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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 12 févr. 2025, n° 2024049612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SASU Studio Multimédia Birling - exerçant sous le nom commercial SMB |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049612
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS STUDIO MULTIMEDIA [W], exerçant sous le nom commercial « SMB », à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843.074.436, prise en la personne de son président M. [H] [W], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
La société STUDIO MULTIMEDIA [W] développe et commercialise des logiciels informatiques et sites internet.
STUDIO MULTIMEDIA [W] (ci-après MULTIMEDIA) s’est rapprochée de la société LEASECOM pour le financement d’une « box 2 cloud », fournis par la société RESOPRINT.
Le 23 mai 2022, elle signait avec LEASECOM un contrat de location pour une « box 2 cloud » 470, selon la facture établie le 29 septembre 2022 par RESOPRINT, moyennant un loyer trimestriel de 444 € HT (532,80 €), sur 21 trimestres, soit 63 mois, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2027.
Le 9 août 2022, MULTIMEDIA signait le procès-verbal de réception de l’équipement et le 27 septembre 2022 RESOPRINT facturait le matériel fourni à LEASECOM, qui émettait son échéancier de paiement démarrant le 1er octobre 2022.
MULTIMEDIA a arrêté de payer les échéances à compter du 1er janvier 2024.
Par LRAR du 12 avril 2024, LEASECOM mettait vainement MULTIMEDIA en demeure de payer la somme de 1 489,71 €, dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
MULTIMEDIA n’ayant pas payé, LEASECOM a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 29 juillet 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice selon les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS LEASECOM assigne la SAS STUDIO MULTIMEDIA [W], exerçant sous le nom commercial « SMB ».
Par cet acte, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l’article 21 des conditions générales,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L187357 est intervenue de plein droit le 20 avril 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société STUDIO MULTIMEDIA [W] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8.327,31 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
o 1.065,60 € TTC au titre des 2 loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de janvier 2024 au mois d’avril 2023 inclus, (soit 2 x 532,80 TTC = 1.065,60 €) ;
o 224,11 € au titre de la prime d’assurance groupe ;
o 200,00 € au titre des frais accessoires, soit 80,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 2 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (2 x 40,00 € = 80,00 €) et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
o 6.837,60 € HT au titre des loyers trimestriels HT restant à échoir (14 x 444,00 € HT = 6.216,00 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (621,60 € HT). ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société STUDIO MULTIMEDIA [W] à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat résilié tel que désigné dans la facture n°FCC30945 émise le 27 septembre 2022 par la société RESOPRINT ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit matériel précité, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société STUDIO MULTIMEDIA [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
STUDIO MULTIMEDIA [W] qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, STUDIO MULTIMEDIA [W] bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM affirme qu’un contrat de location a été conclu avec MULTIMEDIA, qui a signé le procès-verbal de livraison-réception sans réserve de la « box 2 cloud Platinum 470 », le 9 août 2022.
Elle produit le contrat de location et sa facture d’achat,
Le contrat a connu un début d’exécution,
Elle mentionne, en l’absence de règlement des loyers, avoir régulièrement mis en demeure MULTIMEDIA le 12 avril 2024 de s’acquitter des loyers impayés, avec rappel des conséquences en cas de non-exécution.
Elle fait valoir que MULTIMEDIA ne s’est pas exécutée et qu’en conséquence sa créance est certaine, liquide et exigible.
MULTIMEDIA qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
MULTIMEDIA ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal MULTIMEDIA, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article
472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait KBis du 26 juin 2024, confirme que MULTIMEDIA est immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 843 074 436 depuis le 17 octobre 2018, et qu’elle in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de LEASECOM concernent le règlement d’une créance commerciale et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiqué.
S’agissant de la compétence, MULTIMEDIA ayant son établissement domicilié à Montignylès-Cormeilles dans le Val d’Oise, mais que le contrat de location, que MULTIMEDIA a accepté, donne attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, le tribunal de céans est compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties sont liées par le contrat conclu le 23 mai 2022, entre MULTIMEDIA et LEASECOM, qui doit être exécuté de bonne foi (pièce n° 2).
Il ressort que les pièces versées aux débats par LEASECOM, facture d’achat du matériel échéancier, viennent à l’appui de ses prétentions, et que le matériel loué, a bien été réceptionné sans restriction ni réserve en date du 9 août 2022 (pièce n°5), et que LEASECOM a acquis le matériel auprès de la société RESOPRINT, suivant les factures n° FCC30945, datée du 27 septembre 2022, pour un montant de 9 396,82 € TTC.
