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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er juin 2026, n° 2026002860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026002860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 002860
JUGEMENT DU 01/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/04/2026
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Président
Juges:
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Madame Isabelle ENEL
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[M] [D] [I] (SARL de droit allemand) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [N] (substitué par Maître Raphael ESCONDEUR le 20/04/2026)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SOF SAS (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [M] [D] [I] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 03/03/2026 à la société SOF SAS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 20/04/2026.
La société SOF SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société SOF SAS, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Suivant acte sous seing privé du 24 juillet 2023, la société [M] [D] [I] a consenti à la société SOF SAS un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d’un véhicule Audi A3 NF Sportback 35 TDI 150CH S Tonic, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 43.424,46 euros.
La société SOF SAS a cessé de payer ses loyers à compte de fin 2024.
Par courrier recommandé avec AR du 5 novembre 2025, la société [M] [D] [I] a mis en demeure la société SOF SAS de régler la somme de 4.946,37 euros correspondant aux loyers impayés.
Sans réponse, la société [M] [D] [I] a résilié le contrat et exigé le versement des sommes dues au titre de ses obligations contractuelles et, à défaut de paiement, la restitution du véhicule, par LRAR du 08 décembre 2025. La société SOF a ni réglé les sommes impayées, ni restitué le véhicule.
La société [M] [D] [I] demande la condamnation de la société SOF SAS au paiement de la somme en principal de 33.074,49 euros (au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation) outre intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement, et sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de la société SOF SAS, à compter du 05 novembre 2025, que le véhicule lui soit restitué immédiatement, aux frais de la société SOF SAS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du
prononcé du présent jugement et qu’elle soit autorisée à appréhender le véhicule en quelques mains et en quelques lieux qu’il se trouvera et à en reprendre possession.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de crédit-bail, la facture d’achat, le PV de réception, l’avis de virement, l’historique de compte ainsi que le courrier de mise en demeure et le courrier de résiliation, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail signé par les parties aux torts exclusifs de la société SOF SAS, à compter du 05 novembre 2025, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations,
condamner la société SOF SAS à payer à la société [M] [D] [I] la somme de 33.074,49 euros outre intérêts contractuels de 1,5 % à compter du dernier décompte du 15/12/2025 jusqu’à parfait paiement,
condamner la société SOF SAS a restitué le véhicule à la société [M] [D] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement,
Autoriser la société [M] [D] [I] d’appréhender le véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouve et à en reprendre possession,
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [M] [D] [I] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société SOF SAS au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société SOF SAS aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail signé par les parties aux torts exclusifs de la société SOF SAS, à compter du 05 novembre 2025, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations,
Condamne la société SOF SAS à payer à la société [M] [D] [I] la somme de 33.074,49 euros outre intérêts contractuels de 1,5 % à compter du dernier décompte du 15/12/2025 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société SOF SAS a restitué le véhicule Audi A3 NF Sportback 35 TDI 150CH S Tonic, immatriculé [Immatriculation 1], à la société [M] [D] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement,
Autorise la société [M] [D] à appréhender le véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouve et à en reprendre possession,
Condamne la société SOF SAS à payer à la société [M] [D] [I] la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOF SAS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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