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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 29 juil. 2025, n° 2024000764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024000764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société JLR DIFFUSION, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 479 053 795, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurent HAENNIG, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ Monsieur [D] [M], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5], exerçant son activité de mécanique générale sous le nom commercial de STEPHMECAAUTO, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 895 136 612, dont l’établissement principal est sis [Adresse 1],
Représenté par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, société d’avocats, agissant par Maître Richard BELIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
2/ La compagnie d’assurance AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTÉ, ci-après la société ABEILLE IARD, société anonyme d’assurance, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP SURDEY-GUY, société d’avocats, agissant par Maître Pierre-Henri SURDEY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Messieurs Karim LOUESLATI et Thierry LANDBECK
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation du 23 février 2024 de Monsieur [D] [M] et de la société ABEILLE IARD, à la requête de la société JLR DIFFUSION, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Constater les désordres décrits par l’expert judiciaire, constatant (sic) en une panne moteur ayant pour conséquence une immobilisation du véhicule de la société JLR DIFFUSION, nécessaire à son activité.
Déclarer Monsieur [D] [M] entièrement responsable des pannes survenus sur le véhicule et dont il découle une immobilisation depuis janvier 2022.
En conséquence, le condamner au paiement des postes et sommes suivantes :
a) Sur la nécessaire reprise des travaux et remise en état du véhicule : 11 400 euros TTC,
b) Le remboursement des frais exposés en pure perte au titre des premières interventions : 9 047,35 euros TTC,
c) Sur la dépréciation du véhicule durant son immobilisation : 2 000 euros TTC,
d) Sur la location du véhicule de remplacement : 23 945,28 euros TTC.
Concernant la société ABEILLE IARD, la condamner à garantir Monsieur [D] [M] de toutes les condamnations pécuniaires pouvant être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [M] à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [M] à payer les frais et dépens comprenant l’avance des frais et débours de l’expert judiciaire réglés par la société JLR DIFFUSION.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société JLR DIFFUSION a eu recours à Monsieur [D] [M] pour le remplacement du moteur de son véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] ; les travaux effectués ont fait l’objet d’une facture du 25 octobre 2021.
Elle indique que suite à une panne survenue le 06 janvier 2022, le véhicule a été ramené chez Monsieur [D] [M] ; qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par Madame la présidente du tribunal judiciaire de BELFORT en date du 08 septembre 2022 ; que l’expert judiciaire, Monsieur [X] [S], a déposé son rapport définitif en date du 22 septembre 2023 ; que celui-ci conclut à la nécessité de remplacer le moteur ; qu’à ce jour, le véhicule est toujours immobilisé.
Réfutant les arguments présentés en défense, la société JLR DIFFUSION maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [M], quant à lui, soulève une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, relevant que le véhicule expertisé est un FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6], alors que l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de BELFORT faisait état d’un véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 7].
Au fond, rappelant que dans son rapport, en date du 22 septembre 2023, l’expert judiciaire, Monsieur [X] [S], n’a retenu aucune faute qui lui serait imputable, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [D] [M] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société JLR DIFFUSION dans le cadre de son intervention ayant donné lieu à facturation en date du 25 octobre 2021.
En conséquence,
Débouter la société JLR DIFFUSION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [D] [M].
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait mettre à la charge de Monsieur [D] [M] des condamnations au profit de la société JLR DIFFUSION,
Débouter la société JLR DIFFUSION de sa demande de remboursement des frais exposés à hauteur de 9 047,35 euros qui n’a pas à se cumuler avec le coût de reprise des travaux et de remise en état du véhicule.
Tout aussi subsidiairement,
Débouter la société JLR DIFFUSION de sa demande à hauteur de 2 000 euros HT au titre de la dépréciation du véhicule durant son immobilisation et de celle de 23 945,28 euros TTC au titre du coût de location du véhicule de remplacement alors que l’expert n’a retenu qu’une somme de 592,55 euros HT à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner la société JLR DIFFUSION à payer à Monsieur [D] [M], exerçant sous le nom commercial de STEPHMECAAUTO, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société ABEILLE IARD, quant à elle, ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [M], soulève de la même façon et pour le même motif une fin de nonrecevoir pour défaut de qualité à agir.
Elle indique que le moteur installé en octobre 2021 par son assuré sur le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6], a été fourni par la S.A.S. EURO MOTORS, société qu’elle a assignée en intervention forcée.
