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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 12 déc. 2025, n° 2024F01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F01030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – comparant en personne
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS INTERIOR’S
[Adresse 2], DÉFENDEUR – DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [X] [N] – [Adresse 3].
* SELARL [Y] [L]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [X] [N] – [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience de Monsieur Hervé BROUHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 24/01/2025 a tenu l’audience le 22/10/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12/12/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société INTERIOR’S a fait l’objet le 1er juillet 2022 d’une procédure de sauvegarde.
Le Tribunal de Commerce du HAVRE a désigné la SELARL [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire.
La société INTERIOR’S a par ailleurs fait l’objet le 26 avril 2024 d’une procédure de liquidation judiciaire (publié au BODACC le 2 mai 2024), la SELARL [Y] [L] étant désignée en qualité de liquidateur.
Madame [H] avait acquis une table basse au prix de 941.45 € TTC. Elle s’est acquittée du paiement du prix le jour de la commande, soit le 13 janvier 2024 mais n’a jamais été livrée de ce bien.
Madame [H] a procédé à une déclaration de créance ainsi qu’à une demande de revendication concernant la restitution de la marchandise auprès du liquidateur judiciaire dans un courrier recommandé en date du 9 juin 2024.
Par un courrier en date du 20 juin 2024, la SELARL [Y] [L] déclare que « le bien revendiqué n’a pas été inventorié par le Commissaire-Priseur et ne se retrouve ainsi pas en nature ».
Par un courrier en date du 8 juillet 2024 envoyé par la SELARL [Y] [L], Madame [H] a été notifié de l’irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance.
Madame [H] a présenté une requête en revendication au Juge-Commissaire par courrier recommandé du 17 juillet 2024, reçu par le Tribunal de Commerce du HAVRE le 24 juillet 2024.
Dans l’avis du mandataire judiciaire en revendication émis le 27 septembre 2024, la SELARL [Y] [L] s’est opposée à cette action au motif que le bien ne se trouvait pas en nature dans l’inventaire établi par le commissaire de justice.
Afin de respecter le contradictoire, les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience en cabinet du juge commissaire le 23 octobre 2024.
Suivant ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge commissaire du Tribunal de Commerce du HAVRE a déclaré la requête de Madame [H] recevable. Les délais impartis ont été respectés et Madame [H] justifie du complet paiement du prix.
La requête de Madame [H] est mal fondée du fait de l’absence du bien dans l’inventaire établi par la SELARL [L] [A] Commissaire-Priseur Judiciaire.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 15 novembre 2024 en précisant qu’un recours pouvait être exercé dans le délai 10 jours de la réception de l’ordonnance par la voie d’une opposition devant être exercée devant le Tribunal de Commerce.
Madame [H] a formé opposition à l’ordonnance rendue par courrier en date du 21 novembre 2024, reçue par le Greffe le 25 novembre suivant.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Madame [Z] [H] demande au Tribunal de :
* Constater la recevabilité du recours contre l’ordonnance du juge commissaire,
* Ordonner la restitution en valeur du bien revendiqué, soit 941.45 € TTC.
* Condamner la SARL [Y] [L] à verser à Madame [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL [Y] [L] aux entiers dépens de la procédure.
La SELARL [Y] [L] demande au Tribunal de :
* Débouter Madame [H] de sa demande de restitution du bien commandé le 13 janvier 2024.
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour Madame [Z] [H]
Sur la recevabilité de la requête en revendication de Madame [H]
Vu les articles L624-9 et L624-17 du Code de commerce Vu l’article R624-13 du Code de commerce
Conformément aux textes précités :
Madame [H] a adressé à la SELARL [Y] [L] sa demande en acquiescement de revendication dans le délai de trois mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture (2 mai 2024), à savoir le 9 juin 2024.
À la suite du refus de faire droit à la demande émis le 20 juin 2024 par la SELARL [Y] [L], puis au jugement rendu par le Juge-Commissaire du 7 novembre 2024, la requête en opposition à l’ordonnance par courrier du 21 novembre 2024 (reçue le 25 novembre 2024) respecte les délais.
