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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024036581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036581
ENTRE :
SAS à associé unique ALTIYN CONSULTING, RCS de Créteil B 912 899 697, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Julien NAVA, Avocat (RPJ129996) (C0713)
Intervenant Volontaire
M. [Q] [T], demeurant [Adresse 1] Partie : comparant par Me Julien NAVA, Avocat (RPJ129996) (C0713)
ET :
SARL à associé unique TZ 3D HYGIENE ET SERVICES, RCS de Paris B 444 847 198, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Magali HENON, Avocat au barreau de Bobigny, [Adresse 3] et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société TZ3D HYGIENE ET SERVICES (ci-après « TZ3D ») exerce une activité de vente de produits et prestations de nettoyage et de désinfection.
Le 14 février 2022, la société TZ3D et Monsieur [Q] [T] (ci-après dénommé « M. [T] ») ont signé une convention de service aux termes de laquelle TZ3D chargeait M. [T] de développer les ventes de ses produits et services.
Quelques semaines plus tard, M. [T] a créé la SAS ALTIYN CONSULTING (ci-après dénommée « ALTIYN »), immatriculée au RCS de Créteil le 27 avril 2022 et dont il est président.
ALTIYN soutient que M. [T] lui aurait cédé la convention le liant à TZ3D.
Le 30 mai 2023, TZ3D a notifié à M. [T] la résiliation de la convention à effet du 30 juin 2023.
Les affaires se sont néanmoins poursuivies jusqu’au 4 décembre 2023, date à laquelle ALTIYN a informé TZ3D que, du fait d’arriérés de paiement, elle suspendait immédiatement ses prestations.
Par courrier RAR daté du 13 mars 2024, ALTIYN a mis en demeure TZ3D de lui régler un montant de 43 235,66 €.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024, signifié conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ALTIYN a assigné TZ3D.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 avril 2025, ALTIYN demanderesse et M. [T], intervenant volontaire, ont déposé des conclusions qui ont été régularisées et versées dans la cote de procédure. Ils demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 74, 113, 329 et 367 du Code de procédure civile,
1. JUGER Monsieur [T] recevable en son intervention volontaire ;
IN LIMINE LITIS ;
2. REJETER l’irrecevabilité soulevée par l’EURL TZ3D ;
PAR CONSEQUENT,
3. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
A TITRE PRINCIPAL ;
4. CONDAMNER l’EURL TZ3D à payer à la SAS ALTIYN CONSULTING, la somme de 43 235,66 euros à parfaire, avec intérêts de retard et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue en date du 19 mars 2024, correspondant aux factures impayées ;
5. PRONONCER la résiliation de la Convention liant l’EURL TZ3D et la SAS ALTIYN CONSULTING à la date du 9 janvier 2024 ;
En conséquence,
6. CONDAMNER l’EURL TZ3D à payer à la SAS ALTIYN CONSULTING, la somme de 160 000 euros à titre d’indemnité de rupture de la Convention ;
7. CONDAMNER l’EURL TZ3D à payer à la SAS ALTIYN CONSULTING, la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices financier et moral distincts de la rupture subie ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société TZ3D au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société ALTIYN ;
8. CONDAMNER l’EURL TZ3D à payer à Monsieur [T], la somme de 43 235,66 euros à parfaire, avec intérêts de retard et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue en date du 19 mars 2024, correspondant aux factures impayées ;
9. PRONONCER la résiliation de la Convention liant l’EURL TZ3D et Monsieur [T] à la date du 9 janvier 2024 ;
En conséquence,
10. CONDAMNER l’EURL TZ3D à payer à la Monsieur [T], la somme de 160 000 euros à titre d’indemnité de rupture de la Convention.
