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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 17 févr. 2026, n° 2026000618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CTIM (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 17/02/2026 Rôle n° 2026 000618
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/02/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 17/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Daniel CHARLES
Monsieur Philippe RIGAL
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
En la cause de
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par Madame [J] [F], vice-procureure [Adresse 2] JUDICIAIRE 13100 AIX EN PROVENCE contre
CTIM (SAS) [Adresse 3] comparant par [I] [S] en qualité de président
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l’état de cessation des paiements de la société CTIM (SAS) et sollicitant l’ouverture d’une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société CTIM (SAS), sur ordonnance du président en date du 20/01/2026, accompagnée d’une note, a été dûment convoqué par voie extrajudiciaire.
La société CTIM (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 842 234 379 et a pour activité : « Installation de structure métalliques, chaudronnés et de tuyauterie ».
La société CTIM (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure et réitère les termes de sa requête,
Il résulte des débats et des pièces du dossier, les éléments suivants :
* Inscriptions sécurité sociale : 2,
* Inscriptions prises par le Trésor public : 0,
* Injonction de payer : 3,
* Fiche de renseignements communiquée par la direction régionale des finances publiques, pour une créance exigible d’un montant de 0,00 euros,
* Fiche de renseignements communiquée par l’URSSAF, pour une créance exigible d’un montant de 283.134,00 euros.
La société CTIM (SAS) indique monsieur [I], président, indique que la société exerce une activité de raffinerie, chimie et pétrochimie. Il indique que des chantiers arrivent, qu’il reste 400.000,00 euros à facturer et qu’un financement de 200.000,00 euros lui a été accordé.
Il fait état d’un chiffre d’affaires annuel d’environ 4.500.000,00 euros par an. La société compte aujourd’hui 11 salariés en CDI ainsi que d’autres salariés en contrats à durée déterminée.
Il indique avoir des échéanciers avec ses fournisseurs, sauf l’un d’entre eux souhaitant se faire régler rapidement, mais aussi avec l’URSSAF.
Le ministère public, représenté par madame [F] [J], vice-procureure, indique que la société a des inscriptions de sécurité sociale ainsi que des injonctions de payer. Elle termine en indiquant que la société n’est pas en mesure de faire face à son passif avec son actif disponible et maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire..
La société CTIM (SAS) se trouve donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’égard de la société CTIM (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CTIM (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société CTIM (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur [P] [M]
Juge commissaire suppléant : Monsieur [B] [H]
Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [Q] – [Adresse 4]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE – Commissaires de justice – [Adresse 5], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/02/2026,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 07/04/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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