Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024038422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038422
ENTRE :
SARL BESSAND RECRUTEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS B 799461470
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric FLATRES du Cabinet BERSAY & ASSOCIES, AVOCATS, Avocat (P485) et représentée par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
ET :
SAS BUILDRZ, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] -
RCS B 822111795
Partie défenderesse : assistée de Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, Avocat (E1175) et représentée par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B0970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BESSAND RECRUTEMENT (ci-après Bessand) a pour activité la recherche et le recrutement de profils « Tech & Sales ».
La société BUILDRZ a pour activité l’édition de logiciels.
Les deux parties se sont rapprochés par contrat en juin 2022 pour une recherche de candidats.
Le 27 septembre 2022, Bessand a présenté la candidature de monsieur [X] [G], demeurant à [Localité 5], candidature déclinée le jour même par Buildrz.
Après avoir constaté l’embauche de monsieur [X] [G] par Buildrz, Bessand lui a transmis le 7 février 2024 une facture d’honoraires que Buildrz conteste devoir. Le 18 février 2024, Bessand a mis en demeure Buildrz de lui payer cette somme, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Bessand, a déposé le 7 mars 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par Buildrz de :
la somme de 22 800 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, la somme de 1 500 euros au titre de frais de recouvrement, la somme de 1 000 euros à titre de pénalités de retard
et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l’article 1408 CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 12 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant Buildrz à payer à Bessand, la somme de 22 800 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 30 avril 2024 à personne morale.
Buildrz a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 13 mai 2024, reçu le 15 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par ses conclusions n°2 du 4 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, Bessand demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1113 et 1118 du Code civil,
Recevoir la société Bessand dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la société Buildrz a manqué à son obligation de paiement résultant du contrat la
liant à la société Bessand Recrutement,
En conséquence,
Condamner Buildrz à verser à Bessand Recrutement la somme de 23.800 euros, augmentée de la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 18 février 2024 ;
Condamner Buildrz à verser à Bessand Recrutement la somme de 3.000 euros, en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Buildrz aux entiers dépens de la présente instance
Par ses conclusions n°2 du 29 janvier 2024, dernier état de ses prétentions, Buildrz demande au tribunal de :
Vu les articles 1113 et suivants, 1171 du code civil, A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que le contrat « modalités de recrutement » n’est pas opposable à la société BUILDRZ ;
DEBOUTER la société BESSAND RECRUTEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que BESSAND n’a pas rempli son obligation contractuelle, DEBOUTER la société BESSAND RECRUTEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société BESSAND RECRUTEMENT à payer à la société BUILDRZ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 5 mars 2025 renvoyée au 2 avril 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
A cette dernière audience, personne ne se présente
Sur ce, le tribunal,
Le demandeur ne s’étant pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’ayant communiqué aucune pièce au soutien de ses prétentions, le tribunal a été placé dans l’impossibilité de statuer sur les demandes formées par la SARL BESSAND RECRUTEMENT.
En conséquence, il prononcera la radiation de la présente affaire.
Par ces motifs,
Le tribunal, faisant application de l’article 381 du code de procédure civile :
Prononce la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties ; Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision ; Condamne la SARL BESSAND RECRUTEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,67 € dont 14,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 2 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent GirardCarrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Retenue de garantie ·
- Montant ·
- Air ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Expert
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Prévoyance ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Frais de santé ·
- Garantie ·
- Salarié
- Contrat de location ·
- Livraison ·
- Indemnité de résiliation ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Fournisseur ·
- Web ·
- Loyer ·
- Site web
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transport de personnes ·
- Commerce ·
- Transport public ·
- Comptable ·
- Sauvegarde ·
- Observation ·
- Voyageur
- Mer ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Free lance ·
- Facture ·
- Devis ·
- Expert ·
- Titre ·
- Montant ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Part sociale ·
- Dol ·
- Contrat de cession ·
- Code civil ·
- Propriété ·
- Consentement ·
- Information ·
- Civil
- Adresses ·
- Camping ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Paiement ·
- Avancement ·
- Mesure d'instruction ·
- Pierre ·
- Avocat
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Videosurveillance ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clerc ·
- Clause pénale
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Vente aux enchères ·
- Conversion
- Interdiction de gérer ·
- Cotisations sociales ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Abandon de chantier ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.