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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 2 avr. 2025, n° J2022000177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL Maître Denis GANTELME (AO), Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : J2022000177
Affaire R.G. 2021012391
Entre :
1) SAS à associé unique ROLEX FRANCE, dont le siège social est 3 avenue Ruysdaël 75008 Paris – RCS Paris B 542073366
Partie demanderesse : assistée de Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW, avocate (P305) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240) 2) Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen Zurich Insurance Europe AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège était en Irlande et est à Francfortsur-le-Main en Allemagne, et dont la succursale pour la France est située 112 avenue de Wagram 75808 Paris cedex 17 – RCS Paris B 484373295
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe Nicolas, avocat (B681) et comparant par Me Sandra Ohana, avocate (C1050)
Et :
1) SAS à associé unique TEMIS LUXURY FRANCE, dont le siège social est anciennement 23 rue de la Paix 75002 Paris et désormais 1/3 rue de Caumartin 75009 Paris – RCS Paris B 495133167
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie Neige de la Selarl Laroque Neige, avocate (C1771) et comparant par le cabinet Sevellec Dauchel, avocat (W09)
2) SAS GEODIS CL Rhône-Alpes anciennement GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES, dont le siège social est Espace Seine 26 Quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – RCS Nanterre B 440333466
Partie défenderesse : assistée de Me Juliette Vogel de la Selas HMN & Partners, avocats (P581), et comparant par Me Denis Gantelme de l’Association Oltramare Gantelme Mahl (AO), avocat (R32)
Cause jointe et jugée à :
Affaire R.G. 2021023871
Entre :
SASU à associé unique TEMIS LUXURY FRANCE, dont le siège social est anciennement 23 rue de la Paix 75002 Paris et désormais 1/3 rue de Caumartin 75009 Paris – RCS Paris B 495133167
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie Neige de la Selarl Laroque Neige, avocate (C1771) et comparant par Me Guillaume Dauchel du cabinet Sevellec Dauchel, avocat (W09)
Et :
SAS GEODIS CL Rhône-Alpes anciennement GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES, dont le siège social est Espace Seine 26 Quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – RCS Nanterre B 440333466
Partie défenderesse : assistée de Me Juliette Vogel de la Selas HMN & Partners, avocats (P581), et comparant par Me Denis Gantelme de l’Association Oltramare Gantelme Mahl (AO), avocat (R32).
ÂPRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Les faits – objets du litige
La SASU ROLEX FRANCE (ci-après désignée ROLEX) a conclu un contrat de transport avec la société TEMIS HBJO, devenue par la suite SASU TEMIS LUXURY FRANCE (ciaprès désignée TEMIS), le 10 novembre 2011 pour le transport de ses montres de valeur.
C’est dans ce cadre que le 11 mars 2020, la société ROLEX a confié à la société TEMIS le transport de plusieurs colis contenant des montres et des pièces détachées au départ de Genève et à destination de ses distributeurs domiciliés dans le sud de la France.
Le 12 mars 2020, le véhicule de TEMIS a effectué un arrêt au centre logistique de la SAS GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES (ci-après désignée GEODIS) situé à Saint-Priest (69) pour le traitement de colis transportés pour le compte d’une société tierce. Un véhicule utilitaire est venu stationner devant le véhicule TEMIS qui avait reculé à quai, en sont sortis trois individus cagoulés dont l’un armé d’une kalachnikov qui ont neutralisé les convoyeurs de TEMIS et le personnel de GEODIS ; ils ont transbordé les colis dans leur véhicule et pris la fuite. L’opération a duré près de 3 minutes.
Une plainte a été déposée le 12 mars 2020 par la société TEMIS auprès de la SRPJ de Lyon. La société ROLEX s’est constituée partie civile à l’information ouverte par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juin 2021. Par ailleurs, une expertise amiable a été diligentée par la société ZURICH INSURANCE PLC (ci-après ZURICH), l’assureur de ROLEX, et le montant des marchandises estimées à 833 527,38 euros. Sur la base des conclusions de cette expertise, la société ZURICH a indemnisé la société ROLEX pour un montant de 829 030,38 euros, cette dernière supportant la charge de la franchise pour un montant de 4 497 euros.