La facturation a débuté à compter de l’échéance du 1er octobre 2022, les loyers devant être payés trimestriellement et fixés à la somme de 532,80 € TTC pendant les 21 échéances trimestrielles convenues.
MULTIMEDIA qui a réglé les cinq premières échéances a cessé de payer les échéances à compter du 1er janvier 2024.
Par LRAR du 12 avril 2024, LEASECOM mettait vainement MULTIMEDIA en demeure de payer la somme de 1 489,71 € dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme, en application des stipulations de l’article 11 du contrat.
Le tribunal constatera la résiliation du contrat susvisé au 20 avril 2024, les loyers exigibles à cette date n’ayant pas été payés.
Sur le paiement des loyers échus impayés :
Il ressort des éléments ci-dessus que LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles visà-vis de MULTIMEDIA et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
Le tribunal constate que MULTIMEDIA n’ayant pas payé deux échéances trimestrielles du 1er janvier et 1er avril 2024, est redevable du paiement de la somme de 1 065,60 € TTC (2 x
532,80) outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Le tribunal relève que l’échéancier valant facture unique, MULTIMEDIA est également redevable des frais de recouvrement de 40 euros.
Et, LEASECOM ne prouvant pas que MULTIMEDIA ait eu connaissance du quantum de l’assurance (224,11 €), des frais accessoires (200 €) et des frais d’envoi de mise en demeure (120 €), le tribunal ne fera pas droit à ses demandes à ces titres.
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation :
Les débats établissent qu’à compter du 1er juillet 2024, MULTIMEDIA n’a pas payé 14 loyers trimestriels.
Dès lors, MULTIMEDIA en est redevable au titre de l’indemnité de résiliation telle que stipulée dans le contrat de location.
Le tribunal relève que LEASECOM a calculé sa demande à la somme de 6 216 €, soit 14 x 444 €.
Le tribunal relève aussi qu’aux termes du contrat, la clause pénale de 10% de 621,60 € n’est manifestement pas excessive par rapport à l’économie du contrat.
MULTIMEDIA est alors redevable de la somme de 621,60 €, en sus de la somme de 6 216 € soit 6 837,60 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
En conséquence :
Le tribunal condamnera MULTIMEDIA à verser à LEASECOM les sommes de :
1 065,60 € TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ; 40 € au titre des frais de recouvrement ; 6 837,60 €, au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
déboutant pour le surplus ;
La capitalisation des intérêts étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2024 ;
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, et le contrat de location stipulant en son article 12 qu’en fin de contrat, MULTIMEDIA doit restituer à LEASECOM le matériel objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement.
En conséquence, le tribunal ordonnera à MULTIMEDIA de restituer dans un délais de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir exclusivement à LEASECOM, le matériel, tel que désigné dans la facture n° FCC30945, émise le 27 septembre 2022 par la société RESOPRINT, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, au lieu choisi par LEASECOM, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM.
Le tribunal autorisera dans l’hypothèse où MULTIMEDIA ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à MULTIMEDIA, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera MULTIMEDIA au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
MULTIMEDIA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Constate la résiliation du contrat de location à compter du 20 avril 2024 ;
Condamne la SAS STUDIO MULTIMEDIA [W], exerçant sous le nom commercial «SMB», à payer à la SAS LEASECOM les sommes de :
o 1 065,60 € TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
o 40 € au titre des frais de recouvrement ;
o 6 837,60 €, au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
Ordonne à la SAS STUDIO MULTIMEDIA [W], exerçant sous le nom commercial «SMB», de restituer dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement exclusivement à la SAS LEASECOM, le matériel tel que désigné dans la facture n° FCC30945, émise le 27 septembre 2022 par la société RESOPRINT, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, au lieu choisi par la SAS LEASECOM, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM. Autorise, dans l’hypothèse où la SAS STUDIO MULTIMEDIA [W], exerçant sous le nom commercial « SMB », ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de
transport incombant exclusivement à la SAS STUDIO MULTIMEDIA [W], exerçant sous le nom commercial « SMB » ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts à compter du 29 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS STUDIO MULTIMEDIA [W], exerçant sous le nom commercial « SMB », à payer à la SAS LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS STUDIO MULTIMEDIA [W], exerçant sous le nom commercial «SMB », aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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