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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 5 nov. 2025, n° 2025L00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 05 Novembre 2025
Références : 2025L00447 / 2022J00217
ENTRE :
La SELARL MJC2A, représentée par Maître [I] [G], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AGRIBAT
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [Q] [E], mandataire judiciaire salarié
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 3]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 20 juin 2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS AGRIBAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 812 672 210.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 23 janvier 2023.
Vu l’assignation à comparaître en date du 24 février 2025 pour l’audience de ce tribunal du 09 avril 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS AGRIBAT, Monsieur [U] [F], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°),
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS AGRIBAT s’élevait à 134 897,48 €uros et que l’actif recouvré s’élève à 3 742,94 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [U] [F] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans, laissée à l’appréciation du tribunal compte tenu de l’abandon du grief de détournement d’actif.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, l’acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Monsieur [U] [F] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 3 années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 05 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des cotisations sociales dues depuis janvier 2020 à l’égard de l’URSSAF, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 20 juin 2022, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 21 décembre 2020 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [U] [F] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes sociales et fiscales qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [U] [F] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [U] [F] ;
2. S’agissant d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
Attendu que le mandataire judiciaire a fait part à l’audience du retrait de ce grief de sa demande ;
Qu’il ne sera donc pas retenu à l’encontre de Monsieur [U] [F] ;
Attendu que Monsieur [U] [F] est âgé de 50 ans ;
Attendu qu’en définitive, un seul grief a été retenu ;
Attendu que ce grief révèle une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’il a gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [U] [F] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l’actif recouvré est très faible ;
Attendu que la carence de Monsieur [U] [F] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [U] [F], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [U] [F] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 3 ans au regard du passif généré et du grief caractérisé ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [F], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [U] [F], en sa qualité de dirigeant de la SAS AGRIBAT, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [U] [F], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
RETENU à l’audience publique du 10 septembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [I] [P], M. Patrick FABRE et M. [I] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 05 Novembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me [F] MODAT, greffier associé.
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