11. CONDAMNER l’EURL TZ3D à payer à la Monsieur [T], la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices financier et moral distincts de la rupture subie. EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
12. CONDAMNER l’EURL TZ3D à payer à la SAS ALTIYN CONSULTING et Monsieur [T], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13. CONDAMNER l’EURL TZ3D aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2025, TZ3D demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 31, 32 et 122 du CPC, Vu les articles 1216-1 et 1710 du Code Civil, Vu l’article 1341-1 du Code de Commerce, A titre principal
* Déclarer irrecevable la demande de la société ALTIYN CONSUTING ;
* Annuler l’assignation délivrée le 7 juin 2024 par la société ALTIYN CONSULTING ;
A titre subsidiaire
* Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
* Dire que Monsieur [Q] [T] sera amené à garantir les condamnations ;
* La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 19 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 9 avril 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les parties, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur l’exception de nullité de l’assignation (soulevée par TZ3D)
* TZ3D soutient que, le demandeur étant dépourvu de droit d’agir, la présente assignation est nulle
* ALTIYN répond que TZ3D ne l’ayant pas soulevée in limine litis, le tribunal devra déclarer l’exception irrecevable.
Sur la qualité à agir de la société ALTIYN (soulevée par TZ3D)
TZ3D soutient que :
* Elle a signé la convention de service avec M. [T] et non pas avec la société ALTIYN ; cette dernière n’étant pas co-contractante, elle n’a donc pas qualité à agir au visa de l’article 1199 du code civil
* Pour que la cession de la convention lui fût opposable, il aurait fallu la constater par écrit entre le cédant, le cessionnaire et le cédé, au visa de l’article 1216 du code civil.
Ceci n’a pas été le cas, par conséquent la convention s’est poursuivie sans changement entre les co-contractants d’origine, à savoir elle-même et M. [T]
* La société ALTIYN n’étant pas co-contractante de la société TZ3D, elle n’a pas qualité à agir. Ses demandes devront donc toutes être rejetées.
ALTIYN répond que :
* En acceptant de lui régler de nombreuses factures, la société TZ3D a de facto validé la cession à la société ALTIYN de la convention établie avec M. [T]
* Les prestations lui étant directement rattachées, elle est directement affectée par l’inexécution d’obligations contractuelles par la société TZ3D. Elle dispose incontestablement d’un intérêt personnel et légitime à agir aux fins de se faire payer sa créance. En application de l’article 31 du CPC, un intérêt légitime au succès d’une prétention suffit pour justifier du droit d’agir ; il appartient au juge de vérifier la matérialité de cet intérêt légitime au fond.
Sur l’intervention volontaire de M. [T]
* ALTIYN explique que M. [T] intervient en tant que fondateur et président de la société ALTIYN, et signataire de la convention avec la société TZ3D; de plus il présente des demandes en son nom propre. Par conséquent, au visa de l’article 329 du CPC, sa demande d’intervention volontaire principale est recevable.
Sur le fond
Sur la nature du contrat :
* La société ALTIYN et M. [T] soutiennent que la convention signée avec TZ3D doit être requalifiée en contrat d’agent commercial
* TZ3D répond que la convention signée avec M. [T] est un contrat de prestations de service et de louage d’ouvrage. Or les dispositions relatives au contrat d’agent commercial excluent expressément les contrats de louage d’ouvrage. De plus, M. [T] n’est pas immatriculé au registre des agents commerciaux. Sa demande de requalification devra donc être rejetée.
Sur la créance de 43 235,66 €
* La société ALTIYN et M. [T] versent aux débats les factures et justifications au soutien de leur prétention (pièce n°14). Leur créance est donc certaine, liquide et exigible
* TZ3D répond qu’elle a payé toutes les factures dont l’objet et le montant étaient rapprochables de prestations dûment réalisées. A contrario elle refuse de payer toutes celles qui ne font pas référence à une prestation déterminée ou qui présentent des irrégularités ou des non-conformités au visa de l’article L 441-9 du code de commerce. Au surplus ALTIYN ne produit aucun bilan ou grand livre permettant d’établir la réalité de la créance. Par conséquent le tribunal devra rejeter la demande de paiement de ces factures.
