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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2021009932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2021009932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2021 009932
JUGEMENT DU 24/03/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/01/2025
President Monsieur Patrice AUZET
Juges Madame Nicole PARENTI
Greffier d’audience Monsieur r Jean-ChristianSAMYN Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
GAN ASSURANCE (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Walter VALENTINI et Maître Muriel MANENT (substituée par Maître Céline CHAAR le 27/01/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
P.E.C.S PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER et Maître Bertrand GAYET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, GAN ASSURANCE (SA) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 22/12/2021, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2025,
Vu pour le défendeur, P.E.C.S PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFAGE SOLAIRE (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2025, Vu le jugement de retrait du rôle en date du 09/01/2023, Vu la demande de remise au rôle faite par le conseil de GAN ASSURANCE le 05/07/2023,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société GAN ASSURANCE est une société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, située [Adresse 3].
La société PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE ci-après « P.E.C.S. » est une société à responsabilité limitée au capital de 368.592 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°789 758 059, et dont le siège social est situé [Adresse 2].
Dans le cadre de son activité professionnelle d’installation d’eau et de gaz, P.E.C.S. a conclu un contrat responsabilité civile décennale auprès de GAN ASSURANCE.
Suite à plusieurs sinistres déclarés sur la période 2018-2021 GAN ASSURANCE a sollicité le règlement des franchises y afférents auprès de P.E.C.S.
Le 23 février 2021 le conseil de GAN ASSURANCE a mis en demeure P.E.C.S. de régler des primes d’un montant total de 53.786,05 euros.
Le 2 Mars 2021 à la demande de P.E.C.S. le conseil de GAN ASSURANCE a communiqué le détail des pièces justifiant sa demande.
Le 8 mars en réponse, P.E.C.S. a reconnu devoir un certain nombre de franchises pour un montant global de 25.139,02 euros pour lequel elle a proposé un étalement sur 5 mois et a joint un premier chèque d’un montant de 5.027,80 euros qui a été encaissé, demandant la communication des justificatifs pour le surplus.
Le 22 décembre 2021 GAN ASSURANCE a assigné P.E.C.S. devant le Tribunal d’Aix-en Provence.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retirée du rôle le 9 janvier 2023 puis remise au rôle à la demande de GAN ASSURANCE le 5 juillet 2023.
Le 6 décembre 2023 par ordonnance, le juge de la mise en état a enjoint à GAN ASSURANCE de déposer ses conclusions et ses pièces avant le 10 janvier 2024.
Le 15 janvier 2024, GAN ASSURANCE a conclu et présenté des demandes additionnelles pour un montant total de de 156.525,23 euros.
C’est en l’état que se présente l’affaire ce jour devant le tribunal de céans.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 24 mars 2025.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
GAN ASSURANCE à la barre et dans ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société P.E.C.S à payer à la société GAN ASSURANCE la somme en principal de 47.377,10 € correspondant aux primes restées impayées sur la période des mois de janvier à octobre 2020 visées aux termes de l’assignation, outre les intérêts de retard courant sur lesdites sommes depuis la mise en demeure restée infructueuse du 23 février 2021 jusqu’à leur règlement effectif.
A titre additionnel,
CONDAMNER la société P.E.C.S à payer à la société GAN ASSURANCE la somme en principal de 156.525,23 € correspondant aux primes restées impayées sur la période de novembre 2020 à janvier 2023 outre les intérêts de retard courant sur lesdites sommes à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à leur règlement effectif.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société P.E.C.S de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la société P.E.C.S à payer à la société GAN ASSURANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur les fondements cumulés des dispositions des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1231 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société P.E.C.S à payer à la société GAN ASSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes GAN ASSURANCE invoque :
L’article L113-3 du Code des assurances,
Les articles 1134 et 1315 du Code Civil devenus 1103, 1104 et suivants, et 1353 et suivants
nouveaux du Code civil,
L’article 1382 ancien devenu 1240 nouveau et 1231-1 du code civil,
L’ensemble des pièces versées au débat,
Sur les demandes initiales figurant dans l’assignation
Malgré la mise en demeure par lettre recommandée du 23 février 2021, P.E.C.S reste débitrice de la société GAN ASSURANCE à hauteur de la somme de 70.067,51 € suivant relevé de compte arrêté au 1er juin 2021 et pièces justificatives N° 25 à 31 et 33 versées au débat.
