découvert ne sont pas contestés par M. [V],
Un prêt accordé par CEPAC par contrat du 18 février 2021 ; le montant est de 27 300 euros, la durée de 60 mois et le taux de 1,39% l’an (pièce CEPAC n°1) ; le contrat et ces données ne sont pas contestés par M. [V] ; l’article « Intérêts de retard » en haut de page 5 stipule une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard,
Un prêt dit PGE accordé par CEPAC par contrat du 4 mai 2020 (pièce n°5) ; le montant est de 110 000 euros, la durée de 12 mois in fine ; l’article « Exigibilité anticipée » en page 5 stipule une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard ; le taux de l’avenant est de 0,25% l’an (pièce n°5) ; le contrat et ces données ne sont pas contestés par M. [V],
Une garantie autonome, émise par CEPAC au profit de la LIGUE NATIONALE DE CYCLISME le 6 janvier 2022, pour le paiement à première demande de toutes sommes dues par PMC, dans la limite de 76 620 euros (pièce CEPAC n°9) ; la convention stipulait une subrogation en cas de paiement par CEPAC ; en contrepartie PMC a accordé à CEPAC un nantissement des sommes figurant au compte de la société à hauteur de 40 039,70 euros (pièce CEPAC n°10), ce qui n’est pas contesté par M. [V],
Un acte de cautionnement du 22 décembre 2021 (pièce n°16) ; par cet acte M. [V] se porte caution solidaire de la société PMC au titre des dettes issues du solde débiteur du compte courant pour une durée de 4 ans et dans la limite de 52 000 euros ; ce contrat comprend une clause rendant opposable à la caution la déchéance du terme en son article 5 en page 2 ; la mention manuscrite indique la renonciation au bénéfice de discussion ; par ailleurs cette mention manuscrite est conforme aux textes réglementaires,
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et de dénonciation du découvert en compte courant avec préavis de 60 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2022 (pièce CEPAC n°17),
Un courrier, envoyé à la société, d’information de clôture du compte courant avec préavis de 14 jours et de mise en demeure de payer certaines sommes au titre du compte courant, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023 (pièce CEPAC n°19),
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et de prononciation de la déchéance du terme du prêt du 18 février 2021 en cas de non-paiement sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023 (pièce CEPAC n°2),
Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt du 18 février 2021, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2023 (pièce CEPAC n°3),
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et de prononciation de la déchéance du terme du prêt PGE du 4 mai 2020 en cas de non-paiement sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023 (pièce CEPAC n°6),
Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt PGE du 4 mai 2020, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023 (pièce CEPAC n°7),
CEPAC a opéré 2 prélèvements en compte courant au titre du nantissement de ce compte pour 8 888,71 euros le 26 janvier 2023 (pièce CEPAC n°18 page 10) et 12 000 euros le 10 février 2023 (pièce CEPAC n°18 page 11),
Un courrier, adressé à la caution, de mise en demeure de payer certaines sommes, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023 (pièce CEPAC n°20),
Un décompte des sommes dues au titre du prêt PGE du 4 mai 2020 arrêté au 11 juillet 2023 (pièce CEPAC n°8),
Un décompte des sommes dues au titre du prêt du 18 février 2021 arrêté au 11 juillet 2023 (pièce CEPAC n°4),
Un décompte des sommes dues au titre du compte courant arrêté au 11 juillet 2023 (pièce CEPAC n°14),
Une déclaration de créance par courrier en recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024 (pièce n°32a),
82.
Le tribunal constate que le compte courant a été clôturé en respectant les formes et délais légaux,
83.
Le tribunal constate que la déchéance du terme du prêt du 18 février 2021 a été prononcée en respectant les formes et délais légaux,
84.
Le tribunal constate que la déchéance du terme du prêt PGE du 4 mai 2020 a été prononcée en respectant les formes et délais légaux,
85.
