Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 21 juil. 2025, n° 2025006494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL [A] COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 006494
ORDONNANCE [A] REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 30/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE [A]
ENTREPRISE [P] [N] (EI) [Adresse 1]
Comparant par Maître [A] LA [Q] [Z]
[Localité 1]
[Localité 2] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [J] [W] et Maître Guillaume LEMAS
Formule exécutoire délivrée à Maître [A] LA [Q] [Z]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, ENTREPRISE [P] [N] (EI) : l’acte d’assignation en référé délivré le 26 Mars 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Vu pour le défendeur, la société ODICEE [Localité 3] (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/06/2025,
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l’ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ;
FAITS ET PROCEDURE
[P] [N] (EI) exerce une activité de taxi.
La société [Localité 2] (SAS) exerce une activité de vente de véhicule neuf et d’occasion.
Le 21 Novembre 2023, [P] [N] (EI) signe un bon de commande auprès de la société ODICEE [Localité 3] (SAS) pour l’achat d’un véhicule BMW X4, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 6 Décembre 2023, [P] [N] (EI) règle la facture correspondante et prend possession du véhicule le 9 Décembre.
Lors du retour, elle constate l’existence de vibration et voyant que les pneus arrières sont déformés, elle procède à leur remplacement.
En Janvier 2024, [P] [N] (EI) constate des vibrations lors du freinage.
Après plusieurs échanges avec la société ODICEE [Localité 3] (SAS), cette dernière refuse d’intervenir.
[P] [N] (EI) se rapproche d’un garage, qui produit un devis de réparation d’un montant de 3.851,30 Euros.
La société ODICEE [Localité 3] (SAS), considérant que cette réparation correspond à un niveau d’usure normal du véhicule n’intervient pas.
En juillet 2024, [P] [N] (EI) se rapproche de son assureur.
Le 10 septembre 2024, la société ODICEE [Localité 3] (SAS) est conviée à une expertise contradictoire, au cours de laquelle elle est représentée par l’expert de son assureur.
A l’issue de cette expertise, il est listé un certain nombre de désordres nécessitant une intervention chiffrée à 7.873,89 Euros.
Le 26 Mars 2025, [P] [N] (EI) assigne la société ODICEE AIX (SAS) par devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins de voir condamner la société [Localité 2] (SAS) au paiement de la somme de 7.873,89 Euros au titre de la réparation du véhicule, et de 6.000 Euros au titre de la perte de chiffre d’affaires et à titre subsidiaire ordonner aux frais avancés de la société [Localité 2] (SAS) une mesure d’expertise judiciaire.
C’est ainsi que ce présente l’affaire.
MOTIVATION [A] LA DECISION
Au soutien de sa demande [P] [N] (EI) se prévaut de l’existence de vices cachés affectant le véhicule dès la vente, d’une expertise amiable contradictoire concluant à la dangerosité du véhicule, et d’un préjudice commercial.
En réponse, la société [Localité 2] (SAS) estime que les conditions de l’article 873 du Code de Commerce ne sont pas remplies du fait de l’existence d’une contestation manifeste, de plus l’urgence n’est pas caractérisée.
Nous constatons qu’une expertise amiable contradictoire a été menée, lors de laquelle toutes les parties étaient représentées.
Lors de cette expertise, il est identifié des dommages affectant le véhicule qui étaient présents lors de la vente au vu du kilométrage constaté lors de l’expertise.
Ceci n’est pas contesté par l’expert représentant l’assureur de la société ODICEE [Localité 3] (SAS), lequel relève juste un doute concernant la garantie du véhicule.
Effectivement, il ressort de la lecture des pièces que la garantie du véhicule n’est pas établie.
Cependant l’article 1641 du Code Civil stipule « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
En conséquence, la responsabilité de la société [Localité 2] (SAS) ne peut être contestée ; et il convient de la condamner à verser à [P] [N] (EI) la somme provisionnelle de 7.873,89 Euros au titre de la réparation du véhicule.
[P] [N] (EI) demande en outre le paiement d’une somme de 6.000 Euros pour la perte de chiffre d’affaires causée par ces dysfonctionnements. Pour étayer sa demande elle produit une attestation de son expert-comptable.
Cette demande ne s’appuie sur aucun élément montrant le lien de causalité du préjudice avec le manque de chiffre d’affaires et une simple attestation ne peut suffire à démontrer cela, en conséquence il convient de débouter [P] [N] (EI) au titre de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [N] (EI) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, nous condamnerons la société ODICEE
[Localité 3] (SAS) au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire :
* Condamnons la société ODICEE [Localité 3] (SAS) à verser à [P] [N] (EI) la somme provisionnelle de 7.873,89 Euros au titre de la réparation du véhicule ;
* Déboutons [P] [N] (EI) du surplus ;
* Condamnons la société ODICEE [Localité 3] (SAS) à payer à [P] [N] (EI) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
* Condamnons la société ODICEE [Localité 3] (SAS)au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Tribunaux de commerce
- Melon ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Douanes ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Commissionnaire ·
- Principal ·
- Règlement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Global ·
- Belgique ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Mise en état
- Primeur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Cessation
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Désignation
- Assurances ·
- Additionnelle ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Revendication ·
- Biens ·
- Code de commerce ·
- Fongible ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Restitution ·
- Stock ·
- Jurisprudence
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Elire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.