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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 4 mars 2025, n° 2025001405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPANY DTP (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 04/03/2025
Numéro de rôle : 2025 001405 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 04/03/2025
Madame Nathalie FERRIE
President Juges MonsieurClaudeMARTINI
Madame Orianne MEZARD
Greffier MadameAnne-MarieBERNARD
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MONSIEUR Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
non comparant
COMPANYDTP (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [C] – [Adresse 2]
[Adresse 2]
Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de COMPANY DTP (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par ailleurs SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [C] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément financiere n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant,
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 893 903 948 / 2021 B 332,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
COMPANY DTP (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu,
Vu le jugement d’ouverture du 28/11/2024n
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de COMPANY DTP (SAS),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 28/11/2024,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de COMPANY DTP (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 015793 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001405,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Franck-Valéry BUFFET,
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [C] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643- 9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/12/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge -commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier Madame Anne-Marie BERNARD
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