Toutefois, P.E.C.S dans ses conclusions et à la barre du Tribunal ayant invoqué la prescription de 11 des 38 sinistres non soldés, compte-tenu de leur ancienneté, GAN ASSURANCE entend renoncer à la demande de paiement pour un montant de 18.720,26 euros.
P.E.C.S reconnait devoir à la concluante la somme de 20.124,22 € au titre du solde restant dû et il conviendra d’en prendre acte.
GAN ASSURANCE verse aux débats un décompte actualisé faisant ainsi ressortir les chantiers associés aux sinistres ainsi que l’ensemble des pièces justificatives liées aux sinistres.
En conséquence GAN ASSURANCE est donc fondée à obtenir la condamnation de la société P.E.C.S au paiement de la somme en principale de 47.377,10 € correspondant aux primes restées impayées sur la période des mois de janvier à octobre 2020 visées aux termes de l’assignation, outre, les intérêts de retard courant sur lesdites sommes depuis la mise en demeure restée infructueuse du 23 février 2021 jusqu’à leur règlement effectif.
P.E.C.S devra également s’acquitter d’un montant de 1.500 euros pour résistance abusive.
Sur la demande additionnelle formée par GAN ASSURANCE
Invoquant les dispositions de l’article 65 du code de Procédure Civile GAN ASSURANCE entend obtenir, à titre additionnel, le règlement des primes restées impayées malgré ses relances sur la période des mois de novembre 2020 à Janvier 2023 pour un montant total de 156.525,23 euros, les intérêts de retard courant à compter de la date de décision du tribunal.
GAN ASSURANCE verse au débat l’ensemble des éléments justifiant la créance réclamée pour chaque sinistre déclaré et indemnisé, ainsi qu’un relevé de compte arrêté au 31/01/2023.
Sur les autres demandes
Concernant la demande de délais de paiement formulée par la société P.E.C.S aux termes de ses dernières écritures, il conviendra de l’en débouter compte tenu de l’absence de justification quant à la santé financière de la société défenderesse.
La société P.E.C.S échoue manifestement dans l’administration de la preuve, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure civile sur ce point.
L’entêtement de P.E.C.S dans ses rapports contractuels donnera nécessairement lieu à sa condamnation à payer à la société GAN ASSURANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur les fondements cumulés des dispositions des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1231 et suivants du Code Civil.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir ne devra pas être écartée, P.E.C.S ne démontrant pas être en difficulté financière ou ne pas être en mesure d’exécuter les condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
A la barre et dans ses conclusions écrites, P.E.C.S demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER P.E.C.S recevable et bien fondée en ses demandes,
Sur les sommes réclamées pour la première fois par GAN ASSURANCE par assignation du 22/12/2021 :
CONSTATER ET JUGER que la société P.E.C.S de ce qu’elle se reconnaît débitrice de la seule somme de 20.111,22 euros au regard des éléments communiqués par la société GAN ASSURANCE à ce jour, ainsi que du paiement effectué le 8 mars 2021 affecté spécialement au règlement des franchises reconnues dans le courrier d’accompagnement daté du même jour,
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la société GAN ASSURANCE au titre des franchises antérieures à la date du 22 décembre 2019 non reconnues par P.E.C.S le 8 mars 2021, telles que mentionnées sur le relevé de compte versé aux débats par la société GAN ASSURANCE, compte tenu de la prescription biennale, soit un total prescrit de 18.720,23 euros,
DÉBOUTER la société GAN ASSURANCE pour le surplus de ses demandes de paiement de franchise en l’état de sa carence dans l’administration de la preuve et dans l’articulation de ses demandes,
DÉBOUTER la société GAN ASSURANCE de ses demandes de condamnation de la société P.E.C.S pour résistance abusive,
DÉBOUTER plus généralement la société GAN ASSURANCE de ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur les sommes réclamées pour la première fois par GAN ASSURANCE assurances dans ses conclusions du 15/01/2024 :
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de GAN ASSURANCE au titre des franchises comprises entre la date du 2 novembre 2020 et le 15 janvier 2022, telles que mentionnées sur le relevé de compte versé aux débats par la société GAN ASSURANCE, compte tenu de la prescription biennale, soit un total prescrit de 83.267,38 euros,
