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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 oct. 2025, n° 2025006756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006756
JUGEMENT DU 06/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/07/2025
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges
: Madame Nicole PARENTI
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [Q] épouse [N] [A] [Adresse 1]
Comparant par Maître Clémentine DELMAS et Maître Camille FREMOND
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [N] [T] [Adresse 3]
Non comparant
Copies aux parties ou à leur conseil
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Mme [Q] épouse [N] [A] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 08/04/2025 à la société [Localité 1] et le 28/03/2025 à M. [N] [T], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 28/07/2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 28/07/2025.
La société [Localité 1] et M. [N] [T] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [N] [T], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile de l’acte.
Le Tribunal constate l’absence de la société [Localité 1] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom de la société ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone ; aucun voisin n’a pu le renseigner. L’huissier a effectué des recherches sur les pages jaunes et blanches qui sont restées vaines. Il a essayé de contacter le gérant Monsieur [N] [T] à plusieurs reprises sur 2 numéros de portable. Il s’est rendu chez ce dernier à plusieurs reprises et a pu constater sur place que le nom du gérant et de la société figure sur la boîte aux lettres et sur l’interphone vainement Ses recherches sur le BODACC ont indiqué que la société avait été radiée le 10/01/2025.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Mme [Q] épouse [N] [A] expose qu’elle est associée avec Monsieur [T] [N] de la SAS PURE-SHORES ; que Monsieur [N] en est le président ; qu’elle n’a pas accès aux comptes de la société.
Mme [Q] sollicite le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de la somme de 30.368,11 euros.
Au soutien de ces prétentions elle verse aux débats un courrier recommandé adressé à la société PURE-SHORES, le retour postal du courrier, le courrier adressé à Monsieur [N], le retour postal du courrier, une attestation de son expert-comptable en date du 03/03/2023.
Le tribunal relève que l’attestation datée de 2023 indique « compte courant de Monsieur et Madame 30.368,11 euros au 31/12/2022 ». Qu’ainsi, Mme [Q] épouse [N] [A] n’apporte pas la preuve du montant de son compte courant.
En considération de ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal de céans de débouter, en l’état des pièces produites, Mme [Q] épouse [N] [A] de sa demande de remboursement de son compte courant d’associé.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de condamner Mme [Q] épouse [N] [A] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Déboute, en l’état des pièces produites, Mme [Q] épouse [N] [A] de sa demande de remboursement de son compte courant d’associé,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Q] épouse [N] [A] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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