Sur les demandes indemnitaires de préjudice financier et moral La société ALTIYN et M. [T] soutiennent que :
Ils sont victimes de la rupture d’un contrat d’agent commercial. Or, au visa des articles L 134-12 et L 134-16, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi d’au moins 2 ans ; en l’espèce, étant donné la durée et l’intensité de la relation et la dépendance économique, l’indemnité est évaluée à 160 000 €
L’agent commercial a également droit, en réparation de son préjudice financier et moral, à une indemnité distincte conformément au principe de droit commun, qu’ils évaluent à 10 000 €.
La société TZ3D répond que :
* Les dommages et intérêts demandés sont infondées et fantaisistes dans leur quantum. Elles se fondent sur un prétendu contrat d’agent commercial qui n’existe pas, elles devront être écartées
* La résiliation du contrat a été notifiée à effet du 30 juin 2023 dans le respect de la clause résolutoire du contrat ; un préavis de 1 mois a été accordé alors que le contrat ne stipule que 2 semaines
* Au surplus, la rupture est imputable à M. [T] qui n’a respecté aucune de ses obligations contractuelles de reporting.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société TZ3D
TZ3D ayant soulevé l’exception in limine litis, le tribunal dira que celle-ci est recevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur le mérite
Les articles 112 à 116 du code de procédure civile traitent des cas de nullité des actes pour vice de forme, et l’article 117 du même code pour irrégularité de fond.
Tant dans ses écritures que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la défenderesse échoue à démontrer en quoi l’assignation serait entachée d’une irrégularité de forme ou de fond susceptible d’entrainer sa nullité.
Le tribunal dira donc que l’assignation est régulière et déboutera TZ3D de sa demande d’annulation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TZ3D
ALTIYN soutient que, M. [T] lui ayant cédé la convention signée avec TZ3D, elle est devenue co-contractante de TZ3D et est pourvue du droit d’agir. Elle verse aux débats :
* La convention de prestation de service signée entre M. [T] et la société TZ3D (pièce n°1)
* Des factures émises par elle, dont certaines ont été réglées par TZ3D.
L’article 1216 du code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Au visa de cet article, la cession de contrat est un acte juridique tripartite qui nécessite le consentement explicite des trois parties concernées : le cédant (M. [T]), le cessionnaire (la société ALTIYN) et le cocontractant cédé (la société TZ3D). A défaut de l’accord du cédé, la cession lui est inopposable, ce qui signifie qu’il peut l’ignorer et continuer à traiter avec le cédant initial.
Lors de l’audience du 9 avril 2025, ALTIYN et M. [T] ne rapportent pas la preuve que la cession ait été constatée par écrit de manière tripartite.
Par conséquent le tribunal dit que (i) la cession de la convention à ALTIYN n’est pas opposable à la société TZ3D, (ii) la convention s’est donc poursuivie sans changement entre la société TZ3D et M. [T] et (iii) ALTIYN est tiers à cette convention.
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Au visa de cet article, le tribunal dit que ALTIYN, tiers à la convention, est dépourvue du droit d’agir aux fins d’obtenir le paiement d’une créance détenue par M. [T].
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile qui dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, le tribunal dira que les demandes de la société ALTIYN sont irrecevables et il la déboutera de toutes ses demandes.
Sur la recevabilité de M. [T] en son intervention volontaire principale
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
M. [T] demande l’intervention volontaire principale dans le présent litige.
En l’espèce, le tribunal constate que M. [T] est le fondateur et président de la société ALTIYN, demanderesse ; et qu’il est signataire de la convention de prestation de service avec la société TZ3D.
De plus, dans ses dernières conclusions, la société ALTIYN demande à titre subsidiaire de condamner TZ3D à payer à M. [T] : 43 235,66 € aux titres de factures impayées, 160 000 € à titre d’indemnité de rupture, et 10 000 € à titre de préjudice financier et moral.