C’est dans ces conditions que les sociétés ROLEX et ZURICH ont engagé la présente instance contre les sociétés TEMIS ET GEODIS et que la société TEMIS a appelé son codéfendeur GEODIS en garantie.
Par un jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal de céans a ordonné la jonction des deux procédures et accordé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Les sociétés ROLEX et ZURICH, alléguant que les investigations de l’instruction pénale n’ont pas porté sur les circonstances précises dans lesquelles le vol a pu survenir, sollicitent la nomination d’un expert judiciaire.
LA PROCÉDURE
1. Sur le fond
Par acte du 4 mars 2021, les sociétés ROLEX et ZURICH ont assigné les sociétés TEMIS et GEODIS et demandent au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande ;
* Condamner conjointement et solidairement les sociétés TEMIS LUXURY FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE PLC la somme de 829 030,38 € outre les frais d’expertise, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
* Condamner conjointement et solidairement les sociétés TEMIS LUXURY FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société ROLEX France la somme de 4 497 € au titre de la franchise restée à sa charge, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner conjointement et solidairement les sociétés TEMIS LUXURY FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES, ou l’une à défaut de l’autre, à payer aux requérantes la somme de 15 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ;
* Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par exploit d’huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
À l’audience du 24 novembre 2021, par ses conclusions en réponse n° 1 la société TEMIS, co-défenderesse et demanderesse en appel en garantie, demande au tribunal :
Sur la recevabilité de l’action principale de :
* Constater que ZURICH Insurance Company ne démontre pas son intérêt à agir,
* Constater l’absence de réserve
En conséquence,
* Débouter ZURICH Insurance Company et ROLEX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de droit d’action ;
Sur le fond,
* Juger que le guet-apens dont a été victime la société TEMIS constitue un cas de force majeure au sens de l’article L 133-1 du Code de Commerce et 1218 du Code civil, exonératoire de responsabilité pour la société TEMIS ;
* Débouter ZURICH Insurance Company et ROLEX de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TEMIS.
En tout état de cause,
* Juger que les défaillances manifestes dans la sécurisation de son site engagent la responsabilité de la société GEOGIS LOGISTISC RHONE ALPES ;
* Condamner la société GEOGIS LOGISTISC RHONE ALPES à relever et garantir la société TEMIS de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 CPC et dépens dans le cadre de l’action principale diligentée par les sociétés ROLEX France et ZURICH Insurance Public Limited Company.
* Condamner la société GEOGIS LOGISTISC RHONE ALPES à payer la somme de 5 000 € à chacune la société TEMIS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société GEOGIS LOGISTISC RHONE ALPES aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
À l’audience du 27 octobre 2021, par ses conclusions en défense, la société GEODIS, codéfenderesse et défenderesse en appel en garantie, demande au tribunal de :
* DEBOUTER les sociétés ROLEX France, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, TEMIS LUXURY de leurs demandes à l’encontre de GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES;
* CONDAMNER les sociétés ROLEX France, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, TEMIS LUXURY à payer, chacune, la somme de 3 000 euros à GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
2. Sur le sursis à statuer
A l’audience du 19 janvier 2022, par ses conclusions sur incident la société ROLEX, demanderesse, demande au tribunal :
IN LIMINE LITIS
* DIRE ET JUGER qu’il existe un lien manifeste entre la présente instance et l’information pénale actuellement en cours diligentée par Madame THEVENET, Juge d’instruction au Tribunal Judicaire de Lyon ;
En conséquence :
* ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue à la suite de la plainte déposée par la société TEMIS LUXURY FRANCE et de la constitution de partie civile de la société ROLEX FRANCE.
A l’audience du 16 février 2022, par ses conclusions de sursis à statuer, la société ZURICH, demanderesse, demande au tribunal de :
* Ordonner un sursis à statuer dans l’attente dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon ;
* Juger que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
* Réserver les dépens.
A l’audience du 16 février 2022, par ses conclusions sur incident, la société TEMIS, codéfenderesse et demanderesse en appel en garantie, demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la société TEMIS qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal pour apprécier l’exception de sursis à statuer soulevée ;
* RESERVER les dépens de l’instance.
A l’audience du 16 février 2022, par ses conclusions sur incident, la société GEODIS, codéfenderesse et défenderesse en appel en garantie, demande au tribunal de :
* ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon ;
* RESERVER les dépens.