DÉBOUTER la société GAN ASSURANCE pour le surplus de ses demandes de paiement de franchises en l’état de sa carence dans l’administration de la preuve et dans l’articulation de ses demandes, DÉBOUTER la société GAN ASSURANCE de ses demandes de condamnation de la société P.E.C.S pour résistance abusive,
DÉBOUTER plus généralement la société GAN ASSURANCE de ses autres demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
AUTORISER la société P.E.C.S à s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge, en vertu du jugement à intervenir, en vingt-quatre mensualités d’un égal montant à compter du mois qui suivra celui de la signification du jugement à intervenir, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil,
CONDAMNER la société GAN ASSURANCE à payer à la société P.E.C.S une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société P.E.C.S sans faire droit à sa demande de délais de paiement,
CONDAMNER la société GAN ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes P.E.C.S invoque :
Sur les sommes réclamées par GAN ASSURANCE par assignation du 22/12/2021 :
L’article L. 114-1 alinéa 1er du Code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
GAN ASSURANCE a produit un tableau dans lequel 11 lignes pour un montant total de 18.720.23€ se rapportaient à des dates antérieures au 22 décembre 2019, qui sont donc irrecevables.
P.E.C.S. qui rappelle avoir contesté sa responsabilité dans un certain nombre de dossiers, dans son courrier du 8 mars 2021 a reconnu être débitrice de la somme de 25.139,02 euros, et joint un chèque de 5.027,80 euros.
P.E.C.S. demande au tribunal de l’autoriser à s’acquitter du paiement du solde en 24 mensualités d’un égal montant à compter du mois qui suivra celui de la signification du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil en vertu duquel « le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
GAN ASSURANCE ne pourra qu’être déboutée du surplus de ses autres demandes qui ne seraient pas déjà prescrites compte tenu de sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur le débouté de GAN ASSURANCE assurances pour le surplus de ses demandes au titre des franchises
Il est constant qu’en matière de responsabilité civile décennale, la compagnie d’assurances peut solliciter le remboursement, par son assuré, des franchises réglées à des tiers sans l’accord de celui-ci sous réserve de démontrer la réunion de plusieurs critères cumulatifs :
En premier lieu, elle doit rapporter la preuve concrète des paiements, ainsi que de leur corrélation à des sinistres déclarés par des tiers,
En second lieu, la jurisprudence impose que le remboursement de la franchise par l’assuré soit conditionné par la preuve, incombant à la compagnie d’assurances, que la responsabilité de l’assuré soit reconnue par lui ou établie.
Or il a été exposé que les pièces produites par la GAN ASSURANCE (Pièces adverses n°1 à 32) se rapportent aux seules sommes reconnues par P.E.C.S. le 8 mars 2021. Rien ne permet donc de démontrer que les prétentions de l’assureur sont établies, la partie adverse se limitant à produire un simple tableau EXCEL indéchiffrable listant des codes internes, des dates et des soldes supposés de franchises.
GAN ASSURANCE ne pourra ainsi qu’être déboutée du surplus de ses demandes en remboursement de franchises.
Sur les sommes réclamées par la société GAN ASSURANCE pour la première fois dans ses premières conclusions en réponse en date du 15 janvier 2024 :
Dans ses conclusions communiquées le 15 janvier 2024, GAN ASSURANCE présente des demandes additionnelles à hauteur de 156.525,23 € pour de nouvelles franchises arrêtées du 2 novembre 2020 au 31 janvier 2023.
Le Tribunal constatera que les demandes additionnelles sont également irrecevables pour une partie très substantielle de leur quantum.
L’article 65 dudit Code de Procédure Civile ajoute que « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Toutefois, la doctrine la plus éminente affirme que les demandes additionnelles ou reconventionnelles doivent être impérativement formées dans le délai de prescription du droit d’action qu’elles concernent.
Même si elle se greffe sur une instance en cours, la demande additionnelle ou reconventionnelle est une véritable demande en justice. Celui qui forme une telle demande doit donc justifier de sa qualité et de son intérêt à agir. Il doit aussi former ses prétentions dans le délai de prescription (Cass. com. 26-5-1998 n° 96- 15,750 : RIDA 8-9/98 n° 1219).