Constatant que M. [T] présente des prétentions en son propre nom à l’égard de la société TZ3D, le tribunal dira qu’il est pourvu du droit d’agir dans le présent litige, et que ses demandes sont recevables.
Sur la nature de la convention signée entre TZ3D et M. [T]
M. [T] demande au tribunal de requalifier son rôle en agent commercial au titre de l’article L134-1 du code de commerce.
Ledit article dispose que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
En l’espèce,
(i) La convention signée par M. [T] est un contrat de prestations de service et de louage d’ouvrage. L’article susvisé ne trouve donc pas à s’appliquer.
(ii) De plus M. [T] n’est pas immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, condition requise pour exercer au visa de l’article R134-6 du code de commerce qui dispose que les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l’exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.
(iii) Il est constant que, pour être reconnue comme telle, l’existence d’une relation d’agent commercial doit être démontrée par celui qui l’invoque. Il appartient donc à M. [T] de prouver qu’il aurait in concreto exercé ce rôle, en particulier en montrant qu’il aurait lui-même négocié et conclu des contrats au nom de TZ3D, et qu’il aurait joué un rôle actif et décisif dans la prise de commande de la société.
En l’espèce M. [T] ne verse aux débats aucun devis, proposition commerciale, reporting commercial, commande, mail ou courrier échangé avec des clients permettant au tribunal de constater l’effectivité de son rôle allégué d’agent commercial ; et échoue à démontrer le caractère actif et décisif du rôle qu’il a joué pour la société TZ3D.
Le tribunal rejettera par conséquent la demande de requalification de M. [T] ainsi que toutes ses demandes formulées sur le fondement de l’agence commerciale.
Sur la demande de paiement de 43 235,66 €
Les demandeurs soutiennent que des prestations dûment réalisées en 2022 et 2023 correspondant à un montant de 43 235,66 € n’ont pas été réglées par TD3Z, et que la créance est certaine, liquide et exigible. Ils versent aux débats :
* 52 factures relatives à la période 2022-2023 (pièce n°14)
* Une synthèse des dossiers en attente de règlement (pièce n°10)
* Des messages WhatsApp échangés entre M. [T] et « [M] » de TZ3D (pièce n°11)
* Des mails échangés entre les deux mêmes personnes (pièce n°12)
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au visa de cet article, il appartient aux demandeurs de prouver que la créance existe de manière incontestable et que son montant peut être évalué précisément à partir des éléments disponibles.
L’article 3 de la convention stipule que … Le prestataire s’engage à rendre compte de son action au client et à lui communiquer toute information utile, relative à l’exécution de la mission. Le prestataire s’engage à remettre, chaque semaine un tableau mentionnant les prospects pour lesquels il entend mener une action commerciale, Une étude de solvabilité devra être demandée au responsable de la société. Afin d’éviter tout dysfonctionnement, l’accord écrit de la direction doit être obtenu avant toute la démarche (signature du tableau requise). La fiche de synthèse d’un appel d’offre ou devis, doit être établie pour chaque dossier commercial et validée par la direction avant toute transmission d’une offre commerciale.
L’article 4 – Coût de la facturation – stipule que pour sa mission, le prestataire percevra un paiement forfaitaire détaillé ci-dessous.
* Montant forfaitaire HT par devis validé par la direction et communiqué au prospect : 150 € HT
* Montant de la commission par devis validé :
* 5% du montant total HT sera payé à l’encaissement de l’acompte de 40% minimum du montant total HT
* 5% HT du montant total HT sera payé au règlement de la facture par le client.
L’article 5 – Paiement – stipule que le paiement de la prestation du prestataire se fera de la manière suivante : paiement mensuel, à mois échu, sur présentation d’une facture détaillée par prestation.
