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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 mars 2025, n° 2024J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J7
* AUROFI SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 8]
[Localité 7]
Dixit avocats -
[Adresse 4]
ET
* LEMAN Promotion SAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Pierre Bregman, avocat au barreau d’Annecy -
[Adresse 1]
Le Cabinet Segaud & Associés a été missionné par la société AGC Promotion pour effectuer la comptabilité de sa filiale, la société Léman Promotion, aux termes d’une lettre de mission signée du 3 Février 2020 ;
Le Cabinet Segaud & Associés a réalisé les travaux comptables portant sur l’exercice 2020 de Léman Promotion qui ont fait l’objet d’une note d’honoraires n° 59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020, d’un montant de 1.800 € TTC ;
Aux termes d’un acte du 29 Juillet 2021, la créance détenue par le Cabinet Segaud & Associés à l’encontre de Léman Promotion à hauteur de 1.800 € TTC, a fait l’objet d’une cession au profit de la société Aurofi ;
Par suite, le conseil de la société Aurofi a mis en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 10 Septembre 2021 (revenue non réclamée) et lettre simple la société Léman Promotion de régler la somme de 1.800 € TTC correspondant à la note d’honoraires susvisée restée impayée, en vain ;
Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2021, la société Aurofi a saisi le Président du Tribunal de commerce de Thonon les Bains statuant en référés, pour obtenir la condamnation de la société Léman Promotion, à lui régler la somme de 1.800,00 € TTC, outre intérêts de droit au taux légal, à compter du 10 Septembre 2021, et indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement de la note d’honoraires impayée ;
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2021, le juge des référés à condamner la société
Léman Promotion à payer à la société Aurofi la somme de :
* 1.800,00 € outre intérêts de droit au taux légal, à compter du 10 Septembre 2021, au principal
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La société Aurofi a tenté de recouvrer sa créance par un commandement de payer signifié le 16 décembre 2021 à la société Léman Promotion mais celle-ci n’a pas donné suite.
Quatre tentatives de saisie-attribution, successivement instruites entre le 24 janvier 2022 et le 4 juillet 2022 n’ont pas permis de solder la dette.
Enfin, par exploit de commissaire de justice du 10 février 2023, la société Aurofi a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de sa débitrice, sur le fondement des articles L 640-5 et R 640-1 du code de commerce.
Par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains n’a pas fait droit à cette demande au motif que la créance de la société Aurofi, n’était fixée qu’à titre provisoire de sorte qu’elle n’était pas certaine.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 16 janvier 2024, la société Aurofi a fait assigner la société Léman Promotion, pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains à l’audience du 7 février 2024 et aux fins de :
Constater que la société Léman Promotion est débitrice de la société Aurofi (venue aux droits du Cabinet SEGAUD & Associés) à hauteur de Mille-Huit-Cents Euros (1.800,00€ TTC), correspondant au montant impayé de la note d’honoraires n° 59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020,
Condamner la société Léman Promotion à payer à la société Aurofi la somme de Mille Huit Cents Euros (1.800,00 € TTC), correspondant à la note d’honoraires n°59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 Septembre 2021,
Condamner la société Léman Promotion à payer à la société Aurofi l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement de ladite note d’honoraires impayée,
Condamner la société Léman Promotion au paiement de la somme de Mille Huit Cents Euros (1.800,00 €) en réparation du préjudice causé par la résistance qu’elle a abusivement opposée au paiement de sa facture.
Condamner la société Léman Promotion au paiement de la somme de Six Mille Euros (6.000,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé et de la présente instance.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 mars 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites, et faisant office de conclusions en date du 8 janvier 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
****
Il convient néanmoins de rappeler les demandes de la société Aurofi dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Aurofi nous demande de :
Constater que la société Léman Promotion est débitrice de la société Aurofi (venue aux droits du Cabinet SEGAUD & Associés) à hauteur de Mille-Huit-Cents Euros (1.800,00€ TTC), correspondant au montant impayé de la note d’honoraires n° 59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020,
Condamner la société Léman Promotion à payer à la société Aurofi la somme de Mille Huit Cents Euros (1.800,00 € TTC), correspondant à la note d’honoraires n°59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 Septembre 2021,
Condamner la société Léman Promotion à payer à la société Aurofi l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement de ladite note d’honoraires impayée,
Condamner la société Léman Promotion au paiement de la somme de Mille Huit Cents Euros (1.800,00 €) en réparation du préjudice causé par la résistance qu’elle a abusivement opposée au paiement de sa facture.
Condamner la société Léman Promotion au paiement de la somme de Six Mille Euros ( 6.000,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé et de la présente instance.
Il convient également de rappeler les demandes de la société Leman Promotion dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1690 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, la société Léman Promotion nous demande de :
Débouter la société Aurofi de l’ensemble de ses demandes injustifiées.