Il s’ensuit logiquement que les demandes additionnelles présentées pour la première fois par conclusions en date du 15 janvier 2024 concernant des franchises antérieures au 15 janvier 2022 sont donc prescrites pour un montant total de 83.267,38 €.
Sur le débouté de GAN ASSURANCE pour le surplus de ses demandes au titre des nouvelles franchises non-prescrites figurant dans ses conclusions additionnelles du 15 janvier 2024
GAN ASSURANCE se limite à présenter ses demandes « en bloc », estimant manifestement qu’il revient au Tribunal d’examiner seule des centaines et des centaines de pages disparates non-identifiables et qui ne sont pas corrélées aux prétendus sinistres qu’elle liste dans le tableau EXCEL non contradictoire.
Le Tribunal jugera que la compagnie GAN ASSURANCE ne produit jamais d’attestation d’établissement bancaire certifiant les virements, ni de copie de quelconques chèques, ni même la preuve d’ordres de virement émanant d’une banque, mais toujours de simples copiesécrans effectuées sur un logiciel interne par la compagnie d’assurances qui ne permettent ainsi, en aucun cas, d’attester de la date exacte, ni de l’exécution d’un quelconque paiement des indemnités alléguées.
La jurisprudence impose de manière cumulative que le remboursement de la franchise par l’assuré soit conditionné par la preuve, incombant à la compagnie d’assurances, que la responsabilité de l’assuré soit reconnue par lui ou établie.
Par conséquent, la partie adverse échoue à rapporter cumulativement la preuve des paiements allégués en l’espèce, mais aussi de leur corrélation à des sinistres particuliers et, surtout, de la responsabilité de la société P.E.C.S. qui aurait été reconnue par elle ou judiciairement établie dans le cadre de ces sinistres.
Ainsi, le surplus des demandes additionnelles non-prescrites de GAN ASSURANCE seront également écartées, comme pour ses demandes initiales
Sur le débouté de GAN ASSURANCE assurances au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est établi en l’espèce que la seule résistance abusive réside dans le refus de GAN ASSURANCE de coopérer et de justifier de ses demandes auprès de P.E.C.S., laquelle a, au contraire, réagi avec diligence et bonne foi en essayant d’analyser par elle-même les documents aussi épars et qu’imprécis de la compagnie d’assurances, dès qu’elle le pouvait et dans des délais très brefs après la réception de la mise en demeure.
La demande de justificatifs détaillés en date du 8 mars 2021 est non seulement restée lettre morte mais la partie adverse n’y satisfait pas davantage dans le cadre de la présente instance qu’elle a pourtant elle-même initiée.
Il a été démontré que les demandes sont irrecevables pour une partie très significative et infondées pour le surplus.
L’absence de clarté des prétentions adverses a d’ailleurs été constante et l’est encore à ce jour.
Le Tribunal ne pourra donc qu’écarter la demande de condamnation.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société P.E.C.S. les frais d’assistance et de représentation qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la société GAN ASSURANCE sera condamnée à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose également que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société P.E.C.S sans faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée par cette dernière, il y aurait alors lieu de ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, en l’état des conséquences financières manifestement excessives qu’une telle décision pourrait entraîner, le cas échéant, pour la concluante en l’état de la crise traversée par le secteur du bâtiment, mais aussi du caractère très contestable des prétentions et des pièces adverses
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal :
L’article L. 114-1 alinéa 1er du Code des assurances dispose : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance… »
Les prescriptions de deux ans de chaque sinistre sont à examiner au regard du courrier de mise en demeure du 23 février 2021. Ainsi sont considérés comme prescrits tous les sinistres antérieurs au 22 février 2019.
GAN ASSURANCE fournit 2 tableurs Excel reprenant les N° de dossier, les dates d’origine de la demande, le nom du chantier et le montant de la franchise à régler.
Après examen des fichiers, il s’avère que l’ensemble des demandes mentionnées dans la pièce 34 datent des années 2018 et 2019, et qu’une très grande partie de ces demandes sont prescrites.
Les dossiers figurant sur la pièce 35, datés 20 janvier 2020 au 19 octobre 2020 représentent un montant de 27.252,88 euros.
