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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 22 avr. 2025, n° 2025006569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 22/04/2025
Numéro de rôle : 2025 006569 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/04/2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public pris en la personne de monsieur [X] [L], substitut du procureur
Non comparant
En présence de :
Maître [N] [P] – [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2].
Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SUD TRANSPORT DISTRIBUTION (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 953 676 624 / 2023 B 1866.
Par requête déposée au greffe le 03/04/2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en raison, notamment, de l’absence de tout élément comptable, financier et social et de la carence de son dirigeant.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
SUD TRANSPORT DISTRIBUTION (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe n’a pas comparu.
A l’audience, Maître [P] reprend les termes de sa requête et maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Au regard de l’absence d’éléments comptables et de collaboration avec les organes de la procédure collective, le procureur est favorable à la conversion telle que sollicitée par le mandataire judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SUD TRANSPORT DISTRIBUTION (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 06/03/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de SUD TRANSPORT DISTRIBUTION (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [O] [S], Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur [M] [R],
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [N] [P] – [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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