3. Sur la demande d’expertise judiciaire
A l’audience du 14 novembre 2024, par ses dernières conclusions d’incident, la société ROLEX, demanderesse, demande au tribunal de :
Vu les articles 143 et 144, 379 et 865 du Code de procédure civile,
REVOQUER le sursis de l’instance enrôlé sous le numéro de RG 2022000177 ordonné suivant jugement en date du 14 avril 2022 ;
* DEBOUTER les sociétés TEMIS LUXURY FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* JUGER recevable et bien fondée la demande de désignation d’un expert judiciaire de la société ROLEX FRANCE ;
En conséquence,
* DESIGNER tel expert spécialisé en convoyage de produits de luxe qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer toute partie intéressée au litige,
* Se faire communiquer de manière impérative tous documents et pièces qu’il estimerait utile à sa mission et plus particulièrement tout élément relatif au braquage du camion de la société TEMIS LUXURY FRANCE survenu le 12 mars 2020 dans les locaux de la société GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES à Saint-Priest (69),
* Entendre impérativement les deux convoyeurs, à savoir Monsieur [N] [W] et Monsieur [L] [P], présents lors du braquage du camion de la société TEMIS LUXURY FRANCE survenu le 12 mars 2020 dans les locaux de la société GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES à Saint-Priest (69),
* Déterminer les missions respectives des sociétés TEMIS LUXURY FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES dans le transport des colis de la société ROLEX FRANCE,
* Décrire les circonstances et l’historique du braquage du camion de la société TEMIS LUXURY FRANCE survenus le 12 mars 2020 dans les locaux de la société GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES à Saint-Priest (69) ;
* Déterminer les manquements, fautes et/ ou défaillances de chaque intervenant au transport des colis remis par la société ROLEX FRANCE à la société TEMIS LUXURY FRANCE et ayant transités par le site de Saint-Priest (69) de la société GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES ;
* Dire si les diligences entreprises par les sociétés TEMIS LUXURY France et GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES dans le transport des colis de la société ROLEX FRANCE ont été réalisées dans les règles de l’art en pareille matière;
* Donner tous éléments motivés sur les causes ayant permis la survenance du braquage du camion de la société TEMIS LUXURY FRANCE dans les locaux de la société GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES à Saint-Priest (69) en précisant s’ils sont imputables à :
* une défaillance du convoyeur,
* une défaillance de protection du site logistique,
* toute(s) autre(s) cause(s) identifiable(s),
* et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés.
* Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
* Evaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la société ROLEX FRANCE et résultant du braquage du camion de la société TEMIS LUXURY FRANCE survenu le 12 mars 2020 dans les locaux de la société GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES à Saint-Priest (69),
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
* JUGER que l’expert pourra désigner tout sapiteur qu’il estimerait utile à sa mission ;
* JUGER que l’expert pourra entendre tout sachant qu’il estimerait utile à sa mission ;
* JUGER que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
* JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
* JUGER qu’en cas de difficulté, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle des mesures expertales ;
* JUGER que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris son rapport dans un délai de six (6) mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sauf prorogation de ce délai dûment motivée auprès du juge du contrôle ;
* JUGER que, au regard des faits, il n’y a lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, par ses conclusions n° 2 d’incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire, la société ZURICH, demanderesse, demande au tribunal de :
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 865 du Code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
* Nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer toute partie intéressée au litige par tout moyen approprié, y compris par email ;
* Retracer l’historique des événements survenus aux abords et dans le centre logistique de GEODÎS à Saint-Priest (69) le matin du 12 mars 2020 ;
* D’une manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les circonstances exactes du braquage survenu dans le centre logistique de GEODIS à Saint-Priest (69) le matin du 12 mars 2020 afin de permettre au Tribunal de Céans de se déterminer sur les responsabilités encourues au titre des dommages qui ont résulté de cet événement ;
* Entendre tout sachant et témoin et notamment, de manière impérative, les deux convoyeurs des marchandises volées, Monsieur [N] [W] et Monsieur [L] [P] ;
* Se faire communiquer toute information et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Se faire assister si nécessaire par tout sapiteur ;
* Répondre à tous les dires des parties et de leurs conseils ;
* Dresser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations ;
* Dresser un rapport définitif au vu du tout.