Relevant que le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu aucune faute imputable à son assuré susceptible d’engager sa responsabilité, la société ABEILLE IARD demande au tribunal de :
Débouter la société JLR DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à payer à la société ABEILLE IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire dans d’importantes proportions les postes « coûts de remplacement » et « location d’un véhicule de remplacement. ».
En tout état de cause,
* Débouter la société JLR DIFFUSION de ses demandes au titre des « frais exposés en pure perte » et « dépréciation du véhicule durant son immobilisation »,
Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, réduire la demande dans de très importantes proportions,
Écarter l’exécution provisoire afin de permettre l’effectivité d’une éventuelle voie de recours.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 23 février 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 03 juin 2025 auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’irrecevabilité relative au défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [D] [M] et par la société ABEILLE IARD :
Les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité des demandes de la société JLR DIFFUSION au motif que l’acte introductif d’instance devant le tribunal judiciaire de BELFORT faisait état d’un véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 7].
L’article 126 du code de procédure civile dispose :
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
En l’espèce, l’expertise judiciaire mise en place par l’ordonnance de référé de Madame la présidente du tribunal judiciaire de BELFORT a bien porté sur le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] ; l’assignation délivrée le 23 février 2024 à Monsieur [D] [M] et à la société ABEILLE IARD fait bien état du même véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] ; qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit bien du véhicule ayant fait l’objet du remplacement de moteur effectué en octobre 2021 par Monsieur [D] [M].
Ainsi l’erreur de plume manifeste entachant l’assignation initiale a été depuis largement rectifiée.
Au surplus, la société JLR DIFFUSION produit aux débats la carte grise dudit véhicule (pièce demanderesse n° 7) attestant qu’elle en est bien propriétaire et justifiant ainsi de sa qualité à agir.
En conséquence, le tribunal :
* Rejettera la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [M] pour défaut de qualité à agir, Rejettera la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD pour défaut de qualité à agir.
Sur la responsabilité alléguée de Monsieur [D] [M] :
La société JLR DIFFUSION soutient que la panne du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6], survenue deux mois après le remplacement du moteur, c’est-à-dire durant la période de six mois couverte par la garantie accordée par Monsieur [D] [M] (pièce demanderesse n° 1-2), engage la responsabilité de ce dernier, et à ce titre, entend être indemnisée des dommages financiers ayant découlés de ladite panne.
En matière de réparation de véhicules à moteur, le professionnel est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] a effectué le remplacement du moteur du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] au mois d’octobre 2021 comme en atteste la facture y afférant en date du 25 octobre 2021 (pièce demanderesse n° 1-1) ; après son intervention, et avant la panne survenue le 05 janvier 2022, le véhicule a été utilisé pendant plus de deux mois, parcourant plus de 6 000 km.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique « La panne est effectivement en relation avec l’intervention de Monsieur [M]. Toutefois la qualité de sa prestation n’est pas en cause. Le montage réalisé par Monsieur [M] n’est pas à l’origine de la présence des désordres constatés. En effet, l’expertise n’a pas mis en évidence une quelconque malfaçon lors de son intervention, notamment aucune fuite de liquide de refroidissement n’a été constatée… Le désordre provient clairement de la défaillance du moteur installé par Monsieur [M] mais fourni à ce dernier par la société EURO MOTORS. Les désordres ont pour unique cause la défaillance du moteur d’occasion fourni par la société EURO MOTORS. ».
L’expertise judiciaire ayant ainsi montré qu’aucune faute n’était imputable à Monsieur [D] [M], la responsabilité contractuelle alléguée par la demanderesse ne peut être retenue.
En conséquence, le tribunal
* Dira que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [M] n’est pas engagée,
Déboutera la société JLR DIFFUDION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [M].
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société JLR DIFFUSION qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, Monsieur [D] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société JLR DIFFUSION à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Pour faire connaître ses droits, la société ABEILLE IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société JLR DIFFUSION à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile,
◦ Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [M] pour défaut de qualité à agir,
◦ Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD pour défaut de qualité à agir,
◦ Dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [M] n’est pas engagée,
Déboute la société JLR DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [M],
Condamne la société JLR DIFFUSION aux dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
Condamne la société JLR DIFFUSION à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société JLR DIFFUSION à verser à la société ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
◦ Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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