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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 1er sept. 2025, n° 2025010251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 010251
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/09/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 28/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [I] [Y] et Maître [K] [P]
CONTRE
AMIBAT (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée à Maître [K] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CEGID à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 09/07/2025 à la société AMIBAT, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 28/07/2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience du 28/07/2025.
La société AMIBAT ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond ; la décision n’est pas susceptible d’appel mais l’assignation a été remise à personne à Monsieur [M] [N], gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société AMIBAT, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société AMIBAT a fait l’acquisition de licences sur différents progiciels de comptabilité, de gestion d’affaires et de facturation auprès de la société QUADRATUS INFORMATIQUE.
Les licences étaient associées à la souscription d’un service d’assistance et de support avec une redevance annuelle, qui a fait l’objet d’un contrat le 22 juin 2009.
La société CEGID est venue aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE par une fusion absorption à effet du 1 er juillet 2018.
La société CEGID expose qu’elle est créancière de la société AMIBAT pour une somme en principal de 3.155,23 euros au titre de 2 factures impayées correspondant aux redevances annuelle de maintenance pour l’année 2022 et pour l’année 2024, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 14 février 2025.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de maintenance du 22 juin 2009, le relevé de compte, les factures impayées et la lettre de mise en demeure du 14 février 2025, nous estimons que la créance de la société CEGID ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société AMIBAT à payer à la société CEGID une somme provisionnelle de 3.155,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGID les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société AMIBAT au paiement de la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société AMIBAT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société AMIBAT (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) la somme provisionnelle de 3.155,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
Condamnons la société AMIBAT (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AMIBAT (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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