* Dire que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Céans dans les 6 mois de la saisine ;
* Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe du Tribunal de Céans à titre d’avance sur les honoraires de l’expert à la charge de la requérante ;
* Réserver les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, par ses dernières conclusions en réponse, la société TEMIS, co-défenderesse et demanderesse en appel en garantie, demande au tribunal de : A titre principal,
Vu les articles 143, 144, 146 du Code de procédure civile,
* Débouter ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY de sa demande d’expertise ;
* Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
* Laisser à la charge de ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY ses frais irrépétibles;
* Condamner ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY à payer TEMIS LUXURY France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, par ses conclusions en défense et sur incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire, la société GEODIS, co-défenderesse en principal et défenderesse en appel en garantie, demande au tribunal, Vu l’article 1240 du code civil,
* DEBOUTER ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de sa demande d’expertise judiciaire ;
* DEBOUTER les sociétés ROLEX France, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, TEMIS LUXURY de leurs demandes à l’encontre de GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES ;
* CONDAMNER les sociétés ROLEX France, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, TEMIS LUXURY à payer, chacune, la somme de 5.000 euros à GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES au titre de l’article 700 au du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 24 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
ROLEX et ZURICH soutiennent que :
Sur l’incident,
* L’instruction est close et la procédure pénale est en cours de clôture, le sursis à statuer peut faire l’objet d’une révocation au terme de l’article 379 du code de procédure civile ;
* L’instruction de la procédure pénale n’a pas permis de déterminer précisément les circonstances du braquage ni de fournir des informations susceptibles de trancher les responsabilités des parties défenderesses ; aux termes de l’article 143 du code de procédure civile les sociétés ROLEX et ZURICH sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer la cause des dommages survenus, leur étendue et leur imputabilité ;
* La société TEMIS a refusé de produire plusieurs documents pourtant sollicités dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par ZURICH.
Sur le fond,
Bien que n’ayant déposé aucunes conclusions au fond depuis leur assignation, les sociétés ROLEX et ZURICH ont fait valoir, lors de l’audience, que la responsabilité contractuelle de TEMIS est engagée aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce et la responsabilité délictuelle des deux sociétés défenderesses peut l’être aux termes de l’article 1240 du code civil en raison des défaillances en matière de sécurité, à savoir la sortie simultanée du véhicule des deux convoyeurs pour TEMIS et l’absence de fermeture de l’entrée au local après l’accostage du camion pour GEODIS.
TEMIS fait valoir en réplique :
Sur l’incident,
* Une mesure d’instruction ordonnée ne doit pas avoir pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
* Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour trancher le litige ;
Sur le fond,
* La compagnie d’assurance ZURICH n’apporte pas tous les éléments permettant de se prévaloir de la qualité de subrogée dans les droits de la société ROLEX pour établir son droit d’agir ;
* L’absence de notification d’une protestation motivée pour avarie ou perte partielle par le destinataire au voiturier dans les trois jours rend irrecevable toute action contre le transporteur aux termes de l’article L. 133-3 du code de commerce ;
* L’article L.133-1 du code de commerce dispose que le voiturier n’est pas responsable de la perte des marchandises transportées en cas de force majeure et en l’espèce les éléments en sont réunis ;
* Si la société GEODIS affirme ne pas être liée par le contrat de transport et que seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée, elle doit néanmoins répondre de la sécurité de son entrepôt; or c’est précisément une défaillance de la surveillance et du gardiennage du site que le vol a été rendu possible;
GEODIS fait valoir à son tour que :
Sur l’incident,
* L’étendue de la mission que la société ZURICH entend confier à l’expert judiciaire déborde largement de la seule expertise technique pour relever de l’enquête criminelle ;
* Les rapports amiables produits ne mettent en évidence aucun manquement susceptible d’être invoqué à l’encontre des défendeurs ; les sociétés ROLEX et ZURICH ne produisent aucune autre pièce à l’appui de leurs demandes ;
Sur le fond,
* N’étant pas partie au contrat de transport, la responsabilité contractuelle de GEODIS ne peut être engagée, il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre cette faute et ce préjudice ;
SUR CE, le tribunal,
1. Sur la recevabilité à agir des sociétés ZURICH et ROLEX
Attendu que la compagnie ZURICH verse au débat la quittance subrogative reçue de la société ROLEX qui fait explicitement état de sa subrogation en faveur de la compagnie ZURICH « dans les termes de l’article L121.12 du code des assurances » à concurrence de la somme reçue de 829 033,38 euros ; qu’en conséquence la compagnie ZURICH subrogée dans les droits et actions de la société ROLEX a qualité pour agir ;
Attendu que la société TEMIS oppose la forclusion de l’action des demandeurs au visa de l’article L. 133-3 du code de commerce qui dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée » ;
Mais attendu qu’il n’y a jamais eu de réception déterminant le point de départ du délai de protestation, les marchandises ayant été volées ; que, de plus, il ne s’agit ni d’une avarie ni d’une perte partielle des marchandises transportées ; qu’en l’espèce il ne peut donc y avoir forclusion de l’action en responsabilité ;
Le tribunal dira recevables les actions des demandeurs ZURICH et ROLEX.
