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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 3 mars 2026, n° 2026002163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026002163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur demande d’ouverture du 03/03/2026
Rôle n° 2026 002163 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/03/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2] comparant par monsieur [J] [M], en qualité de président assisté de Maître [E] [T]
A la date du 26/02/2026, la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 523 324 770 et a pour activité : « Hôtel, restaurant. ».
Le débiteur exerce une activité commerciale.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
La société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS) n’a pas son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Cependant, l’article L.662-8 du code de commerce dispose que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrô lée, au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du même code, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
Ainsi, la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS) fait partie d’un groupe de sociétés comprenant la société GROUPE NOEMYS (SAS), holding du groupe, qui a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal et dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
A l’audience, Maître [T] indique que l’activité se divise en plusieurs groupes hôteliers dont la holding est la société GROUPE NOEMYS, les filiales étant détenues à 100 % par cette dernière.
Il indique que le groupe a dû faire face à divers problèmes tels que la crise sanitaire et les charges trop importantes liées au PGE. Il ajoute que le chiffre d’affaires hôtelier n’est pas extensible, le revenu étant toujours identique pour chaque cellule.
Maître [T] indique que la société a fait l’objet d’une conciliation au mois d’octobre 2025. Cependant, une impasse s’est rapidement créée pour tous les scénarii envisagés. D’après le conciliateur et l’auditeur, le redressement judiciaire est donc la meilleure solution.
Monsieur [J] indique vouloir restructurer la société, notamment en cédant une ou deux sociétés du groupe ainsi qu’en réorganisant les équipes. Il termine en indiquant que sur 2026, moins de 20% du chiffre d’affaires de l’année a été réalisé, mais que l’activité est dynamique.
Le dirigeant et son conseil sollicitent la désignation d’un administrateur judiciaire afin de poursuivre l’accompagnement préalablement réalisé lors de la conciliation.
Le ministère public, représentée par madame [L] [K], vice-procureure de la république, indique que l’état de cessation des paiements est caractérisé pour chaque société, et que les dettes fiscales et sociales s’aggravent. Elle termine en se disant favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de chaque société du groupe.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 03/03/2026 ainsi que des pièces produites, que la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate qu’il est compétent pour connaître du dossier conformément aux dispositions de l’article L.662-8 du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société ABBAYE DE SAINTE-CROIX (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [B] [G] – [Adresse 3]
Administrateur judiciaire : la SCP AJILINK [N]-BONETTO prise en la personne de Maître [Z] [N] – [Adresse 4], avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Commissaire de justice : la SELARL [A] [C] et [I] [D] – [Adresse 5] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 1] [Adresse 6], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/02/2026,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par l’administrateur judiciaire,
Fixe au 12/05/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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