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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 févr. 2026, n° 2023009074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023009074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 009074
JUGEMENT DU 23/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/12/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Philippe POINAS
* Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
2023009074 – 2024015638 – 2025013075
JSA prise en la personne de Maître [W] [Q] agissant es qualité de liquidate ur judiciaire de la société [S], [Adresse 1]
Comparant par Maître [E] [M]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
ETUDES ET PROTECTION DE STRUCTURES (SARL) [Adresse 2]
G.E.G. (SAS) [Adresse 3]
Comparant toutes les trois par Maître [K] [L]
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] [Adresse 4]
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la société G.E.G [Adresse 4]
Comparant toutes les deux par Maître [Y] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [K] [L]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
2023009074
Vu pour le demandeur, [S] (SAS), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [W] [Q] : Les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 17/11/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Vu pour les défendeurs, [Localité 1] (SARL), ETUDES ET PROTECTION DE STRUCTURES (SARL) et G.E.G. (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
2024015638
Vu pour le demandeur, [S] (SAS), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [W] [Q] : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré le 19/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Vu pour le défendeur, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Vu le jugement de jonction en date du 03/02/2025,
2025013075
Vu pour le demandeur, [S] (SAS), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [W] [Q] : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré le 19/09/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Vu pour le défendeur, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société G.E.G. : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Vu le jugement de jonction en date du 07/10/2025,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 02/06/2025 par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [S], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers, exerçait une activité de commerce de gros de matériaux de construction. Elle avait pour associés notamment la société G.E.G., ainsi que des personnes physiques, dont Monsieur [D] [T].
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [S], désignant la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Postérieurement à ce jugement, par assignation du 17 novembre 2023, la société [S] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [W] [Q] a fait assigner en paiement les sociétés G.E.G., Carbone Technique Résine (CTR) et Études et Protection de Structures (EPS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Au cours de la procédure :
la société CTR a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2024, la société G.E.G. a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2025, la SCP BR Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation du 19 novembre 2024, la société [S] a fait intervenir de manière forcée le mandataire judiciaire de la société CTR. Les affaires ont été jointes.
Par assignation du 19 septembre 2025, la société [S] a fait intervenir de manière forcée le mandataire judiciaire de la société G.E.G. Les affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a demandé la communication de pièces.
Les défenderesses et le mandataire judiciaire ont alors soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société [S], en faisant valoir que celle-ci, placée en liquidation judiciaire depuis le 6 février 2023, était dessaisie de l’administration et de la disposition de ses droits et actions patrimoniaux, lesquels ne pouvaient être exercés que par son liquidateur judiciaire.
La société [S] a répondu par un courrier adressé au service judiciaire, et a soutenu lors de l’audience que la présence du liquidateur permettait de considérer l’acte de saisine comme régulier.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 16 février 2026 puis au 23 février 2026.
SUR CE LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte, à compter de sa date, le dessaisissement de plein droit du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, ainsi que de l’exercice des droits et actions ayant une incidence sur son patrimoine, lesquels sont exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur judiciaire.
Ce dessaisissement, qui prend effet à compter de la première heure du jour du jugement d’ouverture, s’applique notamment aux actions en justice tendant au recouvrement des créances du débiteur, lesquelles ne relèvent d’aucun droit propre de celui-ci.
La société [S] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2023.
Il n’est pas contesté que l’assignation introductive d’instance du 17 novembre 2023, ainsi que les assignations en intervention forcée en date du 19 novembre 2024 et du 19 septembre 2025, ont été délivrées à l’initiative de la société [S] elle-même, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [W] [Q], et non par son liquidateur judiciaire agissant ès qualités.
Il n’est par ailleurs versé aux débats que le liquidateur judiciaire de la société [S] aurait repris l’instance, introduit l’action ou procédé à une régularisation procédurale des actes délivrés par le débiteur dessaisi.
Les observations orales affirmant la régularité de la saisine, ne constitue ni une reprise d’instance ni un acte procédural de nature à conférer rétroactivement à la société [S] la qualité pour agir.
Dès lors, à la date de l’introduction de l’instance comme à celle des assignations en intervention forcée, la société [S] était dépourvue de qualité pour agir, son droit d’action étant exclusivement dévolu à son liquidateur judiciaire.
Cette absence de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que les demandes formées par la société [S] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [W] [Q] sont irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
La nullité des assignations est sollicitée au motif que celles-ci auraient été délivrées à l’initiative de la société [S] alors que celle-ci était dessaisie de l’exercice de ses droits et actions du fait de l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Il résulte toutefois de ce qui précède que les demandes formées par la société [S] sont irrecevables.
L’irrecevabilité ainsi retenue, fondée sur l’absence de qualité pour agir, fait obstacle à l’examen des actes introductifs d’instance et prive d’objet la demande tendant à leur annulation.