Il en résulte que la requête en revendication de Madame [H] est recevable, en ce qu’elle remplit toutes les conditions requises par les textes.
Sur le bienfondé de la requête en revendication de Madame [H]
Vu les articles L.624-9 et suivant du Code de commerce
La qualité de propriétaire de la table basse (modèle Provence n° QWTBOO) est acquise, le paiement du prix au complet ayant été fait.
Sur la présence en nature du bien revendiqué et sa fongibilité
En droit : Vu L624-16 du Code de commerce Vu L622-6 du Code de commerce Vu l’arrêt de la Cour de cassation Com 25 octobre 2017 n°16-22083 Vu l’arrêt de la Cour de cassation Com 5 mars 2002 n°98-17585
« Si en principe il appartient au propriétaire revendiquant d’apporter la preuve que le bien revendiqué se trouvait, au jour du jugement d’ouverture entre les mains du débiteur, la charge de la preuve s’inverse en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce et il appartient alors au liquidateur d’apporter la preuve que le bien revendiqué n’existait plus en nature au jour du jugement d’ouverture ».
« La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ».
Selon la jurisprudence, la revendication des biens doit être admise dès lors qu’est constatée la fongibilité des biens, sans conditions supplémentaire, donc même lorsque l’identité exacte entre le bien revendiqué et le bien se trouvant entre les mains du débiteur est impossible à établir.
En fait :
Sur la base d’articles de presse, du groupe Facebook regroupant un collectif de clients Interior’s (ci-après nommé collectif Facebook) présentant des témoignages, de visite d’entrepôt, d’analyse du document d’inventaire, etc … de nombreux cas ont été relevés faisant état de biens qui auraient été retrouvés dans l’entrepôt et de cartons renfermant des meubles avec étiquette nominative.
Ainsi, « il est établi que le prétendu inventaire n’en est pas un ou qu’il est plus qu’incomplet ».
De jurisprudence constante, en l’absence d’inventaire ou en cas d’inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la charge de la preuve que le bien n’existait plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective, pèse sur le débiteur, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur et non sur le créancier revendiquant.
En conséquence et en application de cette jurisprudence, il reviendra au Liquidateur de prouver que le bien avec l’identification exacte dont la restitution est demandée n’existait plus en l’état de nature au jour du jugement d’ouverture.
Sur la base de photos et de simulation d’achat sur un site marchand, la présence de table basse référencée gamme Provence QWTBOO ne fait aucun doute. S’agissant de même modèle, la fongibilité de ces biens est établie.
Pour SELARL [Y] [L]
Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l’arrêt de la Cour de cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759,
Il est précisé que la SELARL [A] [Q], Commissaires de justice a procédé à l’inventaire des éléments d’actifs et stocks dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la société INTERIOR’S et qu’il apparait que le bien revendiqué par Madame [H] n’existait plus en nature au jour de l’inventaire.
La SELARL [Y] [L] ne peut donc pas restituer un bien qu’elle ne détient pas. Rappel est fait que la jurisprudence est constante sur ce point en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation n°21-10.759.
Le créancier revendiquant ne justifie pas de l’existence en nature du bien revendiqué au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Madame [H] indique que le seul tableau produit par le liquidateur ne serait pas un inventaire, et qu’en l’absence d’inventaire, il appartiendrait au liquidateur de démontrer que le bien n’était pas présent au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Maître [A], officier ministériel, a reçu mission par le tribunal d’inventorier les actifs. Il a dressé son inventaire sous forme de tableau, ayant examiné les éléments du stock.
Dès lors, si Madame [H] conteste le contenu du tableau, il lui appartient conformément à la jurisprudence en la matière de démontrer que le bien qu’elle revendique figurait bien dans le stock au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Elle n’en fait pas la démonstration, se contentant d’indiquer que le tableau n’aurait pas de valeur.
