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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 févr. 2025, n° 2024002159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SAS A.S. Constructions
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS A.S. Constructions
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux de plâtrerie, cloisons sèches, plafonds suspendus, doublage, isolation, joints.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 818 076 226 (2016B00403) Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET
Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I].
Par jugement en date du 28/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 16/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 16/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [J] [H], représentant légal de l’entreprise, accompagné de l’expert-comptable,
Me [I], mandataire judiciaire,
Monsieur BEAUDET, juge commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir indiqué :
que sur les premiers mois de la période d’observation le résultat a été
bénéficiaire,
que la masse salariale est en diminution,
que le passif vérifié s’élève à 266000 euros,
que la trésorerie est positive.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir acquiescé aux observations du mandataire judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation tout en s’interrogeant sur le modèle économique et la gestion de la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’exploitation de la SAS A.S. Constructions est bénéficiaire depuis
l’ouverture de la procédure collective,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS A.S. Constructions au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621- 3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois
la période d’observation de la SAS A.S. Constructions.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS A.S. Constructions d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS A.S. Constructions
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux de plâtrerie, cloisons sèches, plafonds suspendus, doublage, isolation, joints.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 818 076 226 (2016B00403)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [J] [H], représentant légal de l’entreprise, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard deux mois avant la fin de la période d’observation.
Dit que Monsieur [J] [H], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le 13.03.2025 à 15 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 27/03/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [J] [H], représentant légal de l’entreprise, , devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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