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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 11 mai 2026, n° 2025016011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025016011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 016011
ORDONNANCE DE REFERE DU 11/05/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 20/04/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
TERRE’HAPPY SOUL (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Yann PREVOST
CONT RE
ROTISSERIE GROUP (SAS) [Adresse 2]
ATELIER DES ALPES (SARL) [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître Florence PUJOL
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SARLU TERRE’HAPPY SOUL : les actes d’assignation en référé délivrés le 11 et le 12 décembre 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 avril 2026,
Vu pour les défendeurs, la SAS ROTISSERIE GROUP et la SARL ATELIER DES ALPES : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 avril 2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 29 avril 2023 un contrat de franchise a été conclu entre ROTISSERIE GROUP, franchiseur, et TERRE’HAPPY SOUL, ci-après TERRE’HAPPY, franchisé, pour une durée de 7 ans.
Ce contrat prévoyait un droit d’entrée de 30.300 euros TTC et une redevance mensuelle de 5% du chiffre d’affaires mensuel si celui-ci est supérieur à 25.000 euros, sinon un montant minimal de 1.250 euros HT.
Ce contrat a été précédé par un document d’information précontractuelle (DIP) signé le 16 mars 2023.
Un avenant au contrat a été signé le 8 mars 2024.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le Tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société ROTISSERIE GROUP puis le 5 mai 2025 a arrêté un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans.
L’aménagement du point de vente était à la charge de TERRE’HAPPY qui avait l’obligation de choisir un entrepreneur parmi une liste proposée par le franchiseur. Et TERRE’HAPPY a ainsi choisi ATELIER DES ALPES, après divers devis, en juillet 2024.
A cette occasion, TERRE’HAPPY a constaté une augmentation significative des honoraires d’architecte par rapport au premier devis fourni, et s’est étonnée de devoir payer ces honoraires alors qu’un budget de 5.000 euros était déjà dédié au plan d’aménagement, DP et maîtrise d’œuvre dans le droit d’entrée de 25.250 euros HT.
Le restaurant a ouvert le 5 octobre 2024 alors que des malfaçons persistantes sont alléguées par TERRE’HAPPY concernant les prestations de ATELIER DES ALPES.
Le 24 avril 2025 un incendie s’est déclaré dans le tableau électrique, entrainant quelques dégâts matériels.
TERRE’HAPPY a déclaré ce sinistre à son assureur le 5 mai 2025 qui a diligenté une expertise.
Des constats d’huissier non contradictoires ont été demandés par TERRE’HAPPY, réalisés les 29 avril, 2 mai et 9 juillet 2025.
L’établissement a été fermé du 25 avril au 15 septembre 2025. Les raisons ayant conduit à cette fermeture ne sont pas partagées par les parties.
Devant les difficultés économiques, TERRE’HAPPY a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de céans qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit par jugement du 12 juin 2025.
ROTISSERIE GROUP a alors imposé des paiements comptant à la livraison lors de la réouverture de TERRE’HAPPY, ainsi qu’elle lui a signifiée par courriels des 22 et 24 juillet 2025, répondant à une commande de TERRE’HAPPY, en date du 21 juillet, précisant sa réouverture pour le samedi 24 juillet 2025.
Devant ses difficultés économiques persistantes et la certitude que ce sont l’attitude de ROTISSERIE GROUP et des malfaçons de ATELIER DES ALPES qui sont à l’origine de ses difficultés, TERRE’HAPPY les a assignés devant notre juridiction en référé.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée à l’audience du 20 avril 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La SARLU TERRE’HAPPY SOUL nous demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux ;
* Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’exécution de sa mission et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
* Examiner et décrire les désordres affectant les travaux réalisés par ROTISSERIE GROUP, ATELIER DES ALPES et tout intervenant de leur chef ;
* Préciser la nature des désordres (défauts de conception, défauts d’exécution, nonconformités contractuelles …) et dire, notamment, s’ils portent atteinte à la solidité des ouvrages ou s’ils les rendent impropre à leur destination ;
* Donner tous les éléments permettant au Tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité ;
* Indiquer la nature et le coût des travaux et des mesures conservatoires rendus nécessaires par les désordres ;
* Indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres;
* D’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier les préjudices subis par la société TERRE’HAPPY SOUL et les chiffrer ;
Vu l’article 872 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1217 du Code civil
* CONDAMNER solidairement ROTISSERIE GROUP et ATELIER DES ALPES à régler à TERRE HAPPY SOUL la somme provisionnelle de :
* 150.400,00 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice financier ;
* 30 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
* CONDAMNER solidairement la société ROTISSERIE GROUP et la société ATELIER DES ALPES à régler à TERRE’HAPPY SOUL la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER solidairement la société ROTISSERIE GROUP et la société ATELIER DES ALPES, aux dépens.
La SAS ROTISSERIE GROUP et la SARL ATELIER DES ALPES nous demande :
* DONNER ACTE aux sociétés ROTISSERIE GROUP et ATELIER DES ALPES de ce que, en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, elles forment le plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société TERRE’HAPP SOUL de voir désigner un expert judiciaire.
* DEBOUTER la société TERRE’ HAPPY SOUL du surplus de ses demandes.
* CONDAMNER la société TERRE’HAPPY SOUL au paiement, au profit de la société ROTISSERI GROUP, d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Cod de procédure civile.
* CONDAMNER la société TERRE’HAPPY SOUL au paiement, au profit de la société ATELIER DE ALPES, d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Co de procédure civile.
