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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 9 sept. 2025, n° 2025L00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 9 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [W] [L] [Adresse 1] Absent et non représenté à l’audience Défendeur,
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL [J], prise en la personne de Maître [C] [N] [Adresse 2]
Es qualité de Liquidateur de : SAS B2N [Adresse 3] Activité : restauration rapide RCS [Localité 1] 803 940 345 (2014 B 1469)
FAITS ET PROCEDURE
La société B2N-BIBI BURGER était domiciliée à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), [Adresse 4] et a été immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de RENNES le 12 août 2014 sous le numéro 803 940 345.
Elle exerçait une activité de restauration rapide.
Monsieur [W] [L] en était le dirigeant depuis sa constitution.
A la suite d’une assignation de l’URSSAF de BRETAGNE en date du 2 octobre 2023 pour une créance de 93 063 €, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert le 18 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire simplifiée au bénéfice de la SAS B2N-BIBI BURGER.
Par jugement en date du 21 février 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 18 juin 2022, soit 18 mois auparavant qui est le délai maximum permis par les textes.
Par requête en date du 11 mars 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des
sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [W] [L], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 25 mars 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes a ordonné à Monsieur [W] [L] d’avoir à comparaître à l’audience publique du Tribunal le 22 avril 2025.
Il est reproché à Monsieur [W] [L] d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, de ne pas avoir transmis la liste des créanciers au Mandataire, de ne pas avoir tenu de comptabilité, d’avoir poursuivi une exploitation déficitaire et de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 22 avril 2025. Monsieur [W] [L] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025.
M. [L] a été cité à comparaître par exploit d’huissier signifié en date du 30/04/2025, à sa personne, pour l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur Bernard VEBER et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience.
Monsieur [W] [L] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [W] [L] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [W] [L], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix (10) ans.
Pour Monsieur [W] [L] en défense
Monsieur [W] [L] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [L] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [W] [L] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire simplifié est daté du 18 décembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 18 juin 2022.
Le Tribunal a été saisi par assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [W] [L].
La société B2N-BIBI BURGER a généré des dettes dès l’année 2019 en particulier au niveau de l’impôt sur les sociétés et de l’URSSAF ;
Un contrôle fiscal a entrainé une taxation à l’IS du 01/10/21019 au 30/09/2021 puis du 1/10/2021 au 30/09/2022.
Monsieur [W] [L] s’est abstenu d’effectuer ses déclarations sociales et fiscales.
N’ayant pas réglé ses dettes fiscales et sociales, Il ne pouvait pas ignorer qu’il était en situation de cessation des paiements.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [W] [L].
2. Que Monsieur [W] [L] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, puisque la date de cessation des paiements a été remontée au 18 juin 2022, soit le maximum prévu par la loi. Pendant la période suspecte, le passif de la société a augmenté de 44 161,33 €, l’insuffisance d’actif s’élevant à 120 355,87 €. La Cour de cassation a jugé que la poursuite de l’exploitation pendant plusieurs mois après la cessation des paiements constitue une faute de gestion qui contribue manifestement à aggraver le passif de la société. Ce fait, visé à l’article L 653-4-4° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [L] conformément à l’article L 653-11 du Code de commerce.
3. Que Monsieur [W] [L] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur.
Il ne s’est pas présenté à l’audience d’ouverture de la procédure collective le 18 décembre 2023. Il n’a jamais rencontré le liquidateur, les courriers qui lui ont été adressés le 20 décembre 2023 revenant avec la mention « Pli avisé et non réclamé » à son adresse personnelle, ou « destinataire inconnu à l’adresse » à l’adresse de la société.
Monsieur [W] [L] a été mis en demeure de se présenter le 20 décembre 2023 ce qu’il n’a pas fait.
Il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure par son absence totale d’implication et de coopération avec les organes de la procédure.
Ce fait, visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [L].
4. Que Monsieur [W] [L] n’a tenu aucune comptabilité. Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Le liquidateur ne possède aucune information relative à la tenue d’une éventuelle comptabilité et il apparait que la SAS B2N-BIBI BURGER n’a pas établi de déclarations sociales/fiscales dès le mois de septembre 2020, ce qui a entrainé une taxation d’office.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [L].
5. Que Monsieur [W] [L], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Il n’a pas remis au Mandataire judiciaire la liste de ses créanciers ainsi que le montant de ses dettes.
Le liquidateur a notifié au Greffe le 2 janvier 2024 un certificat de carence de la remise de ces documents.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [W] [L].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [W] [L], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [W] [L] :
A généré un passif très significatif auprès des organismes sociaux et fiscaux au détriment de la collectivité,
* N’a pris à aucun moment contact avec les instances de la procédure ce qui a entravé son fonctionnement,
* S’est totalement désintéressé du sort de son entreprise en ne rendant à aucune convocation et en ayant disparu.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [W] [L] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [W] [L] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [W] [L] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [W] [L] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [W] [L] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Pichot, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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