Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 16 mars 2026, n° 2025002288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
R.G. : 2025002288
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président de chambre : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN et Monsieur Bastien HOUSSIAUX
GREFFE LORS DES DEBATS : Maître Caroline SALIVE, Greffière
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : Madame Amara LY, Substitute du Procureur de la République
DEBATS :
En audience publique, le 2 février 2026 Délibéré au 16 mars 2026
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 janvier 2020, la SAS KAWA GROUP est immatriculée avec Monsieur [T] [Y] en qualité de président selon statuts constitutifs en date du 23 décembre 2019.
Le 8 avril 2024, la SAS KAWA GROUP est placée en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements et sa date de cessation des paiements remontée provisoirement au maximum prévu par les dispositions légales, soit au 8 octobre 2022.
Par requête déposée au Greffe le 7 mars 2025, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans à l’encontre de :
* Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (LIBAN) de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
aux motifs que le dirigeant :
a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS KAWA GROUP dans les 45 jours de sa survenance en infraction aux dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
* n’a transmis aucun document comptable,
* ne s’est pas présenté aux différents rendez-vous fixés pour effectuer l’inventaire.
Le 1 er juillet 2025, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 22 juillet 2025, le Greffe convoque Monsieur [T] [Y] à l’audience du 15 septembre 2025 avec copie du rapport du Juge commissaire.
Le Ministère Public et le liquidateur ont été avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause, Monsieur le Procureur de la République [W] [U] requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [T] [Y] aux motifs repris de sa requête.
Monsieur [T] [Y] est représenté par Maître [Q] [B] [S] qui demande un renvoi au motif que le défendeur est en train de rembourser le passif de sa société.
Le Ministère Public s’oppose au renvoi qui relève d’une décision du Tribunal et qu’il ne considère pas comme un droit acquis.
Le Tribunal retient l’affaire en plaidoirie, Monsieur [T] [Y] ayant été convoqué suffisamment à l’avance pour préparer utilement sa défense.
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [M], en qualité de liquidateur de la SAS KAWA GROUP, confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 17 novembre 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception arrivée au greffe le 28 octobre 2025, Maître [Q] [B] [S] demande la réouverture des débats au motif que Monsieur [T] [Y] s’est rapproché du liquidateur aux fins de remboursement de la somme de 7 480 € et a conclu un accord avec un échéancier sur 5 mois.
Il estime que la réouverture des débats permettrait au défendeur de répondre aux accusations du Ministère Public et au Tribunal d’assurer le respect du principe de contradictoire et des droits de la défense, de vérifier le bon encaissement des fonds et d’apprécier la contribution effective du dirigeant au remboursement du passif.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la réouverture des débats est ordonnée et les parties sont régulièrement convoquées en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 2 février 2026 où l’affaire est retenue.
A l’évocation de la cause, le Ministère Public requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [T] [Y] aux motifs repris de sa requête.
Monsieur [T] [Y] comparaît assisté par Maître [X] [P] et demande au Tribunal de :
Vu les articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 1er juillet 2025,
Vu les pièces,
* JUGER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
* DIRE ET JUGER que les manquements reprochés à Monsieur [T] [Y] ne procèdent pas d’une volonté de nuire ni d’une mauvaise foi, mais d’une détresse humaine et familiale exceptionnelle, étrangère à toute fraude,
En conséquence,
* REJETER la requête de Monsieur le Procureur de la République tendant au prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [Y],
Ou subsidiairement, si par impossible une sanction devait être retenue,
* RÉDUIRE sa durée au strict minimum, en tenant compte du contexte personnel, de l’absence de tout enrichissement personnel et de mauvaise foi de Monsieur [Y],
En tout état de cause,
* DIRE n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [Y] à quelque sanction pécuniaire que ce soit,
* LAISSER les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Il précise oralement à l’audience :
* qu’il existe une disproportion des réquisitions du Ministère Public par rapport à la faiblesse du passif résiduel restant, le dirigeant ayant remboursé intégralement son compte courant débiteur,
* qu’il a connu des difficultés à répondre en temps et en heure aux organes de la procédure en raison d’une situation familiale compliquée depuis 2021,
* que s’il reconnait l’absence de comptabilité et de réponse aux organes de la procédure, le Ministère Public ne prouve pas le lien de causalité entre ces éléments et l’absence de déclaration de cessation de paiements.