* CONDAMNER la société TERRE’ HAPPY SOUL aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur les demandes de condamnations à titre provisionnel de réparation de préjudice financier :
TERRE’HAPPY soutient que ses difficultés économiques proviennent principalement de deux origines :
* D’une part de ROTISSERIE GROUP qui lui a fait miroiter des résultats prévisionnels, notamment dans le document d’information contractuelle.
ROTISSERIE GROUP réplique que le prévisionnel établi est un simple exemple qui ne concerne pas spécifiquement la boutique d'[Localité 1], rappelant qu’il y est très clairement indiqué « il conviendra de faire votre propre prévisionnel avec votre comptable et de le soumettre à ROTISSERIE GROUP afin de pouvoir le valider ensemble », ce qu’a fait TERRE HAPPY avec le cabinet IN EXTENSO.
* D’autre part avec ATELIER DES ALPES qui, d’une part du fait de son retard dans les travaux et d’autre part du fait de ses malfaçons ayant entrainé un incendie dans le tableau
électrique, comme le souligne le rapport non contradictoire de monsieur [F] du 19 mars 2026, l’a privé d’exploitation du 25 avril au 15 septembre 2025, engendrant ainsi un préjudice économique qu’il convient de réparer.
* ATELIER DES ALPES réplique que le retard est motivé par des demandes de travaux supplémentaires (aménagement du sous-sol, rénovation d’un escalier …) de TERRE’HAPPY et de travaux imprévus tels une fuite sur le trottoir d’un collecteur de la ville, obligeant la commune à creuser devant la boutique, rappelant par ailleurs que TERRE’HAPPY ne procède que par allégations sans en rapporter les preuves.
ATELIER DES ALPES soutient par ailleurs qu’il n’y a pas eu d’incendie, aucun extincteur n’ayant au demeurant été utilisé tandis que les pompiers ne se sont pas déplacés, et qu’en réalité, un fil noirci dans le tableau électrique serait à l’origine du départ de feu dans le tableau électrique, dû à un desserrage de celui-ci et pouvant résulter notamment des travaux réalisés par la Commune (marteau piqueur et pelleteuse) sur le trottoir par suite de la fuite précitée du collecteur de la ville. C’est TERRE’HAPPY qui a choisi de fermer son établissement, comme le rappelle Socotec dans son rapport du 18 août 2025.
De tout ce qui précède, et après examen des pièces présentées par les parties, nous constatons que des contestations sérieuses sont formées par les défendeurs, contestations suffisantes en l’état pour faire échec à l’office du juge des référés.
En conséquence, nous débouterons TERRE’HAPPY de sa demande provisionnelle d’indemnités réparation de son préjudice financier.
Sur les demandes de condamnations à titre provisionnel de réparation de préjudice moral :
Nous relevons que TERRE’HAPPY ne justifie pas le quantum de sa demande d’une part et que les responsabilités ayant concouru à ce préjudice ne sont pas définies à ce stade de l’instance.
En conséquence nous débouterons TERRE’HAPPY de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Nous constatons que les parties ne partagent pas les mêmes conclusions concernant les origines du départ de feu dans le tableau électrique, ni des conséquences que cela a pu engendrer sur l’exploitation de TERRE’HAPPY et de ses difficultés économiques.
En conséquence, nous ordonnerons une expertise judiciaire pour permettre à la juridiction d’être parfaitement éclairée sur ces points, selon une mission qui sera détaillée dans le dispositif de la décision à intervenir.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserverons le dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Donnons acte aux sociétés ROTISSERIE GROUP et ATELIER DES ALPES de ce que, en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, elles forment les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société TERRE’HAPPY SOUL de voir désigner un expert judiciaire,
Déboutons la société TERRE’HAPPY SOUL de ses demandes provisionnelles de réparations de ses préjudices économiques et moraux, en présence de contestations sérieuses,
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [B]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
Adresse : [Adresse 4] Portable. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Convoquer les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils,
* Se rendre sur les lieux où se trouve l’établissement, au [Adresse 1] à [Localité 1] (13),
* Evoquer, à l’issue de la première réunion entre les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tout sachant,
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment :
* Les contrats de franchise, les DIP associés, devis, commandes, rapports des organismes de sécurité Socotec, Véritas ou autres, rapports d’expertises contradictoires ou non et notamment celui de monsieur [F] du 19 mars 2026, prévisionnels du cabinet EXTENSO, …
* Les procès-verbaux des réunions de chantier, des constats d’huissiers, les procès-verbaux de réception avec liste des réserves, les procès-verbaux de levée des réserves, ….
* Tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie, il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction,
* Examiner et décrire les désordres affectant les travaux réalisés par ROTISSERIE GROUP, ATELIER DES ALPES et tout intervenant de leur chef,
* Préciser la nature des désordres (défauts de conception, défauts d’exécution, nonconformités contractuelles …) et dire, notamment, s’ils portent atteinte à la solidité des
ouvrages ou s’ils les rendent impropre à leur destination,
* Si ces désordres ont rendu ou rendent impropre à leur destination l’établissement de TERRE’HAPPY SOUL, préciser alors de quelle date à quelle date,
* Donner tous les éléments permettant au Tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité,
* Indiquer la nature et le coût des travaux et des mesures conservatoires rendus nécessaires par les désordres,
* Indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres,
* D’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier les préjudices subis par la société TERRE’HAPPY SOUL et les chiffrer,
* Fournir à la juridiction tout élément de permettant d’établir un compte entre les parties,
* Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils, et leur donner un mois pour recueillir leurs éventuels dires ou observations et y apporter une réponse motivée,
* Du tout dresser rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société TERRE’HAPPY SOUL devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai de deux semaines pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 73,89 euros TTC dont TVA 12,21 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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