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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 23 févr. 2026, n° 2026P00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026P00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 février 2026
N° RG : 2026P00069
SAS LA REGIE DIGITALE [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 849 664 297 2021 B 2388 Enseigne : « LA REGIE DIGITALE » Nom commercial : « LA REGIE DIGITALE » Représentant légal : Monsieur [M] [R] [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de procédure civile, le 23 février 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assisté de Mme Blandine MENNITI, Greffier Audiencier.
A la date du 16 janvier 2026, la SAS LA REGIE DIGITALE, exerçant sous l’enseigne et le nom commercial « LA REGIE DIGITALE », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l’article L. 640-1 du Code de Commerce et de l’article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 849 664 297 2021 B 2388 et exerce une activité de conseil et plan de communication, conception et réalisation de support de communication, création d’identité visuelle, création de site internet, plateforme e-commerce, hébergement web, plan marketing, campagne, média, création graphique, impression, maintenant internet, mailing, gestion réseaux sociaux, événements, Erp., sous la forme d’une SAS avec siège social sis au [Adresse 1] ;
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil selon convocation qui leur a été adressée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’en l’absence du dirigeant, l’affaire a été renvoyée au 2 février 2026 pour lui permettre de comparaître, celui-ci ayant dûment été informé de la nouvelle date d’audience par courriel adressé par les soins du greffe dès le 26 janvier 2026 ;
ATTENDU que la SAS LA REGIE DIGITALE n’a pas comparu ni personne pour elle ;
ATTENDU que selon avis écrit daté du 30 janvier 2026 versé au dossier, Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaiire et propose la désignation de Me [Z] [T] en qualité de liquidateur, en application des dispositions de l’article L. 641-1 II du Code de commerce ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu’il échet de constater que la SAS LA REGIE DIGITALE étant défaillante à l’audience de ce jour, le Tribunal ne dispose d’aucun élément pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
ATTENDU qu’en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS LA REGIE DIGITALE et de dire et juger que le liquidateur ci-après désigné devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l’article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS LA REGIE DIGITALE ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République propose la désignation de Me [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que l’article L. 641-1 II alinéa 3 du Code de commerce dispose que « Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé »;
ATTENDU que si la motivation spéciale exigée par le texte légal sur une telle demande formulée par le ministère public consiste, pour le tribunal, en une argumentation par des raisons objectives, liées aux nécessités propres au dossier ; que cette exigence s’inscrit dans des garanties d’indépendance et d’impartialité du tribunal qui doit conserver la maîtrise du choix des professionnels qu’il désigne, dans l’intérêt du traitement efficace et équilibré des procédures collectives dont il est saisi ; que la désignation par une juridiction n’est pas un droit pour les professionnels inscrits sur la liste nationale et n’est qu’une faculté sans aucun caractère lié à cette inscription ou à une ancienneté quelconque ;
ATTENDU que la proposition de nomination d’un mandataire de justice spécifique est motivée en l’espèce par le fait que Me [Z] [T] ait été désignée par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille au cours du mois de janvier 2026 ; qu’une précédente désignation dans un dossier spécifique décidée par une juridiction ne peut fonder un droit naturel à d’autres désignations ultérieures par cette même juridiction ;
ATTENDU que Me [Z] [T] a le siège de son Etude à [Localité 2] ; que selon les informations officielles disponibles, le dirigeant demeure à [Localité 3] ; qu’il appert au tribunal, que pour une bonne administration de la justice, il convient de désigner un liquidateur ayant un bureau annexe au plus proche de Toulon ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de désigner Me [O] [J], dans les termes ciaprès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS LA REGIE DIGITALE, exerçant sous l’enseigne et le nom commercial « LA REGIE DIGITALE » sise au [Adresse 3] ;
Désigne M. [V] en qualité de Juge Commissaire, M. [E] en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la Me [O] [J] [Adresse 4] en qualité de Liquidateur ;
Désigne Me [N] [D] [Adresse 5], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Me [N] [D] [Adresse 5] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 12 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS LA REGIE DIGITALE ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le 23 février 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LA PRESIDENTE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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