Aux termes de ces articles, M. [T] était tenu d’établir des devis et des offres commerciales pour les clients, et de les faire valider par TZ3D avant toute transmission à ces derniers. Il lui était également fait obligation d’établir des factures suffisamment détaillées quant aux prestations réalisées et au calcul du montant.
Or en l’espèce les factures dont il est demandé le paiement ne sont pas comptablement rapprochées de prestations précises réalisées par M.[T], de sorte qu’il est impossible de déterminer à quelles missions et à quels clients elles se rattachent.
En outre le calcul du montant des factures n’est nullement détaillé, ce qui rend impossible tout contrôle.
De plus, M. [T] ne verse aux débats aucun devis, aucune offre commerciale, aucune commande de clients, ni même aucun reporting commercial de nature à prouver l’existence de sa créance à l’égard de TZ3D.
Le tribunal dit que M. [T], en ne respectant pas les stipulations contractuelles prévues aux articles 3, 4 et 5 de la convention, est responsable des désordres importants observés dans la gestion comptable de la convention.
En conséquence, le tribunal, constatant que M. [T] échoue à démontrer le caractère certain et liquide de sa créance alléguée, le déboutera de sa demande de paiement de la somme de 43 235,66 €.
Sur la résiliation de la convention et sur les indemnités de 160 000 € et 10 000 € demandées par M. [T]
(i) Sur la résiliation de la convention
L’article 6 de la convention stipule que la présente convention de prestation de service (…) peut être dénoncée à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties et ce quel qu’en soit les raisons et motivations qui n’ont pas à être précisées. La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception durant l’exécution de la mission en respectant un préavis de deux semaines.
Par son courrier daté du 30 mai 2023, TZ3D a dûment notifié à Monsieur [T] la résiliation de la convention les liant à effet du 30 juin 2023, accordant à ce dernier un préavis de 4 semaines. Ce faisant TZ3D a respecté la clause résolutoire de la convention.
Le tribunal constatera donc que la résiliation est régulière et valide à effet du 30 juin 2023.
(ii) Sur l’indemnité de 160 000 € au titre de la rupture de la convention
M. [T] demande cette indemnisation sur le fondement de la rupture de son contrat allégué d’agent commercial.
Le tribunal ayant écarté la requalification du rôle de M. [T], les dispositions légales relatives à l’agence commerciale ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
De plus TZ3D ayant dûment respecté les dispositions de la clause résolutoire, le tribunal dit que la demande d’indemnisation de M. [T] est infondée.
Le tribunal déboutera donc M. [T] de sa demande de ce chef.
(iii) Sur l’indemnité de 10 000 € au titre de préjudice financier et moral distinct
M. [T] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de TZ3D.
Le tribunal déboutera donc M. [T] de ses demandes de réparation de préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la société ALTIYN et de Monsieur [T] in solidum qui succombent.
Il serait inéquitable que la société TD3Z supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera la société ALTIYN et Monsieur [T] in solidum à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que l’exception de nullité de l’assignation est recevable ;
Dit que l’assignation est régulière et déboute la SARL à associé unique TZ 3D HYGIENE ET SERVICES de sa demande d’annulation ;
Dit que la SAS à associé unique ALTIYN CONSULTING est dépourvue du droit d’agir ;
Déboute la SAS à associé unique ALTIYN CONSULTING de toutes ses demandes ;
Dit que M. [Q] [T] est recevable en ses demandes en intervention volontaire principale ;
Constate la résiliation de la convention à effet du 30 juin 2023 ;
Déboute M. [Q] [T] de sa demande de paiement de la somme de 43 235,66 € ;
Déboute M. [Q] [T] de sa demande de 160 000 € et 10 000 € au titre de réparation de préjudices ;
Condamne la SAS à associé unique ALTIYN CONSULTING et M. [Q] [T] à payer in solidum à la SARL à associé unique TZ 3D HYGIENE ET SERVICES la somme 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS à associé unique ALTIYN CONSULTING et in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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