Condamner la société Aurofi à régler à la SAS Leman Promotion la somme de 2.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Aurofi aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Le Cabinet Segaud & Associés a effectué la comptabilité de Léman Promotion, filiale de la société ACG Promotion, qui l’avait missionné à cette fin par lettre de mission du 3 Février 2020.
Le Cabinet Segaud & Associés a émis une note d’honoraires n°59734/21530/COM 2020-12 le 31 Décembre 2020, d’un montant de 1.800 € TTC, laquelle porte sur les travaux comptables réalisés au titre de l’exercice 2020 de la société Léman Promotion.
La mission confiée a été réalisée et la créance résultant de la facture n° 59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020, certaine, liquide et exigible, est conforme aux engagements de travaux à accomplir et aux travaux comptables réalisés.
La société Aurofi verse aux débats l’acte de cession de créance commerciale Cabinet Segaud & Associés / Aurofi du 29 juillet 2021 et justifie être désormais titulaire de la créance litigieuse.
Le Président du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains statuant en référé a fait droit à la demande de la société Aurofi et, par ordonnance du 6 décembre 2021, a condamné la société Leman Promotion à payer à la société Aurofi :
*
la somme de 1.800,00 € TTC correspondant à la note d’honoraires n°59734/21530/COM i 2020-12
du 31 Décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 10 Septembre 2021
*
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement – 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens du référé
La société Léman Promotion n’a pas procédé au règlement de la condamnation prononcée conformément aux termes de cette ordonnance, malgré la communication faite par la société Aurofi auprès d’elle par lettre recommandé avec accusé de réception et lettre simple de mise en demeure du 10 Septembre 2021 ;
A cet égard, la société Léman promotion n’est pas opposable au motif qu’il ne lui aurait pas été signifié par acte extra judiciaire, visant comme fondement l’article 1690 du code civil ;
Que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les cessions de créance relèvent des articles 1321 et suivants du code civil, qui ne soumettent plus l’opposabilité au débiteur à l’exigence d’une signification, mais à un consentement anticipé, une notification ou une prise d’acte (article 1324), tout en faisant de la rédaction d’un écrit une condition de validité de la cession (article 1322) ;
Qu’en l’espèce, la société Leman Promotion ne peut donc prétendre que la signification par acte extra judiciaire serait une condition d’opposabilité de la cession à son égard, et ce, quelque soit le mode de signification convenu entre les sociétés Segaud et Associes et Aurofi ;
Que de surcroît, l’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » ;
Aux termes de ses écritures, la société Leman Promotion reconnait expressément avoir été destinataire de cette notification par LRAR du 21 septembre 2021 et qu’elle en a pris acte depuis plus de trois ans,
En conséquence, le tribunal :
Constatera que la société Léman Promotion est débitrice de la société Aurofi (venue aux droits du Cabinet SEGAUD & Associés) à hauteur de 1.800,00 € TTC, correspondant au montant impayé de la note d’honoraires n° 59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020 ;
Condamnera la société Léman Promotion à payer à Aurofi la somme de 1.800,00 € TTC, correspondant à la note d’honoraires n°59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 Septembre 2021 ;
2°) Sur la réparation du préjudice
Les débats ont montré que la société Léman Promotion SAS a fait preuve de mauvaise foi notamment qu’elle s’est abusivement opposée au paiement de sa facture de 1.800€ ;
Que sa résistance est donc abusive et injustifiée, que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1.800€ le montant du préjudicie subi ;
Qu’ainsi, il convient de condamner la société Leman Promotion à payer à la société Aurofi, la somme de 1.800€ en réparation du préjudice subi ;
3°) Sur les demandes accessoires de la societe Aurofi :
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros »
En conséquence, il convient de condamner la société Léman Promotion à payer à la société Aurofi la somme de 40€TTC .
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 2.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner la société Léman Promotion au paiement à la société Aurofi SAS de la somme réduite à 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Léman Promotion aux entiers dépens
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
CONSTATE que la société Leman Promotion est débitrice de la société Aurofi (venue aux droits du cabinet Segaud & Associés) à hauteur de 1.800,00 € TTC, correspondant au montant impayé de la note d’honoraires n° 59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020,
CONDAMNE la société Leman Promotion à payer à la société Aurofi la somme de 1.800,00 € TTC, correspondant à la note d’honoraires n°59734/21530/COM 2020-12 du 31 Décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 Septembre 2021,
CONDAMNE la société Leman Promotion à payer à la société Aurofi l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement de ladite note d’honoraires impayée,
CONDAMNE la société Leman Promotion à payer à la société Aurofi la somme de 1.800 € en réparation du préjudice causé par la résistance qu’elle a abusivement opposée au paiement de sa facture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
CONDAMNE la société Leman Promotion à payer à la société Aurofi la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la société Leman Promotion aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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