2. Sur la révocation du sursis à statuer
Attendu que l’article 379 du code de procédure civile dispose que ; « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai » ;
Attendu que le jugement du tribunal de céans a ordonné le 14 avril 2022 un sursis à statuer « dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon » ; que si la procédure pénale n’est pas encore formellement clôturée, les parties demanderesses demandent la révocation du sursis à statuer ; que la société TEMIS ne s’y oppose pas ; que seule la société GEODIS en conteste la forme arguant que la société ZURICH ne formule aucune demande de révocation bien que ZURICH en ait fait part dans son courrier de demande de réouverture des débats et qu’elle en développe les raisons dans ses conclusions du 4 décembre 2024 ; dans ces circonstances aux termes de l’article 379 du code de procédure civile,
Le tribunal révoquera le sursis à statuer.
3. Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que la compagnie ZURICH fait valoir que « les investigations de la procédure pénale n’ont pas porté sur les circonstances précises dans lesquelles le vol a pu survenir » ;
Attendu que les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile prévoient que : « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ; qu’en conséquence les sociétés ZURICH et ROLEX demandent une expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités;
Mais attendu que l’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ; que les parties ont la
charge, à l’appui de leurs prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile et « de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de [leur] prétention » aux termes de l’article 9 du même code ; que pour leurs prétentions, ni les fondements ni la preuve des faits ne sont rapportés par les demandeurs qui cherche à les suppléer par l’expertise judiciaire comme en témoigne la description de la mission sollicitée qui devrait : « déterminer les manquements, fautes et/ou défaillances de chaque intervenant au transport des colis » :
Attendu, de plus, que la demande d’expertise judiciaire vise à : « fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les circonstances exactes du braquage survenu dans le centre logistique de GEODIS à Saint-Priest (69) le matin du 12 mars 2020 afin de permettre au Tribunal de céans de se déterminer sur les responsabilités encourues au titre des dommages qui ont résulté de cet événement » ; qu’une telle expertise ferait double emploi avec les éléments retraçant les faits tels qu’ils se sont déroulés, décrits dans les deux rapports d’expertise amiable versés au débat par les sociétés demanderesses, diligentés pas la compagnie ZURICH et établis peu de temps après la survenance des faits ;
Attendu que les éléments demandés par l’expert amiable pendant son expertise que la société TEMIS n’a pas fournis ne l’ont pas empêché d’établir ses conclusions ;
Attendu, de surcroit, que le contenu de la mission décrite par les demandeurs pour l’expertise judiciaire relève plus de l’enquête policière que de l’expertise technique puisqu’il est demandé de « donner tous éléments motivés sur les causes ayant permis la survenance du braquage du camion » ;
Attendu, surabondamment, qu’il est peu probable de pouvoir retracer avec exactitude, et de manière incontestable par les parties, les circonstances de fait près de 5 ans après la survenance de l’évènement : qu’il est tout aussi aléatoire de pouvoir effectivement interroger les personnes présentes à l’incident dont on ne sait ce qu’elles sont devenues et de fonder les faits sur leur mémoire des évènements après un laps de temps si long ;
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés ZURICH et ROLEX de leur demande d’expertise judiciaire.