Le tribunal prend acte de ce que i) la demande de CEPAC, dans le dispositif de ses conclusions, au titre du compte courant est fondée sur la pièce CEPAC n°14, décompte du solde débiteur du compte courant et ii) la caution ne saurait être plus tenue que le débiteur principal,
86.
Le tribunal constate que CEPAC justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société P.M. C. CONSULTANT de :
9 995,11 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
85 287,26 euros au titre du principal du prêt PGE du 4 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
7 234,80 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE du 4 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
1 447,52 euros à titre d’indemnité pour la commission de garantie de l’État du prêt PGE du 4 mai 2020,
16 606,93 euros au titre du principal du prêt du 18 février 2021, avec intérêts au taux de 3,39% l’an à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
1 437,54 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE du 5 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,39% l’an à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
déboutant pour le surplus, le calcul des intérêts courus étant erratique au niveau des dates
87. Le tribunal relève que la caution ne peut pas être plus tenue que le débiteur principal, le tribunal fixera la créance à inscrire, par le juge-commissaire, au passif de la société P.M. C. CONSULTANT aux sommes de :
o 9 995,11 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
o 85 287,26 euros au titre du principal du prêt PGE du 4 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
o 7 234,80 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE du 4 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
o 1 447,52 euros à titre d’indemnité pour la commission de garantie de l’État du prêt PGE du 4 mai 2020,
o 16 606,93 euros au titre du principal du prêt du 18 février 2021, avec intérêts au taux de 3,39% l’an à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
o 1 437,54 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE du 5 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,39% l’an à compter du 11 juillet 2023, date du décompte,
déboutant pour le surplus,
Le tribunal condamnera M. [F] [V], ès-qualités de caution solidaire et dans la limite de 52 000 euros, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC la somme de 9 995,11 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date du décompte, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens 88. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que M. [V] succombe dans ses prétentions,
Le tribunal condamnera M. [F] [V] aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
89.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits CEPAC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
90.
Le tribunal relève que la jurisprudence établit que les frais irrépétibles d’une instance sont une créance postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective et ne peuvent être inscrits au passif de la procédure
Le tribunal condamnera M. [F] [V] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC de sa demande d’inscription de frais irrépétibles au passif de la procédure collective de la société P.M. C. CONSULTANT.
Sur l’exécution provisoire
91. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
constate que les conditions de reprise de l’instance sont remplies,
déboute la société P.M. C. CONSULTANT et M. [F] [V] de leur demande de sursis à statuer,
déboute la société P.M. C. CONSULTANT, représentée par le mandataire liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [O] èsqualités, de ses demandes relatives au devoir de mise en garde et de vigilance, déboute M. [F] [V] de sa demande relative à une disproportion manifeste, ainsi que de sa demande relative au manquement de la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC à son devoir de mise en garde,
fixe la créance à inscrire, par le juge-commissaire, au passif de la société P.M. C. CONSULTANT aux sommes de :
o 9 995,11 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,
o 85 287,26 euros au titre du principal du prêt PGE du 4 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 11 juillet 2023,
o 7 234,80 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE du 4 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 11 juillet 2023,
o 1 447,52 euros à titre d’indemnité pour la commission de garantie de l’État du prêt PGE du 4 mai 2020,
o 16 606,93 euros au titre du principal du prêt du 18 février 2021, avec intérêts au taux de 3,39% l’an à compter du 11 juillet 2023,
o 1 437,54 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE du 5 mai 2020, avec intérêts au taux de 3,39% l’an à compter du 11 juillet 2023,
condamne M. [F] [V], ès-qualités de caution solidaire et dans
la limite de 52 000 euros, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC la somme de
9 995,11 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux
légal à compter du 11 juillet 2023,
condamne M. [F] [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par
le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA,
condamne M. [F] [V] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE
CEPAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
déboutera la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC de sa demande d’inscription de frais
irrépétibles au passif de la procédure collective de la société P.M. C.
CONSULTANT,
rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit, En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Vannetzel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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