Dans les exemples fournis par le collectif Facebook (repris par Madame [H]) et lorsque le mandataire judiciaire avait été saisi par une demande, la SELARL [Y] [L] a fait due diligence afin d’interroger le Commissaire de Justice Me [A] sur l’existence ou non des biens dans l’inventaire.
Dans un courrier en date du 7 novembre 2024, Maitre [A] précise l’état des cas nominatifs signalés par Maitre [L] et rappelle n’avoir pas été informé de courrier en revendications les concernant.
Il est à noter que les cas évoqués par Madame [H] n’ont rien à voir avec son cas personnel et sont donc hors sujet.
Vu l’article L 624-16 alinéa 3 du Code de Commerce Vu l’arrêt de la Cour de cassation Cass Com 8 juillet 2003 n° 00-196.85
Concernant la fongibilité, il sera rappelé que l’article L 624-16 alinéa 3 du Code de commerce prévoit à cet égard que la revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Si le revendiquant n’a plus, en vertu de l’article précité, à prouver que les choses revendiquées sont celles qu’il a livrées, encore faut-il qu’il démontre qu’existent entre les mains du débiteur des biens de même nature et de même qualité.
La société INTERIOR’S se targuait de fabriquer des meubles uniques, qui, certes, correspondaient aux modèles présentés, mais qui pouvaient avoir des particularités liées au fait que la matière première était du bois brut ou avec des couleurs patinées, ce qui permettait de distinguer les différents modèles.
Ainsi, aucune fongibilité des biens ne saurait dès lors être mise en avant pour prétendre à une restitution en nature.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu les articles L624-9 et L624-17 du Code de commerce Vu l’article R624-13 du Code de commerce
A l’étude de courriers échangés respectant les délais prévus par les textes pré cités, le Tribunal dira que la requête en revendication de Madame [H] est recevable.
Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 n°21-10.759,
Au titre des articles L.622-6 et L.624-16, lors de la procédure de redressement suivi d’une liquidation judiciaire, un inventaire des biens et stocks a été dressé. Le bien de Madame [H] ne s’y trouvait pas.
À la suite de l’émission d’un inventaire réalisé par Maître [A], officier ministériel, inventaire recevable sous forme de tableau et par application de cette jurisprudence provenant de la Cour de cassation, le tribunal, disant la loi, prononcera l’irrecevabilité de la demande en restitution du bien, ce dernier ne faisant pas partie de l’inventaire.
En tout état de cause le tribunal de céans bien qu’interrogatif sur les cas soulevés par le collectif Facebook ne peut les retenir car sans lien direct et nominatif avec ce cas présent.
Vu l’article L 624-16 alinéa 3 du Code de Commerce Vu l’arrêt de la Cour de cassation Cass Com 8 juillet 2003 n° 00-196.85
La Cour de cassation laisse aux juridictions du fond la liberté d’apprécier la fongibilité, la preuve en incombant au revendiquant. Elle rappelle que pour être fongibles, les biens doivent être interchangeables et matériellement confondus dans le stock. Dès lors que les produits peuvent être distingués les uns des autres, ils ne sont plus fongibles.
La société INTERIOR’S produisant à la demande des meubles uniques (certes sur base de modèle référencé en catalogue), le bien de Madame [H] ne peut, au titre de cet arrêt de la Cour de cassation être considéré comme fongible.
Dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à supporter les dépens ou les frais de l’autre partie, le tribunal dira que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Affaires Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article R621-21 du Code de commerce, Vu les articles L. 624-3 et R. 661-3 du Code de commerce, Vu l’arrêt de la [Localité 1] de Cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759, Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du Code de commerce, Vu l’article R. 721-6 du Code de commerce,
Confirme la recevabilité de la requête en revendication de Madame [H] [Z],
Substitue à l’ordonnance du Juge Commissaire rendue le 7 novembre 2024 le présent jugement,
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande de la restitution par équivalent, en argent, de la table basse, soit la somme de 941.45 €,
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 115,88 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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