4. Sur le fond
Attendu que l’article L.133-1 du code de commerce dispose que : « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
Attendu que l’article 1218 du code civil dispose que : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » ;
Attendu que le vol a été perpétré alors que le transporteur se trouvait dans l’entrepôt de GEODIS de Saint-Priest ayant interrompu son convoyage pour y charger des marchandises d’une société tierce, comme le lui permettait l’article 1 du contrat entre TEMIS et ROLEX ; que ce type d’arrêt ne présentait aucun risque particulier ou inhabituel puisqu’un arrêt du
transporteur TEMIS survenait une à deux fois par semaine sur cet entrepôt, comme l’indique l’expert amiable dans son rapport ;
Attendu que le contrat entre ROLEX et TEMIS ne détaille aucune règle de sécurité particulière et se contente dans son article 6 de stipuler que « le transporteur est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir » ; que malgré la valeur des marchandises confiées, aucun protocole particulier n’est prévu par les dispositions contractuelles ;
Attendu que les demandeurs reprochent à la société TEMIS « qu’au mépris des règles de sécurité, les deux convoyeurs sont sortis ensemble du véhicule pour charger les colis de la société tierce » ; que l’expert amiable note dans son rapport que « si le conducteur était resté à son poste, il aurait pleinement vu arriver les braqueurs et donné immédiatement l’alerte » (Pièce ZURICH n° 2 page 10), mais l’expert ne précise pas comment le chauffeur aurait pu empêcher le vol en restant dans le véhicule, ni même de quelle manière il l’aurait « facilité » ; qu’en effet le véhicule des braqueurs est venu se mettre devant le véhicule de TEMIS rendant impossible toute possibilité de s’échapper ; que l’opération ayant été menée avec une grande célérité puisqu’elle n’a duré que près de 3 minutes, réduisant d’autant les opportunités pour s’y s’opposer ; qu’ainsi la preuve n’est pas rapportée que la société TEMIS n’aurait pas mis en œuvre toutes les mesures de précaution de nature à éviter la survenance du vol ;
Attendu que si pour les marchandises transportées, très convoitées, le vol est un évènement toujours envisageable, les conditions de l’agression ont présenté pour le transporteur un caractère d’irrésistibilité, son véhicule étant bloqué et les agresseurs étant armés, caractérisant la force majeure et l’exonérant de sa responsabilité ;
Attendu, de plus, que le site de GEODIS n’est pas un site spécialement sécurisé (« centrefort ») et qu’aucune faute ne lui est reprochée par l’expertise amiable ; que sa responsabilité délictuelle ne peut être retenue ;
Attendu surabondamment, que les sociétés ROLEX et ZURICH, malgré la valeur des marchandises transportées n’ont pas jugé utile de souscrire une assurance spécifique ad valorem qui aurait encourager le transporteur à mettre en œuvre des mesures appropriées pour résister à l’évènement ;
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés ZURICH et ROLEX de leur demande de réparation du préjudice consécutif au vol de marchandises.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de ZURICH et ROLEX qui succombent.
6. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés TEMIS et GEODIS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser leur charge. Le tribunal condamnera donc solidairement les sociétés ZURICH et ROLEX à payer la somme de 5 000 euros à la société TEMIS et 3 000 euros à la société GEODIS, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner plus avant les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit régulières et recevables les actions des sociétés ROLEX FRANCE et Zurich Insurance Europe AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited Company);
* Révoque le sursis à statuer ordonné par le jugement en date du 14 avril 2022 ;
* Déboute les sociétés ROLEX FRANCE et Zurich Insurance Europe AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited Company) de leur demande d’expertise judiciaire ;
* Déboute les sociétés ROLEX FRANCE et Zurich Insurance Europe AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited Company) de leur demande de réparation du préjudice consécutif au vol de marchandises ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne solidairement les sociétés ROLEX FRANCE et Zurich Insurance Europe AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited Company) à payer 5 000 euros à la société TEMIS LUXURY FRANCE et 3 000 euros à la société SAS GEODIS CL Rhône-Alpes (anciennement dénommée GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES), déboutant pour le surplus, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 169,04 euros TTC dont 27,75 euros de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Patrick Armand, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. Patrick Armand.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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