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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024002508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024002508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002508
DEMANDEUR
LEBON (SAS), [Adresse 1] RCS 841 098 056 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Nicolas RENAULT
Avocat
Loco Me David BERTRAND
Avocat
,
[Adresse 2]
DEFENDEUR (S):
SUEZ EAU FRANCE (SAS), [Adresse 3] Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Karine GARDIER Avocat SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER Avocats, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : -PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE -JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
* Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS LEBON a une activité de restauration, [Adresse 1] immatriculée au RCS de Béziers depuis le 16 juillet 2018.
Elle exploite sous l’enseigne commerciale « Le Jardin Secret » et précédemment sous l’enseigne « L’aile ou la cuisse ».
Dans le cadre de son activité elle a souscrit le 26/11/2019 un contrat auprès de SUEZ EAU FRANCE pour une alimentation en eau par un compteur localisé, [Adresse 5] avec la référence, [Numéro identifiant 1].
La SAS LEBON a été facturée par la SAS SUEZ pour ces services de novembre 2019 à juin 2022.
Le 30/09/2020 la SAS SUEZ EAU FRANCE a constaté qu’un autre compteur situé, [Adresse 1] avec la référence, [Numéro identifiant 2] était actif avec de la consommation.
Attribuant cette consommation à la SAS LEBON elle a abonné la SAS LEBON par une facture contrat référence 98-5481710817 qui reprenait des consommations depuis septembre 2018 date de départ du dernier abonné.
La SAS LEBON a contacté la SAS SUEZ EAU FRANCE pour contester cette facture en invoquant le fait que son local est alimenté par le compteur, [Numéro identifiant 1].
À la suite de ce litige la SAS SUEZ EAU FRANCE a constaté le 06/01/2021, par un agent terrain, que le compteur, [Numéro identifiant 2] desservait bien le restaurant de la SAS LEBON avec un index relevé à 659 m3
La SAS LEBON a de nouveau contesté être raccordée sur ce compteur, [Numéro identifiant 2] et qu’elle bénéficiait d’un raccordement sur l,'[Adresse 5] avec la référence, [Numéro identifiant 1].
Le 07/12/2021 la SAS SUEZ EAU FRANCE a mandaté un technicien pour déterminer quel compteur desservait le local de la SAS LEBON.
Le rapport du technicien indiquait que le compteur, [Numéro identifiant 1], [Adresse 5] était fermé, verrouillé et non raccordé avec un index de 247m3 et que le restaurant était bien raccordé au compteur, [Numéro identifiant 2] situé, [Adresse 1] avec un index de 1214 m3.
La SAS SUEZ EAU FRANCE a établi dés avoirs au titre des abonnements sur le compteur C11LAÔ49138 pour les imputer sur le contrât concernant le compteur, [Numéro identifiant 2].
La SAS LEBON ne s’est pas acquittée des factures émises au titre de l’abonnement du compteur, [Numéro identifiant 2].
Aussi le 23/05/2022 la SAS SUEZ EAU FRANCE à mandaté un technicien pour couper le service lié au compteur, [Numéro identifiant 2].
Le compteur était pastillé et le technicien a constaté que le restaurant n’était plus raccordé à ce compteur et qu’il suspectait que le restaurant passe d’un compteur à l’autre.
Le contrat du compteur, [Numéro identifiant 2] a été résilié le 16/09/2022 avec un index de 1278m3.
Lors d’une nouvelle enquête terrain le 22/11/2022, le technicien de la SAS SUEZ EAU FRANCE a confirmé que la SAS LEBON était raccordée sur le compteur, [Numéro identifiant 1] a, [Adresse 5] lequel affiche un index de 813 m3, le compteur, [Numéro identifiant 2] étant lui resté pastillé et non raccordé.
Le 03/02/2023 la SAS SUEZ EAU FRANCE a abonné à nouveau la SAS LEBON sur le compteur, [Numéro identifiant 1] à effet du 01/12/2021, abonnement qui est resté actif et pour lequel la SAS LEBON est à jour de règlement.
La SAS LEBON serait donc débitrice des factures émises du 30/09/2020 au 03/02/2023 sous la référence 955981710817 pour le compteur, [Numéro identifiant 2], [Adresse 1].
Le total des factures représente une somme de 3 800,87€.
La SAS SUEZ EAU FRANCE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice à Béziers, laquelle a adressé à la SAS LEBON une lettre recommandée de mise en demeure qui a été distribué le 23/02/2024.
Sans réponse, la SAS SUEZ EAU FRANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de céans en date du 13/03/2024.
En date du 15/03/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer, enjoignant à la SAS LEBON de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE les sommes suivantes :
* 3 800.71€ à titre principal
* 455.86€ au titre des majorations de retard
* les intérêts acquis à compter de la mise en demeure
* 28.91€ au titre des frais de procédure
* 51.07€ au titre des frais de requête (ART. R444-.3 du Code de Commerce)
* 33.47€ au titre des frais de requête les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice associées en résidence à, [Localité 1] en date du 04/04/2024 et remise à Monsieur, [N], [I], responsable.