Pour étayer sa demande GAN ASSURANCE verse au débat ses pièces ses pièces N°1 à 33, un ensemble hétéroclite de documents concernant la période prescrite et la période de validité de la demande.
Le tribunal constate que les pièces communiquées par GAN ASSURANCE n’apportent pas la preuve des paiements des sinistres par elle-même.
En conséquence, le tribunal considère que GAN ASSURANCE est défaillant dans l’administration de la preuve.
Le Tribunal constatant que GAN ASSURANCE échoue à justifier de sa demande en principal sur la période, la déboutera de ses demandes à ce titre.
Toutefois, P.E.C.S, dans son courrier du 8 mars 2021, a reconnu devoir de la somme de 25.139,02 euros, incluse dans la période prescrite et pour laquelle elle a joint un premier règlement par chèque de 5.057,80 euros, sollicitant un étalement du solde de sa dette sur 5 mois.
En conséquence, il convient de condamner la société P.E.C.S. à payer à GAN ASSURANCE la somme de 20.111,22 euros outre les intérêts de retard à compter du 23 février 2021.
Sur les délais de paiements :
Le tribunal, constatant que P.E.C.S a bénéficié du délai de la procédure et qu’elle n’apporte pas d’élément pour justifier sa demande d’étalement de sa créance sur 24 mois, la déboutera de sa demande de délais.
Sur la demande à titre additionnel :
Dans ses conclusions du 15 janvier 2024, GAN ASSURANCE présente une demande additionnelle de 156.525,33 euros au titre de nouveaux sinistres concernant la période de novembre 2020 à Janvier 2023.
A l’appui de sa demande GAN ASSURANCE dans ses pièces N°35 à 38 fournit au Tribunal la copie de 4 tableurs Excel comportant une liste nominative de chantiers s’étalant sur la période de novembre 2020 à janvier 2023.
La demande additionnelle ayant été présentée dans les conclusions de GAN ASSURANCE le 15 janvier 2024, la prescription biennale s’applique aux demandes concernant les chantiers antérieurs au 15 janvier 2022. Après examen des pièces N°35 à 38, la demande concerne 37 chantiers pour un montant total de 70.122,92 euros.
A l’appui de sa demande additionnelle, GAN ASSURANCE a mis à la disposition du Tribunal 354 feuilles volantes imprimées recto-verso sans classement, ne permettant pas de mettre directement en relation les pièces justificatives avec les 37 chantiers concernés par la demande additionnelle.
Le Tribunal constate d’une part qu’il est impossible de reconstituer le montant exact de la demande, et que celle-ci ne prend pas en compte la prescription biennale que GAN ASSURANCE a pourtant appliquée sur sa demande en principal.
Par ailleurs le tribunal n’a pas pu établir de manière certaine qu’il y avait eu des paiements sur les sinistres exposés.
En conséquence le Tribunal n’ayant pas été en mesure de vérifier la justification des demandes et les règlements opérés par GAN ASSURANCE, considère qu’elle n’apporte pas la preuve de ses demandes et la déboutera de l’intégralité de sa demande additionnelle.
Sur les autres demandes :
Comme vu supra, la société P.E.C.S. était fondée à répliquer aux demandes de GAN ASSURANCE. En conséquence, le tribunal déboutera GAN ASSURANCE de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour faire reconnaitre ses droits, GAN ASSURANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et il y a donc lieu de condamner P.E.C.S à payer à GAN ASSURANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter pour le surplus demandé.
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux vues des circonstances de cette affaire, le tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Condamne la société P.E.C.S. à payer à la société GAN ASSURANCE la somme de 20.111,22 euros outre les intérêts de retard courant sur lesdites sommes depuis la mise en demeure restée infructueuse du 23 février 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société GAN ASSURANCE de l’intégralité de sa demande additionnelle ;
Déboute la société P.E.C.S. de sa demande de délais de paiement :
Déboute la société GAN ASSURANCE de sa demande de condamnation de la société P.E.C.S. au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société P.E.C.S. à payer à la société GAN ASSURANCE la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société P.E.C.S. aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,88 euros TTC dont TVA 14,31 euros ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Patrice AUZET le 19/03/2025
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