Le liquidateur, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [M], confirme que l’intégralité des sommes prélevées sur l’actif de la société a été remboursée mais souligne le retard dans l’établissement de l’inventaire, l’absence de communication de la liste des créanciers et la déclaration de cessation des paiements au-delà des 45 jours prévus par les textes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
L’article L. 653-1 du Code de commerce dispose que l’action en interdiction de gérer d’une personne physique dirigeant une personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS KAWA GROUP, dont Monsieur [T] [Y] possède la qualité de dirigeante de droit, a été ouverte par jugement du 8 avril 2024.
Le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 7 mars 2025, soit dans un délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture.
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [T] [Y].
Sur le fond :
En application des dispositions combinées des articles L. 653-8 alinéa 1 er et L. 653-5 5° du Code de commerce, le dirigeant d’une personne morale, peut être frappé d’une interdiction de gérer pour avoir fait obstacle à son bon déroulement en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
En l’espèce, le procès-verbal de carence dressé par Maître [A] [L] le 21 mai 2024 démontre que si le débiteur ne s’est pas présenté au premier rendez-vous fixé pour l’inventaire, il s’en est justifié auprès du liquidateur et il s’est ensuite déplacé à l’étude du commissaire de justice pour un second rendez-vous.
L’interdiction de gérer demandée n’est pas justifiée à ce titre.
Les dispositions de l’article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce disposent qu’une interdiction de gérer peut-être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS KAWA GROUP a été ouverte le 8 avril 2024 sur déclaration de cessation des paiements.
Le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2022, au vu des éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements et des déclarations de l’entreprise débitrice à l’audience, ayant arrêté son activité depuis plus de deux ans et la plus ancienne facture non réglée remontant à fin 2021.
Monsieur [T] [Y] ne pouvait donc qu’avoir conscience de l’état de cessation des paiements de la SAS KAWA GROUP et c’est volontairement qu’il n’a pas procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements dans les délais légaux.
A l’instar du Ministère Public, du liquidateur et du Juge Commissaire dans son rapport, le Tribunal constate que Monsieur [T] [Y] a sciemment manqué à son obligation de déclarer l’état de cessation de la SAS KAWA GROUP dans les 45 jours de sa survenance.
Par ce premier motif, le Tribunal ordonne l’interdiction de gérer requise à l’encontre de Monsieur [T] [Y].
Le Juge-commissaire relève également dans son rapport que les derniers comptes sociaux que la société a déposé au greffe du Tribunal de commerce de céans sont ceux de l’exercice clôturé au 30 septembre 2021 et le rapport du liquidateur rapporte que Monsieur [T] [Y] n’a communiqué aucune pièce comptable.
L’interdiction de gérer se justifie également pour ce motif.
En application des dispositions combinées des articles L.653-8 alinéa 1er et L.653-4 1° du Code de commerce, le dirigeant d’une personne morale peut être frappé d’une interdiction de gérer pour avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications du mandataire liquidateur que Monsieur [T] [Y] a procédé au prélèvement d’une somme de 7 480 € sur les comptes de la société, à des fins strictement personnelles, sans justification d’un intérêt social.
La circonstance que cette somme aurait ultérieurement été remboursée est indifférente à la caractérisation de la faute, laquelle s’apprécie au moment des faits.
En effet, le remboursement postérieur ne saurait effacer l’atteinte portée à l’intérêt social et les prélèvements injustifiés à hauteur de 7 480 €, intervenus dans un contexte de difficultés financières avérées, a privé la société de liquidités nécessaires à la poursuite de son activité et au règlement de ses dettes exigibles.
L’interdiction de gérer se justifie aussi pour ce motif.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de la nature des faits reprochés à Monsieur [T] [Y] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [Y] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [T] [Y] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS KAWA GROUP ;
PRONONCE une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de CINQ ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement à l’encontre de :
* Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (LIBAN) de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
en qualité de dirigeant de droit de la SAS KAWA GROUP immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 881 127 716 ;
DIT, conformément à l’article R. 653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au directeur des finances publiques ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le juge signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Céramique ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Résultat d'exploitation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Produit alimentaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Activité
- Machine ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Réclamation ·
- Contrats de transport ·
- Adresses ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Agent général ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Expertise
- Retraite complémentaire ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Dépôt
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Gérant ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Charge fiscale ·
- Commerce ·
- Franchiseur ·
- Code de commerce
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Confiserie ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Pâtisserie ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Accès internet ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Approvisionnement ·
- Résiliation de contrat ·
- Sauvegarde ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiturier ·
- Procédure ·
- Vol ·
- Camion
- Identifiants ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Restaurant ·
- Opposition ·
- Abonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.