Par l’intermédiaire de son Conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/04/2024, reçue au Greffe le 15/04/2024, la SAS LEBON a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 002508 du rôle général et 2024000131
du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 17/06/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 15/04/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS LEBON, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Nicolas RENAULT, Avocat, loco Me David BERTRAND, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 24/03/2025.
* Ouïe la SAS SUEZ EAU FRANCE, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer représentée par Me Karine GARDIER, Avocat, SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDER, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 24/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de PART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [B], [Q] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société LEBON affirme qu’elle n’a jamais été alimentée en eau par le compteur, [Numéro identifiant 2] situé, [Adresse 1], raison pour laquelle elle s’oppose à tout règlement de factures qui seraient liées aux consommations de ce compteur.
Pour appuyer sa position, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 21 octobre 2024 par la SCP AVENIR DROIT, commissaire de justice en résidence à, [Localité 2].
Ce procès-verbal décrit bien le fait que la SAS LEBON est raccordée en eau par la SAS SUEZ EAU FRANCE sur le compteur, [Numéro identifiant 1] situé, [Adresse 5].
Toutefois cela n’apporte pas la preuve que la SAS LEBON n’ai jamais été raccordée sur le compteur, [Numéro identifiant 2] entre le 26 novembre 2019, la date d’ouverture du contrat avec la SAS SUEZ EAU FRANCE, et le 21 octobre 2024, date du procèsverbal.
Il est également constaté lors du constat de commissaire de justice un compteur situé, [Adresse 1] mais sans indication de référence. Nous ne pourrons donc pas en déduire qu’il s’agit du, [Numéro identifiant 2].
La SAS SUEZ EAU FRANCE confirme bien que le compteur actuellement en service pour la société LEBON est le, [Numéro identifiant 1].
Toutefois, elle reproche à la SAS LEBON de s’être tour à tour raccordée sur les deux compteurs et ainsi avoir profité des services de la SAS SUEZ EAU FRANCE sans contrepartie financière et donc s’être enrichie sans cause avec un appauvrissement de la SAS SUEZ EAU FRANCE.
Pour prouver cela, la SAS SUEZ EAU FRANCE produit les rapports des enquêtes terrains qui montrent bien que le raccordement de la SAS LEBON a été basculé entre les compteurs, [Numéro identifiant 1] et, [Numéro identifiant 2] (pièces défenderesse 23, 24, 32 et 33).
Pour chacune de ses enquêtes terrains lorsque l’un était raccordé, l’autre ne l’était pas.
Pour corroborer ces affirmations, la SAS SUEZ EAU FRANCE produit l’évolution des index des compteurs, [Numéro identifiant 1] et, [Numéro identifiant 2] (Pièces 35 et 36). Ceux-ci montrent bien que les consommations sont réparties selon les périodes entre les deux compteurs.
Par ailleurs, il est reconnu que le restaurant a toujours bénéficié d’une alimentation en eau sur la période depuis l’ouverture du premier contrat sur le compteur, [Numéro identifiant 1] le 26 novembre 2019.
L’article 1303 du Code Civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Les factures émises par la SAS SUEZ EAU FRANCE pour la période du 30 septembre 2020 au 3 février 2023 sous la référence 955981710817 pour le compteur, [Numéro identifiant 2], [Adresse 1] sont donc imputable à la SAS LEBON.
Ces factures représentent la somme de 3 800,71€ auxquels la SAS SUEZ EAU FRANCE déduit la somme de 112,00€ pour une facturation à tort de l’abonnement sur la période di 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022.
Au regard des éléments versés aux débats, le Tribunal de céans condamnera la SAS LEBON à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3 688,71€ avec intérêts à taux légal à compter du 21 février 2024.
Sur la majoration assainissement de l’article R 224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’article R 224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose: « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
Les factures en souffrance ont fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée le 21 février 2024.
Le paiement n’est pas intervenu dans les trois mois à la suite de ce courrier.
Le Tribunal de céans condamnera la SAS LEBON au paiement à la SAS SUEZ EAU FRANCE d’une majoration d’un montant de 455€ pour la partie assainissement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 et les dépens
La SAS LEBON qui succombe se verra condamnée au paiement de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce inclus les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 15/03/2024,
Vu l’opposition formée par la SAS LEBON,
Vu l’article 1303 du code civil,
Vu l’article R 224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la SAS LEBON de son opposition.
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS LEBON à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3 688,71€ à titre principal, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21/02/2024.
CONDAMNE la SAS LEBON à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 455€ au titre de la majoration assainissement de l’article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Locales.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS LEBON à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS LEBON aux entiers dépens de la présente décision, en ce compris les frais de l’ordonnance portant’injonction de payer.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 99.93€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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