Dès lors que le tribunal constate que l’action ne pouvait être valablement exercée par la société demanderesse, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité formelle des assignations délivrées, laquelle devient sans incidence sur l’issue du litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de nullité des assignations.
Les sociétés GEG, CTR et EPS forment des demandes reconventionnelles pour fixer leurs créances au passif de la société [S]. Ces demandes sont recevables car elles procèdent directement des relations contractuelles et financières entre les parties
Sur la créance de la société CTR
Il résulte des pièces produites que la société CTR a déclaré une créance d’un montant total de 66.423,97 €, correspondant :
* à une facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 65.248,04 €,
* à deux factures demeurées impayées pour un montant total de 1.175,93 €.
Les justificatifs versés aux débats établissent la réalité des prestations ou livraisons effectuées ainsi que l’absence de règlement.
Aucun élément probant produit par le liquidateur ne permet de remettre en cause ni l’existence ni l’exigibilité de cette créance.
Il convient en conséquence d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] à hauteur de 66.423,97 €.
Sur la créance déclarée par la société EPS
La société EPS sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] à hauteur de 73.508,12 €.
Il ressort des écritures de la société [S] que celle-ci ne conteste pas devoir à la société EPS les factures suivantes :
* facture du 22 avril 2022 d’un montant de 27.873 € TTC,
* facture du 15 juin 2022 d’un montant de 65.037 € TTC,
* facture du 15 juin 2022 d’un montant de 3.693,60 € TTC,
* facture du 15 juin 2022 d’un montant de 5.221,20 € TTC,
soit un total de 101.824,80 € TTC ;
Elle reconnaît avoir réglé la somme globale de 57.914,80 € et conteste en revanche les factures du 3 octobre 2022 (29.155,32 € TTC) et du 10 novembre 2022 (442,80 € TTC), pour un montant total de 29.598,12 €.
Il en résulte que la société [S] admet expressément un solde créditeur au profit de la société EPS à hauteur de 43.910 €.
La créance est donc certaine, liquide et exigible à concurrence de cette somme.
S’agissant du surplus, correspondant aux factures expressément contestées, il appartient au créancier d’en rapporter la preuve. En l’état des éléments versés aux débats, et compte tenu de la contestation motivée de la société [S], la créance ne peut être admise au passif au-delà du montant non discuté.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société EPS au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] à la somme de 43.910 €, et de rejeter le surplus de la demande de fixation.
Sur la convention entre GEG et [S]
La société [S] conteste que la convention produite de management fees par GEG soit authentique, la signature ne correspondant pas. Les parties lors de la réouverture des débats demandée par le Tribunal ont produit des éléments afin de permettre au Tribunal de statuer.
Après observation des documents signés, le Tribunal ne relève aucune divergence manifeste à l’examen visuel. Les différentes signatures présentent une structure générale similaire. En l’état, ces éléments permettent de considérer que les signatures sont compatibles et susceptibles d’émaner d’une même main.
Il est a noté que la société [S] a déjà réglé précédemment des factures de management fees à la société GEG.
En conséquence, le Tribunal considère que la convention produite est valide.
Sur la créance déclarée par la société GEG
La société GEG sollicite la fixation de sa créance au passif de la société [S] à la somme de 102.385,23 €, correspondant au solde de factures émises en exécution de la convention d’assistance, de prestations de services et de gestion centralisée de trésorerie en date du 1er janvier 2021.
Il résulte des conclusions de la société [S] qu’elle ne conteste pas les factures émises par GEG, représentant un montant total de 99.089,17 € TTC.
La contestation de [S] ne porte que sur deux factures d’un montant global de 29.598,12 €, au motif qu’elles ne correspondraient à aucun accord de volonté.
Toutefois, dès lors que la convention est jugée valable et que les prestations de gestion administrative et financière ont été effectivement réalisées dans le cadre d’une relation contractuelle durable, les factures émises en application de cette convention sont dues.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société GEG au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] à la somme de 102.385,23 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure, qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [S], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* Dit que la société [S], placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2023, était dessaisie de l’exercice de ses droits et actions patrimoniaux ;
* Dit que les actions introduites par la société [S] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [W] [Q] postérieurement à ce jugement l’ont été par une partie dépourvue de qualité pour agir ;
* Déclare en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société [S] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société JSA prise en la personne de Maître [W] [Q] ;
* Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité des assignations, celle-ci étant devenue sans objet ;
* Fixe au passif de la société [S] la créance de la société Carbone Technique Résine à la somme de 43.910 €;
* Fixe au passif de la société [S] la créance de la société Études et Protection de Structures à la somme de 66.423,97€ ;
* Fixe au passif de la société [S] la créance de la société GEG à la somme de 102.385,23€;
* Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société [S] aux dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 140,52 euros TTC dont TVA 23,42 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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